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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.S. FILIALE LFP 1, ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL c/ SOCIÉTÉ MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/00226
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XGA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4] (IRELANDE)
représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Jugement + Annexe
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître JOUARY #J114
— Maître RAZAVI #P438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 17 août 2024 au 25 mai 2025 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions qui a lieu le 05 janvier 2025.
La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ».
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
sportsbay.dkqatarstreams.mewcfootball.netshazysport.proggsport.tv
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2024, la LFP et sa filiale LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 20 décembre 2024, fait assigner en procédure accélérée au fond la société Microsoft, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 heures.
Aux termes de leur assignation signifiée le 20 décembre 2024, la LFP et sa filiale LFP 1 demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-1 et suivants, L. 333-10 du code du sport et 484 et suivants du code de procédure civile, de :
— Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle en particulier pour la saison 2024/2025, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2024-2025 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre à la société Microsoft, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, en ce compris les week-ends et jours fériés, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 18 et 10 mai 2025) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2024-2025 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025), ainsi que du Trophée des champions (prévu le 05 janvier 2025), aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain, y compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’en Nouvelle Calédonie et dans les territoires d’outre-mer (les Terres australes et antarctiques françaises et l’Ile de Clipperton), et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 à la société Microsoft : […]
— Dire que la société Microsoft devra informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communication au public en ligne en cause, et des difficultés qu’elles rencontreraient le cas échéants ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête par la partie la plus diligente ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront à la société Microsoft les noms de domaine des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de déréférencements inutiles ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, pendant toute la durée des mesures ordonnées, en ce compris les weekends et jours fériés aux fins de leur mise en oeuvre y compris à ces dates, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 seront en droit de communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 13 janvier 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes de la LFP et sa filiale LFP 1.
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]
III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. ».
Par ordonnance du président du présent tribunal du 02 août 2024 (RG n°24/55168), le blocage de 41 noms de domaine, dont , avait été ordonné à plusieurs fournisseurs d’accès à internet jusqu’à la date du dernier match des championnats Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2024/2025, sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. Le tribunal avait également rappelé que pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés LFP et LFP1 pourraient communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne, non encore identifié à la date de l’ordonnance, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue ou de Ligue 2 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de ces championnats, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport.
Suite à cette ordonnance, les sociétés LFP et LFP 1 ont saisi l’ARCOM les 19 août et 02 et 16 septembre 2024 afin d’obtenir le blocage de sites non encore identifiés à la date de l’ordonnance n°24/55168. L’Autorité a procédé aux vérifications nécesssaires et ordonné le 23 août et les 13 et 20 septembre 2024, le blocage des sites suivants dont le déréférencement est demandé dans le présent litige ; des constats réalisés par agents assermentés permettant d’établir que ces sites diffusaient ou avaient pour objectif principal ou au nombre de leurs objectifs principaux la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (pièces LFP n°13, 14 et 15) : , , et .
De plus, la LFP et la LFP1 ont fait dresser par commissaire de justice, le 09 décembre 2024, un procès-verbal de constat permettant d’établir que certains des sites litigieux sont référencés sur le moteur de recherche Bing (pièce LFP n°16).
En revanche, concernant le nom de domaine , seuls des noms de domaine ou sous-noms de domaine approchant, tels que et , apparaissent dans les captures d’écran annexées au procès-verbal de constat, ainsi qu’une mention indiquant que certains résultats ont été supprimés de la page de résultat. Cependant, les demandes ayant aboutis à cette suppression n’ayant pas nécessairement la même échéance et la même portée territoriale, les sociétés LFP et LFP1 demeurent en droit d’en demander le déréférencement quand bien même une telle mesure serait déjà active sur ce site, dès lors que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies, ce dont attestent l’ordonnace n°24/55168.
Par ailleurs, les atteintes graves et répétées aux droits des sociétés LFP et LFP1 au titre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, ayant servi de fondement à l’ordonnance du 02 août 2024 et aux notifications de l’ARCOM rendues à la suite, concernent des compétitions de football sur lesquels les demanderesses disposent de droits exclusifs. Ces constatations et les constatations faites par les agents assermentés de l’ARCOM permettent donc d’attester que les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétition sur lesquelles les sociétés LFP et LFP1 jouissent d’un droit exclusif et que ces sites sont des services de communication au public en ligne ; ils portent donc également des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses sur le Trophée des champions, au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient notamment que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence à la société Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2024/2025, actuellement fixé au 25 mai 2024 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et sur l’île de Clipperton, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement, faisant partie de la minute, qui sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Microsoft Ireland operations limited ;
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais la société Microsoft Ireland operations limited de toute modification de la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2024/2025, actuellement fixé au 25 mai 2024, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société Microsoft Ireland operations limited devra informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société Microsoft Ireland operations limited pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de déréférencement ;
Dit que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer à la société Microsoft Ireland operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
ANNEXE
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