Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AABM
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/00199) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 25 Mars 1970 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5758 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
SAEM ADOMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788058030, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de résidence en date du 1er juillet 2022 consenti par la société Adoma, M. [Y] [B] a pris en location un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Le 17 novembre 2022, un plan d’apurement amiable a été signé entre la SAEM Adoma et M. [Y] [B], ce dernier s’étant engagé à s’acquitter de la somme de 76 euros pendant une durée de 12 mois afin d’apurer la dette locative s’élevant à la somme de 844,27 euros.
Par courrier signifié le 11 septembre 2023, la société Adoma a mis en demeure M. [Y] [B] de payer, dans un délai de huit jours, les redevances et charges impayées à la date du 5 septembre 2023 pour un montant de 1 410,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la société Adoma a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble M. [Y] [B] aux fins de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence intervenu entre lui et la société Adoma à la date du 11 octobre 2023 et, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [Y] [B] au visa des articles 1217 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 1er juillet 2022 entre la société Adoma et M. [B] à compter du 12 octobre 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code de procédure civile d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
— condamné M. [B] à payer à la société Adoma la somme de 1 797,63 euros au titre des redevances, des charges et des indemnités d’occupation dus au 5 octobre 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné M. [B] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 12 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouté la société anonyme d’économie mixte Adoma de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société anonyme d’économie mixte Adoma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [B] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 1er juillet 2022 entre la société Adoma et M. [B] à compter du 12 octobre 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code de procédure civile d’exécution ;
— condamné M. [B] à payer à la société Adoma la somme de 1 797,63 euros au titre des redevances, des charges et des indemnités d’occupation dus au 5 octobre 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné M. [B] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 12 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [Y] [B] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [B], demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [Y] [B] recevables et bien fondées ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 1er juillet 2022 entre M. [B] et la société Adoma ;
— accorder des délais de paiement à M. [B] ;
En conséquence,
— dire que M. [B] pourra s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] ne conteste pas être redevable d’une dette de loyer à l’égard de son bailleur et explique avoir eu quelques difficultés financières. Il précise qu’en suite du jugement un accord a été convenu avec la société Adoma pour un règlement de 600 euros par mois. Il explique avoir retrouvé un emploi et être en mesure de payer sa dette, qu’il actualise au mois de septembre 2024 à la somme de 1 764,9 euros, de manière échelonnée.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la SA Adoma demande à la cour de :
— dire recevable l’appel interjeté par M. [B] ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à voir suspendre les effets de la résiliation qui sera prononcée, en contrepartie du respect par M. [B] des délais de paiement que la cour pourra accorder pour apurer la dette, dans la limite de deux années,
Statuant de nouveau,
— donner acte à Adoma de son accord à ce que les effets de la résiliation du contrat soient suspendues en contrepartie des délais de paiement du respect par M. [B] des délais de paiement que la cour pourra accorder pour apurer la dette, dans la limite de deux années,
— condamner M. [B] à payer à la SAEM Adoma la somme de 400 euros, outre les dépens de l’instance,
Au soutien de ses demandes, la société Adoma rappelle que le contrat de M. [B] est un contrat de résidence exclu du champ d’application de la loi de 1989 régi par le code de la construction et de l’habitation en ces articles R 633-3 et suivants. Elle expose que seul le droit commun peut trouver à s’appliquer et que les délais que le juge peut accorder sont de deux années maximum. En regard de la bonne foi de M. [B] et de l’évolution de sa situation professionnelle, elle ne s’oppose pas à sa demande de délai de paiement et à la suspension des effets de la résiliation prononcée.
MOTIVATION
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Adoma produit une attestation de compte faisant apparaître un solde débiteur de 4 007,27 euros arrêté au 16 juillet 2024, le dernier versement pris en compte datant du 20 juin 2024.
M. [B] sollicite des délais de paiement auxquels la société Adoma ne s’oppose pas.
Il justifie de l’évolution favorable de sa situation professionnelle et des virements mensuels à hauteur de 600 euros en juin, juillet et août 2024 conformément aux engagements pris à l’égard de la société Adoma.
Partant, il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative.
Il convient, dans ces conditions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’infirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris, sauf à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à M.[Y] [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales ;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation seront suspendus ;
Dit qu’en cas de respect par M. [Y] [B] de ces délais, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’à défaut la résiliation reprendra ses effets un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Franchiseur ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Prescription médicale ·
- Audit ·
- Décision implicite ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Site web ·
- Procédure civile ·
- Web ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Hôtel ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale européenne ·
- Garantie ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Prêt bancaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acquéreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Notification ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance bénévole ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Vacation ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Service ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Créance ·
- Ags ·
- Commission ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.