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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 28 sept. 2020, n° 20/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00223 |
Texte intégral
Extrait des minutes COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE Greffe du Tribunal
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28/09/2020Judiciaire d’Albertville
N° RG 20/00223 – N° Portalis DB20-W-B7E-CLRC N° MINUTE: 20/00152
DEMANDEUR(S) :
Monsieur D Y
109 rue des Olympiades 73700 BOURG-SAINT-MAURICE représenté par Me Diane HERVEY-CHUPIN de L’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
Société C I J
[…] représentée par Me Paul X de la SELARL PADZUNASS X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume-Denis FAURE de SIMMONS SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société C F
[…] représentée par Me Paul X de la SELARL PADZUNASS X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume-Denis FAURE de SIMMONS
SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame B Z
[…] représentée par Me Paul X de la SELARL PADZUNASS X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume-Denis FAURE de SIMMONS
SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur E A
[…] représenté par Me Paul X de la SELARL PADZUNASS X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume-Denis FAURE de SIMMONS
SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président, juge des référés: Jérôme LAZARD assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffier Débats en audience publique le : 24 Septembre 2020 Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 28 Septembre 2020
Exécutoire délivré le : 28/09/2020 à Mes VIARD et X
Expédition délivrée le : à
1
Par acte d’huissier du 23 septembre 2020, D Y a fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés C I J et C F, ainsi qu’B Z et E A devant le tribunal judiciaire d’Albertville, et demandé au président du tribunal, au visa de l’article 485 du code de procédure civile et de l’article R6223-5 du code de la santé publique, de :
- déclarer inopposable à C I J et à l’ensemble des associés dont lui même, la cession intervenue en faveur d’B Z le 21 septembre 2020,
- enjoindre C I J et C F de procéder, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, à la régularisation de la cession de l’action cédée par C F à lui même ou de E A si celui-ci produisait la preuve d’un exercice régulier de son droit de préemption par la signature des ordres de mouvements de titre et du formulaire cerfa, et la mise à jour du registre de mouvement de titres de la société, et des comptes d’actionnaires individuels, le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard, condamner in solidum C I J et C F à lui verser la M
somme de 5000 € au titre des frais de procédure.
Monsieur D Y explique qu’il exerce en qualité de biologiste médical au sein de la société C I J. Il précise que quatre associés de la société tentent d’obtenir un vote à la majorité du directoire pour résilier sa convention d’exercice libéral afin de pouvoir l’exclure de la société. Il indique que les mandats des membres du directoire arrivent à leur terme et qu’une assemblée générale doit se tenir le 29 septembre 2020 et que les associés cherchent à associer un nouveau biologiste médical, Madame B Z, en vue de voter la résiliation de sa convention d’exercice libéral. Monsieur
Y ajoute qu’il a refusé le 17 septembre 2020 de renoncer à son droit légal de préemption et qu’il a dans le même temps informé le cédant de son droit d’acquérir l’action aux prix et conditions proposés. Il expose que les sociétés C I J et C
F ont refusé de régulariser la cession en signant les ordres de mouvements de titres et en mettant à jour les registres d’actionnaires. Il explique également que la société C I J lui a indiqué qu’elle céderait en tout état de cause l’action litigieuse à B Z motif tiré de la signature de l’acte d’agrément et peu important l’exercice du droit de préemption. Monsieur Y indique enfin que la société C F a convoqué l’ensemble des associés professionnels internes à une assemblée spéciale le 29 septembre 2020 avec pour ordre du jour sa révocation des fonctions de membre du directoire et qu’il a été annoncé dans le même temps la régularisation de la cession de sa part sociale à Madame Z.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir que la cession d’une action à une personne extérieure, réalisée en violation de son droit de préemption ne lui est pas opposable. Il précise à ce titre que l’agrément donné par lui à la cession d’une action à Madame Z ne le prive pas de son droit de préemption, qu’il est déjà associé au sein de C I J et qu’il a donc une priorité sur Madame Z. Monsieur Y expose ainsi que son droit de préemption a été valablement exercé et qu’il doit donc être appliqué par l’exécution forcée de la cession à son profit.
***
Dans leurs dernières conclusions n°1, les sociétés C I J et C
F, Madame Z et Monsieur A demandent au président du tribunal, au visa des articles 122, 124, 454, 458, 485, 834, 835 et 1448 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
A titre principal,
2
- prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire d’Albertville,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
A titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’ordonnance du 22 septembre 2020 ayant autorisé Monsieur Y à assigner d’heure à heure pour défaut de mention de l’identité du juge signataire,
- prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 23 septembre 2020 en application de cette ordonnance,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre très subsidiaire,
- prononcer la nullité de l’assignation en raison d’une absence d’identité avec le projet d’assignation joint à la requête aux fins d’autorisation à assigner d’heure à heure,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre encore plus subsidiaire, sur la fin de non-recevoir :
- prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur Y pour non respect de la clause de conciliation,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demand es, fins et prétentions, A titre surabondant sur le fond,
- juger que les demandes de Monsieur Y se heurtent à une contestation sérieuse et que les conditions d’une action en référé ne sont pas réunies,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de C I DE
SAVOIE et C F, Madame Z et Monsieur A à la somme de 5000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner Monsieur Y à leur verser chacun la somme de 1500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, les défendeurs exposent que le tribunal judiciaire d’Albertville n’est pas compétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le pacte d’associés de la société C I J. Elles indiquent également que
l’ordonnance du 22 septembre 2020 est nulle pour défaut de mention de l’identité du juge signataire. En outre, elles soutiennent que l’assignation et l’assignation jointe à la requête diffèrent et que des pièces complémentaires ont été communiquées, que ce constat caractérise un manquement au principe du contradictoire, entraînant la nullité de l’assignation. Par ailleurs, elles invoquent l’existence d’une clause de conciliation contenue dans le pacte d’associés qui a vocation à s’appliquer de sorte que la demande formulée par Monsieur Y est irrecevable. Sur le fond, les sociétés C I J et C F font valoir que Monsieur Y a commis de nombreux manquements dans l’exercice de ses fonctions, et que ce sont ces manquements qui sont à l’origine de la résiliation de la convention d’exercice libéral de Monsieur Y. Elles rappellent également que la cession d’une part sociale à Madame Z a été votée à l’unanimité par les associés professionnels de la société, parmi lesquels Monsieur Y. En dernier lieu, les sociétés C I J et C F exposent que les demandes formulées par Monsieur Y visent à l’attribution d’une action qui a pourtant fait l’objet d’un vote à l’unanimité et d’un agrément de Monsieur Y, ce qui caractérise
l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de ce dernier.
3
***
A l’audience, Monsieur Y a formulé de nouvelles demandes à titre subsidiaire.
Il sollicite ainsi, en cas de rejet de ses demandes principales :
- le placement sous séquestre de l’action litigieuse entre les mains du bâtonnier ou de tel avocat qu’il plaira,
- le placement sous séquestre de l’action de Monsieur Y,
- le report de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 et à défaut la désignation d’un huissier de justice pour assister à cette assemblée,
- que les frais d’huissier soient mis à la charge des sociétés C I J et C F.
SUR CE :
1) sur la compétence du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE pour connaître de l’instance :
Si l’article 11 des statuts et l’article 32 du pacte d’associés prévoient une clause compromissoire avec recours à l’arbitrage, il est prévu expressément également par ces deux articles que « nonobstant les dispositions d’arbitrage, chacune des parties et chacun des intervenants pourra, en cas d’urgence, demander aux tribunaux de droit commun des mesures conservatoires sans que cette demande comporte renonciation à l’arbitrage ».
Par conséquent, le juge des référés pouvait être saisi en cas d’urgence, ce qui était le cas en l’espèce puisqu’une assemblée générale a été convoquée par courriel du 18 septembre 2020 pour le 29 septembre 2020 à 14 h 30, que l’ordre du jour de l’assemblée à venir versé au dossier prévoit de soumettre au titre de la première résolution, la révocation de D Y de ses fonctions de membre B du directoire de la société.
Le juge des référés pouvait donc être valablement saisi de mesures conservatoires à prononcer. Si les demandes initiales présentées dans l’assignation n’étaient pas des mesures conservatoires, à l’audience, le conseil de Monsieur Y a présenté des demandes complémentaires de mise sous séquestre de l’action cédée, de report d’assemblée générale ou d’autorisation de présence d’un huissier à cette assemblée qui sont des mesures conservatoires dont le juge des référés peut connaître.
2) sur la nullité de l’assignation en raison de la nullité de l’ordonnance ayant autorisé à assigner, sur la nullité en raison de l’absence d’identité entre le projet d’assignation et l’assignation délivrée et sur les demandes formulées à l’audience :
- L’ordonnance du 22 septembre 2020 portant autorisation à assigner a été signée par le président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE sans mention de son nom. Or, il ne peut être opposé les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile relatives au jugement qui prévoient que le jugement contient l’indication du nom du juge qui a délibéré. En effet en l’espèce, il ne s’agit que d’une décision portant autorisation d’assigner, mesure d’administration judiciaire et non décision de justice. Le défaut de mention du nom du président de la juridiction ne fait, en outre, aucunement grief aux défendeurs sachant qu’il n’y qu’un seul président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aisément identifiable. Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation tirée de l’absence d’indication du nom du président sera rejetée.
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En ce qui concerne, l’absence d’identité entre le projet d’assignation et le contenu de l’assignation délivrée et le fait que trois pièces supplémentaires ont été versées avec l’assignation, force est de constater que l’assignation délivrée contient une demande supplémentaire qui ne figurait pas dans le projet d’assignation (« déclarer inopposable la cession intervenue en faveur d’B Z le 21 septembre 2020 ») et que trois pièces supplémentaires ont été communiquées. Or la demande supplémentaire tendant à voir déclarer inopposable la cession d’action est totalement en lien avec la demande initiale tendant à la régularisation de ladite cession et n’ajoute aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis à l’appréciation du président lorsqu’il a autorisé l’assignation.
Par ailleurs, l’ajout des trois nouvelles pièces n°14,15 et 16 a été communiqué aux défendeurs et le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus à dire que l’assignation serait irrégulière comme n’étant pas conforme à l’autorisation donnée pour assigner.
Les exceptions de nullité de l’assignation seront donc rejetées.
- En ce qui concerne les demandes conservatoires présentées à l’audience (report de l’assemblée ou présence d’un huissier et séquestre de l’action litigieuse), la procédure de référé est par essence urgente et elle est orale. L’ajout de demandes à l’audience dans le cadre extrêmement urgent d’un référé d’heure à heure, dans la mesure où elles sont en lien direct avec le contenu des demandes figurant à l’assignation, ne fait pas grief dans la mesure où le contradictoire a été respecté et que le conseil des défendeurs a pu s’exprimer et apporter la contradiction à l’audience à leur sujet, ce qui a été le cas en l’espèce.
3) sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation :
Le pacte d’associés et de titulaires de titres versé au dossier prévoit à son article 31 qu’en cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution du pacte et avant tout recours à la procédure d’arbitrage, les parties devront préalablement rechercher toutes solutions amiables pour le règlement du dit différend, au besoin en désignant un conciliateur. Il n’a pas été contesté par les parties, qu’une tentative de conciliation était en cours devant le conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) avec un premier rendez-vous fixé le 25 septembre 2020. Il ne peut donc être utilement excipé de l’absence de conciliation et cette exception sera également rejetée.
4) sur la demande tendant à voir déclarer inopposable la cession intervenue en faveur d’B
Z le 21 septembre 2020, enjoindre C de procéder à la régularisation de la cession au bénéfice de H Y ou de E A sous astreinte:
Cette demande tendant à voir juger et dire le droit excède de manière générale les pouvoirs du juge des référés tels que définis au article 834 et 835 du code de procédure civile. En outre, comme déjà indiqué, l’article 11 des statuts et l’article 32 du pacte d’associés prévoient clairement que le juge judiciaire ne peut intervenir qu’en cas d’urgence pour prononcer des mesures conservatoires. Les demandes d’inopposabilité et de régularisation sous astreinte ne sont pas des mesures conservatoires et échappent à la compétence du juge des référés saisi. Les demandes présentées par H Y de ces chefs seront donc rejetées.
5) sur la demande de placement sous séquestre de l’action litigieuse entre les mains du bâtonnier ou de tel avocat en l’attente de la décision de conciliation du conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) et sur le placement sous le sequestre de la part sociale de Monsieur Y:
L
U
L’article R6223-65 du code de la santé prévoit que tout biologiste exerçant au sein de la société d’exercice libéral de biologistes médicaux dispose d’un délai de deux mois pour notifier au cédant son intention d’acquérir tout ou partie des parts sociales.
En l’espèce, le projet de cession d’une part sociale a été notifié aux biologistes de C I J par courriel du 15 septembre 2020 avec information de leur droit de se porter acquéreurs, la cession à Madame Z étant prévue au 21 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, par acte unanime des associés professionnels internes, il a été décidé d’autoriser la cession et d’agréer B Z en qualité de nouvelle associée de la société
à compter du 21 septembre 2020. H Y a signé cet acte unanime.
Cependant, il n’a pas été prévu dans cet « acte unanime » que les associés renonçaient pour autant expressément, à exercer leur droit de préemption prévu à l’article R6223-65 du code de la santé, droit qui leur est ouvert pendant deux mois.
Monsieur Y en dépit de l’agrément qu’il a donné, n’a pas renoncé de manière univoque, à son droit de préemption puisque le formulaire de renonciation qui lui a été soumis le 15 septembre 2020 n’a pas été signé par lui et qu’il a manifesté (par courriel) dès le 17 septembre 2020, puis le 21 septembre suivant par courrier officiel, son intention de se porter acquéreur de la part sociale en question soit dans le délai de deux mois prévu par l’article R6223 65 du code de la santé. Il paraît donc justifié de prévoir que la cession hâtive de part sociale qui aurait dû intervenir une fois passé le délai de deux mois après notification, soit suspendue par la mise sous séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats d’ALBERTVILLE, de la part sociale litigieuse jusqu’à décision de l’organisme de conciliation, le CNOP (conseil national de l’ordre des pharmaciens) comme demandé par le demandeur.
Il n’est pas inutile de mentionner à ce stade que la demande de placement sous sequestre de la part sociale appartenant à Monsieur Y est sans objet dans la mesure où, étant titulaire de cette part, l’intéressé n’a aucun intérêt à voir cette part placée entre les mains d’un tiers.
6) sur la demande de report de l’assemblée générale ou à tout le moins de désignation d’un huissier pour y assister :
Monsieur Y souhaite voir l’assemblée générale du 29 septembre 2020, reportée en raison de sa révocation prévisible de ses fonctions, telle qu’annoncée dans l’ordre du jour produit aux débats. Le sérieux de la contestation de Monsieur Y concernant l’exercice de son droit de préemption sur la part sociale cédée alors que son éviction est manifestement programmée par le directoire du laboratoire, a justifié la mise sous séquestre de l’action en litige, par conséquent, il paraît judicieux à titre conservatoire de reporter également la tenue de l’assemblée générale prévue le 29 septembre 2020 à 14 h30 jusqu’à la décision de l’organe de conciliation saisi.
7) sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles :
Aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des sociétés C qui ont en grande partie succombé.
6
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jérôme LAZARD, statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
- Rejetons les exceptions de nullités, incompétence et les fins de non recevoir invoquées en défense.
Ordonnons le placement sous séquestre de la part sociale cédée à B Z par
C F le 21 septembre 2020, entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’ALBERTVILLE jusqu’à la décision, en qualité de conciliateur du conseil national de l’ordre des pharmaciens.
- Ordonnons le report de l’assemblée générale mixte de la société C I J au siège social 15 président COTY 73200 ALBERTVILLE prévue le 29 septembre 2020 à 14 h 30 jusqu’à la décision, en qualité de conciliateur, du conseil national de l’ordre des pharmaciens.
- Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamnons C I J et C F sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés, llue
A 'a minute suvent les signatures PÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-En consequence, la Republique França.se mance e corre a tous nuissiers de Justice sur ce requis de merre les presentes à execution, aux Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique ce créer moin-fore osqus en seront legclement recus.
Pour COPE EXECUTORE. ce-ée conforme le Directeur de GreffeLUDICIAIRE
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