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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 25 oct. 2024, n° 21/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03512 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6I6
N° PARQUET : 21-212
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2021
AJ du TJ de PARIS du
07 septembre 2020 N°2020/016053
AFP
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
domicilié : chez Association JEAN COTXET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016053 du 07/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/03512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2021 par M. [J] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [P] notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024,
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/03512
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 21 juin 2024, le ministère public a notifié par la voie électronique des nouvelles conclusions.
Ces conclusions, dont la date de notification est postérieure à l’ordonnance de clôture, n’ont pas été communiquées au demandeur au cours de la mise en état.
Ces conclusions n’ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 15 novembre 2019, M. [J] [P], se disant né le 28 décembre 2001 à [Localité 5] (Pakistan) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 2883/2019.
Par décision du 22 avril 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte d’état civil de M. [J] [P] n’était pas conforme au droit conventionnel applicable en matière de légalisation et qu’il ne saurait en conséquence produire effet en France (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient donc à M. [J] [P] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
M. [J] [P] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Enfin, en l’absence de convention entre la France et Pakistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français au Pakistan ou à défaut par le Consulat général du Pakistan à [Localité 6].
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte ; cela signifie concrètement que le consul doit attester que c’est bien l’officier d’état civil de tel centre d’état civil ou le greffier en chef de telle juridiction qui a apposé sa signature sur la copie d’acte certifiée conforme au registre ou sur la copie de jugement certifiée conforme à l’original de la minute. Elle relève de la compétence des ambassadeurs et consuls français établis dans le pays émetteur de l’acte.
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’Etat de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [P] produit une copie, délivrée le 26 janvier 2022, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction en langue française, mentionnant qu’il est né le 28 décembre 2001 à [Localité 5] (Pakistan), de [P] [K] et de [X] [G], la naissance ayant été enregistrée le 18 décembre 2003. Dans la partie inférieure de l’acte, figure un cachet comportant la signature manuscrite du fonctionnaire local, secrétaire, union Council n°63 [M] [A] [Y] (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère certain de l’état civil de M. [J] [P] en faisant valoir, notamment, que la copie est établie le 4 mars 2019 par une personne non identifiée dans l’acte de naissance de l’intéressé ; que l’identité de l’auteur de la copie n’étant pas mentionnée, la légalisation de la signature et la qualité de cet auteur ne peut, d’évidence, pas être valablement faite ; qu’un tampon a été apposé par [U] [F], premier secrétaire de l’ambassade du Pakistan, le 1er octobre 2020 ; que ce tampon mentionne seulement « LEGALISE » sans préciser ce qui est légalisé de telle sorte que la formalité administrative n’est pas établie valablement.
Or le tribunal constate, contrairement aux allégations du ministère public, la copie de l’acte de naissance délivré le 26 janvier 2022 produit en pièce n° 12, notifiée par la voie électronique au ministère public le 9 septembre 2022, porte effectivement le cachet et la signature manuscrite de l’officier d’état civil, « Secrétaire, Union Council n°63 [M] [A] [Y]», vérifié par [P] [C] [N], chef du protocole adjoint (Cons III).
Dès lors, ce moyen du ministère public est inopérant.
Le tribunal relève que l’acte d’état civil porte des cachets apposés en vert « légalisé », par "[R] [D], chef de la section consulaire de l’Ambassade du Pakistan à Paris" (pièces n°12 et 18 du demandeur), ce qui constitue un cachet de légalisation apposé par l’autorité compétente après que les vérifications nécessaires aient été effectuées par lesdites autorités.
Par ailleurs, la contresignature de l’acte par le Ministère des Affaires Étrangères pakistanais ne signifie pas qu’il s’agit d’une surlégalisation de l’acte comme l’indique le ministère public et en tout été de cause, le tribunal ne rentre pas dans le contenu de la légalisation de lors que l’acte comporte une légalisation par l’ambassade de Pakistan à Paris.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
M. [J] [P] justifie d’un acte de naissance probant et partant, d’un état civil fiable et certain et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public indique dans ses conclusions qu’en l’absence d’un acte d’état civil probant, la nationalité française ne peut être reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.
Le tribunal constate que M. [J] [P] verse aux débats l’ordonnance de placement provisoire rendue le 20 septembre 2016 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris qui indique que M. [J] [P] est pris en charge par le service de l’ASE depuis le 7 avril 2016 par ordonnance aux fins de placement provisoire prononcée le 3 août 2016 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. La mesure de placement a été renouvelée à compter du 20 mars 2017 pour une durée de 6 mois et maintenue jusqu’au 28 décembre 2019 par le juge des enfants (pièce n°3 du demandeur).
Enfin, le jeune est pris en charge par le service de l’ASE depuis le 2 juillet 2020 jusqu’au 9 juin 2021 dans le cadre d’un contrat d’insertion Jeune Majeur (pièce n°5 du demandeur). Il a été scolarisé en France pendant la période de 2016 à 2021 (pièces n°6, n°7, n°8 du demandeur).
Il est donc établi que le demandeur a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 15 novembre 2019, confié et pris en charge par l’ASE, et qu’il résidait en France, au sein de l’Association [Adresse 4] à cette date (pièce n°1 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 2883/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [J] [P], a acquis la nationalité française le 15 novembre 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [J] [P], qui bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, la demande de M. [J] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024 ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [P], le 15 novembre 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 2883/2019 ;
Juge que M. [J] [P], né le 28 décembre 2001 à [Localité 5] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 15 novembre 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande M. [J] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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