Article R4301-8-1 du Code de la santé publique
Article D4301-8
Article R4301-9

Entrée en vigueur le 22 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-55 du 20 janvier 2025 - art. 1

L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.

Entrée en vigueur le 22 janvier 2025

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