Annulation 10 juillet 2014
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| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2014, n° 1003080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1003080 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1003080-1104936
___________
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES GLOVETTES et autres
___________
M. Y
Rapporteur
___________
Mme Bril
Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2014
Lecture du 10 juillet 2014
___________
classement : 135-02-03-03-05
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) C
Vu, I, la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 sous le n° 1003080, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes, dont le siège est situé XXX à Villard-de-Lans (38250), M. F C, XXX à Villard-de-Lans (38250), M. H Z, XXX à Villard-de-Lans (38250), M. L A, XXX à Villard-de-Lans (38250), M. D B, XXX à Villard-de-Lans (38250), par Me Bimet ;
Les requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler les délibérations prises le 29 mars 2009 et le 1er mars 2010 par le conseil municipal de Villard-de-Lans, relatives à la redevance d’assainissement au titre des investissements des ouvrages de la station d’épuration de Fenat, ainsi que la décision du 17 mai 2010 par laquelle le maire de Villard-de-Lans a refusé de faire droit à leur demande tendant à l’abrogation de la délibération du 29 mars 2009 et au retrait de la délibération du 1er mars 2010 ;
— d’enjoindre à la commune de Villard-de-Lans de délibérer à nouveau sur cette question en introduisant un critère prenant en compte le volume d’effluents rejetés par chaque client ou unité d’habitation ;
— de condamner la commune de Villard-de-Lans au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu la pièce complémentaire enregistrée le 20 juillet 2010, produite pour les requérants ;
Vu la demande de régularisation adressée le 26 septembre 2011 à l’avocat des requérants et le procès-verbal d’assemblée générale enregistré le 10 octobre 2011, produit en réponse pour les requérants ;
Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2012 à l’avocat de la commune de Villard-de-Lans en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Villard-de-Lans par Me Nguyen, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les mémoires en intervention enregistrés le 29 août 2012 et le 15 octobre 2012, présentés par M. J X ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 7 novembre 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour les requérants, qui indiquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes, M. Z et M. B se désistent de la requête, et que MM. A et C maintiennent les conclusions de la requête, concluent en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villard-de-Lans d’abroger la délibération du 26 mars 2009 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et portent leur demande de remboursement des frais exposés à 2 000 euros ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 5 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en intervention enregistré le 19 novembre 2013, présenté par M. J X ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune de Villard-de-Lans, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A et C au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 8 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour MM. A et C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention enregistré le 20 janvier 2014, présenté par M. J X ;
Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 20 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Villard-de-Lans, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 1104936, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes, dont le siège est situé XXX à Villard-de-Lans (38250) et M. L A, XXX à Villard-de-Lans (38250), par Me Bimet ;
Les requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération prise le 31 mars 2011 par le conseil municipal de Villard-de-Lans, relative à la « modification du mode de calcul de la redevance d’assainissement » ;
— d’enjoindre à la commune de Villard-de-Lans de délibérer à nouveau sur cette question en introduisant un critère prenant en compte le volume d’effluents rejetés par les usagers ;
— de condamner la commune de Villard-de-Lans au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu la demande de régularisation adressée le 26 septembre 2011 à l’avocat des requérants ;
Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour les requérants, qui indiquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes se désiste de la requête et que M. A en maintient les conclusions ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2013 à l’avocat de la commune de Villard-de-Lans en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la commune de Villard-de-Lans par Me Nguyen, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 7 novembre 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. A et pour M. et Mme C, lesquels déclarent intervenir volontairement au soutien de la requête, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention enregistré le 5 novembre 2013, présenté par M. J X ;
Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour la commune de Villard-de-Lans, tendant aux mêmes fins que précédemment et en outre à la non admission de l’intervention de M. et Mme C ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 8 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour M. A et M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour M. et Mme C ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les mémoires en intervention enregistrés les 20 et 21 janvier 2014, présentés par M. J X ;
Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 20 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Villard-de-Lans, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2014 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Bril, rapporteur public ;
— les observations de Me Piret, représentant les requérants ;
— les observations de Me Morand, représentant la commune de Villard-de-Lans ;
Considérant que les requêtes n° 1003080 et 1104936 présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les désistements :
Considérant que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes dans les instances n° 1003080 et 1104936 et le désistement de M. Z et de M. B dans l’instance n° 1003080 sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les interventions de M. X :
Considérant qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; qu’en l’espèce, M. X ne s’associe à aucune des conclusions des parties dans les instances n° 1003080 et 1104936 ; que ses interventions, qui ne tendent ni à l’annulation ni au maintien des délibérations attaquées, ne sont pas recevables ;
Sur l’intervention de M. et Mme C dans l’instance n° 1104936 :
Considérant que M. et Mme C, copropriétaires dans un immeuble situé sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans, ont intérêt à intervenir à l’appui des conclusions de la requête 1104936, tendant à l’annulation de la délibération prise le 31 mars 2011 par le conseil municipal de Villard-de-Lans, relative à la redevance d’assainissement ; que leur intervention doit donc être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. » ; qu’aux termes de l’article R. 2224-19-10 du même code : « Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement. / Ces charges comprennent notamment : – les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; – les dépenses d’entretien ; – les charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et l’entretien des installations ; – les charges d’amortissement des immobilisations. » ; qu’aux termes de l’article R 2224-19-1 du même code : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. / (…) / En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. » ; qu’aux termes de l’article R. 2224-19-2 du même code : « La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. / La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. / La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement. (…) » ;
Considérant que le service public d’assainissement de la commune de Villard-de-Lans est affermé à la société Veolia, à qui revient, en application de l’article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, une part de redevance comportant une partie fixe et une partie variable ; que, par délibération n° 6 du 29 mars 2009, le conseil municipal de Villard-de-Lans a institué en outre une part de redevance revenant à la commune en vue de financer sa participation à la réalisation d’une station d’épuration intercommunale ainsi que des travaux d’élimination des eaux parasites ; que cette délibération prévoyait un montant fixe de 30 euros par unité d’habitation, porté à 70 euros par délibération n° 6 du 1er mars 2010 ; que, par délibération n° 7 du 31 mars 2011, le conseil municipal de Villard-de-Lans a institué une partie variable de la part de redevance d’assainissement contestée et a fixé le montant de la partie fixe de cette part de redevance en fonction des diamètres de branchement d’eau potable des immeubles ;
En ce qui concerne la délibération du 29 mars 2009, la délibération du 1er mars 2010 et la décision du 17 mai 2010 par laquelle le maire de Villard-de-Lans a rejeté la demande tendant à l’abrogation de la délibération du 29 mars 2009 :
Considérant qu’il ressort du certificat du maire dont est assortie la délibération du 29 mars 2009 que celle-ci a été publiée le 17 avril 2009 ; que les conclusions tendant à son annulation ont été enregistrées le 15 juillet 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 mars 2009 doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que MM. A et C, propriétaires d’appartements dans la copropriété de l’immeuble Les Glovettes, auquel s’applique la part de redevance d’assainissement litigieuse, ont intérêt à agir contre la décision de rejet qui a été opposée le 17 mai 2010 à leur demande d’abrogation de la délibération du 29 mars 2009 ainsi que contre la délibération du 1er mars 2010 ; que leurs conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont donc recevables ;
Considérant que la commune de Villard-de-Lans est une commune touristique dont certains logements ne sont pas occupés de façon continue ; que ces logements nécessitent des installations dimensionnées pour pouvoir faire face à de très importants besoins lors des périodes de pointe en saison touristique ; que ces investissements, coûteux à réaliser, sont difficiles à exploiter compte tenu de leur sous-utilisation le reste de l’année ; que, dès lors, et au regard de la possibilité pour la collectivité publique de tenir compte, dans la tarification du service, de ses conditions d’exploitation et de l’importance des investissements à amortir pour garantir son fonctionnement en toute circonstance, la commune de Villard-de-Lans a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre le principe d’égalité entre les usagers, instituer, en plus des parties variable et fixe revenant à la société fermière, une part de redevance d’un montant fixe par unité d’habitation, alors même que ce dispositif est susceptible de faire supporter aux propriétaires de logements occupés seulement de façon saisonnière des parts de redevance de montants non proportionnels au volume d’eau consommée et rejetée ;
Considérant cependant que, pour l’application de la part de redevance qu’elle institue, dont le tarif est fixé par unité d’habitation, la délibération du 26 mars 2009 prévoit notamment que chaque appartement dans un immeuble collectif ou chaque maison individuelle constitue une unité d’habitation, mais que, pour les hôtels, une unité d’habitation sera comptabilisée par groupe de vingt chambres, à quoi s’ajoute une unité d’habitation par logement de service ; que la délibération du 1er mars 2010 a reconduit ces modalités d’application ; qu’il n’est pas établi qu’une chambre d’hôtel nécessite un dimensionnement des installations en période de pointe vingt fois inférieur à la capacité nécessaire pour satisfaire, pendant la même période, les besoins d’une unité d’habitation correspondant à un appartement dans un immeuble collectif ; qu’ainsi le ratio d’équivalence de vingt chambres pour une unité d’habitation, retenu pour l’application de la part de redevance aux hôtels, excède celui que justifierait la différence de situation entre les occupants des hôtels et ceux d’appartements d’immeubles collectifs, et méconnaît donc le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2010 par laquelle le maire de Villard-de-Lans a rejeté la demande tendant à l’abrogation de la délibération du conseil municipal de Villard-de-Lans en date du 29 mars 2009 relative à la redevance d’assainissement et la délibération du conseil municipal de Villard-de-Lans en date du 1er mars 2010 relative à la même redevance doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
En ce qui concerne la délibération du 31 mars 2011 :
Considérant que M. A, propriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble Les Glovettes, auquel s’applique la part de redevance qui fait l’objet de la délibération attaquée, a intérêt à agir contre cette délibération ; qu’il a produit une copie de la délibération attaquée, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; que les fins de non recevoir opposées par la commune de Villard-de-Lans dans l’instance n° 1104936 doivent donc être écartées ;
Considérant que la délibération du 31 mars 2011, relative aux tarifs de la part de redevance d’assainissement établie au bénéfice de la commune de Villard-de-Lans, constitue un acte de nature réglementaire ; que l’obligation de motiver certains actes administratifs individuels prévue par l’article 1er la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que la délibération du 31 mars 2011 a institué une partie variable de la part de redevance d’assainissement destinée à couvrir les dépenses à la charge de la commune de Villard-de-Lans, en a fixé le tarif à 0,1136 euros par m3 d’eau prélevé, et a fixé le tarif de la partie fixe à des montants s’échelonnant de 63 à 58 589,55 euros en fonction du diamètre du branchement d’eau potable de l’immeuble ;
Considérant que, pour chacun des usagers, le montant total de la part de redevance résultant de ces tarifs n’est que très faiblement proportionnel au volume d’eau consommé et rejeté ;
Considérant cependant que la personne publique en charge du service public de l’assainissement dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, sous le contrôle restreint du juge, en fonction des contraintes économiques locales qui pèsent sur les caractéristiques de son réseau et sur les investissements qu’elle doit réaliser, l’importance respective qu’elle entend donner à la partie variable et à la partie fixe de la redevance ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, la commune de Villard-de-Lans est une commune touristique dont certains logements ne sont pas occupés de façon continue ; que ces logements nécessitent des installations dimensionnées pour pouvoir faire face à de très importants besoins lors des périodes de pointe en saison touristique ; que ces investissements, coûteux à réaliser, sont difficiles à exploiter compte tenu de leur sous-utilisation le reste de l’année ; que, dès lors, et au regard de la possibilité pour la collectivité publique de tenir compte, dans la tarification du service, de ses conditions d’exploitation et de l’importance des investissements à amortir pour garantir son fonctionnement en toute circonstance, la commune de Villard-de-Lans a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre le principe d’égalité entre les usagers, instituer, en plus des parties variable et fixe revenant à la société fermière, une part de redevance destinée à couvrir des dépenses d’investissement demeurant à sa charge et fixer des tarifs se traduisant par des montants très faiblement proportionnels au volume d’eau consommé et rejeté par chaque usager ;
Considérant que la très faible proportionnalité des montants des parts de redevance perçues avec le volume d’eau consommé et rejeté et la circonstance que le rapporteur de la délibération attaquée exploitait lui-même un hôtel ne suffisent pas à établir que cette délibération aurait été adoptée dans le but de satisfaire des intérêts particuliers ; qu’ainsi M. A n’est pas fondé à invoquer un détournement de pouvoir ;
Considérant cependant qu’en vertu de l’article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable de la commune est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : « Les comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; / (…) / De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ; / Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; / De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; / De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent. » ; que si le troisième alinéa de l’article 14 du même décret prévoit que « les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité », cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’aux fondés de pouvoir, aux autres agents relevant des services de la comptabilité publique et aux huissiers de justice en matière de recouvrement désignés par les comptables publics ; que de même, si l’article 18 de ce décret dispose que « des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement », le mandataire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, qui n’est pas le préposé du comptable, ne peut être qualifié de régisseur s’il n’est pas nommé dans les conditions fixées par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 14 et de l’article 18 du décret précité, les collectivités territoriales ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d’une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques, sauf dans les cas où la loi autorise l’intervention d’un mandataire ;
Considérant que les produits de la part de redevance faisant l’objet de la délibération du 31 mars 2011, destinés à revenir à la commune et distincts des parts de redevance revenant à la société fermière, constituent des recettes publiques ; que les dispositions législatives des articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales, relatives aux délégations de service public, n’autorisent pas l’intervention d’un mandataire pour encaisser au nom et pour le compte de la personne publique le paiement de prestations revenant à cette dernière, contrairement aux dispositions du II de l’article L. 1414-1 du même code, qui l’autorisent en ce qui concerne les contrats de partenariat ; que, par ailleurs, l’article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « Le recouvrement (…) des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture (…) », n’est pas de nature législative ;
Considérant par ailleurs que la commune de Villard-de-Lans ne soutient pas qu’un employé de la société Veolia aurait été régulièrement nommé régisseur de recettes ;
Considérant ainsi que la délibération du 31 mars 2011 ne pouvait légalement confier « tous pouvoirs au concessionnaire Veolia, titulaire du droit de percevoir ces redevances en application du contrat d’affermage signé le 23 novembre 1990, pour recouvrer les redevances conformément à la présente décision », nonobstant les stipulations de l’article 31 du cahier des charges de la convention d’affermage du service d’assainissement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation de la délibération du 31 mars 2011 qu’en tant qu’elle comporte la disposition précitée, chargeant la société Veolia de percevoir la part de redevance litigieuse, et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation de cette délibération doit être rejeté ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villard-de-Lans d’abroger la délibération n° 6 du 29 mars 2009 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de MM. A et C, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que la commune de Villard-de-Lans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par MM. A et C ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes dans les instances
n° 1003080 et 1104936 et du désistement de M. Z et de M. B dans l’instance n° 1003080.
Article 2 : Les interventions de M. X dans les instances n° 1003080 et 1104936 ne sont pas admises.
Article 3 : L’intervention de M. et Mme C dans l’instance n° 1104936 est admise.
Article 4 : La décision du 17 mai 2010 par laquelle le maire de Villard-de-Lans a rejeté la demande tendant à l’abrogation de la
délibération n° 6 du conseil municipal de Villard-de-Lans en date du 29 mars 2009 relative à la redevance
d’assainissement et la délibération n° 6 du conseil municipal de Villard-de-Lans en date du 1er mars 2010 relative à
la même redevance sont annulées.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Villard-de-Lans d’abroger la délibération n° 6 du 29 mars 2009 dans un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La délibération n° 7 prise le 31 mars 2011 par le conseil municipal de Villard-de-Lans, relative à la « modification
du mode de calcul de la redevance d’assainissement », est annulée en tant qu’elle donne « tous pouvoirs au
concessionnaire Veolia, titulaire du droit de percevoir ces redevances en application du contrat d’affermage signé le
23 novembre 1990, pour recouvrer les redevances conformément à la présente décision ».
Article 7 : La commune de Villard-de-Lans versera une somme globale de 1 200 euros à MM. A et C au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes,
— à M et Mme C,
— à M. H Z,
— à M. L A,
— à M. D B,
— et à la commune de Villard-de-Lans.
Copie en sera adressée à M. J X.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2014 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Y, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. Y T. PFAUWADEL
Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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