Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2307658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation de ses enfants mineurs ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation de ses enfants mineurs ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante dominicaine née le 5 novembre 1975 à Santo Domingo, a sollicité, le 21 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme D ayant été assignée à résidence par un arrêté du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement rendu le 23 janvier 2024, admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois. Il a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, qui restent seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. C B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés en toutes matières. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 novembre 2023 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 435-1 sur le fondement duquel Mme D a présenté sa demande, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il rappelle la situation administrative et familiale de l’intéressée, en particulier l’existence de ses deux enfants français. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 27 novembre 2023 que le préfet de l’Ariège a bien pris en considération la situation des enfants mineurs de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné la demande au regard de l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme D est entrée pour la dernière fois en France en 2016. Elle se prévaut de la nationalité française de ses deux enfants, nés à La Réunion de deux pères différents, et de leur scolarisation en France. Il n’est pas contesté qu’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français lui a été délivré le 25 novembre 2016 et il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité du 25 novembre 2017 au 24 novembre 2019. Toutefois, s’agissant de son fils aîné, né le 14 mars 2006, il ressort du jugement du juge aux affaires du tribunal de grande instance de Foix du 26 février 2015, produit par le préfet, que l’autorité parentale a été partiellement déléguée aux grands-parents paternels du fils cadet en raison des troubles dont souffrait Mme D, de ses fréquentes et longues hospitalisations qui l’empêchaient d’assumer au quotidien la charge de l’enfant mais également de ce qu’elle était alors retournée vivre en République dominicaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation partielle aurait pris fin ni que Mme D aurait entrepris une démarche pour se rapprocher de cet enfant. S’agissant du fils cadet, né le 25 juillet 2008, s’il ressort du jugement du 23 novembre 2017, produit par le préfet, qu’après avoir accordé aux grands-parents de l’enfant une délégation partielle de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales a mis fin à cette délégation et fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel en raison de la stabilisation en cours de la situation de cette dernière qui souhaitait s’établir définitivement en France et de l’amélioration de son état de santé, la requérante n’apporte aucun élément relatif tant à sa situation personnelle qu’à la relation qu’elle entretenait, à la date de la décision attaquée, avec cet enfant, hormis une photographie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D aurait stabilisé sa situation personnelle et poursuivi sa démarche en faveur de la reconstruction d’une relation mère-fils effective. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à ce titre.
12. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à cette fin doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l’Ariège
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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