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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 7 oct. 2016, n° 16/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/04151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ZURICH INSURANCE Public Ltd Company c/ CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société UCB PHARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°16/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2016
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/04151
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame C L-J M Y épouse X, née le […] à MARSEILLE
Agissant tant en son nom personnel qu’I qualité de représentante légale de sa fille mineure A J D, née le […] à MARSEILLE
[…]
et représentées par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
dont le […] […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me MIGNARD et Me DE CAMBIAIRE, avocats au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie Y de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / Y STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société ZURICH INSURANCE Public Ltd Company
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me LECLERE Olivier, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 août 2016, Mme C X née Y tant en son personnel qu’I qualité de représentant légal de A D a assigné la société UCB PHARMA en référé expertise médicale, provisions respectives de 20000 € et de 50000 € et indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune. Le demandeur fait valoir qu’il a accouché de manière prématurée de sa fille A le 23 février 2002 et que cette accouchement prématuré (5 mois de grossesse) a entraîné de très graves séquelles irréversibles pour l’enfant. Mme C X née Y E par la suite qu’elle avait elle-même subi une exposition in utéro au distilbène (diéthylstilboestrol) de sorte que les lésions en découlant (hypertrophie myométriale près des cornes utérines notamment) avaient vraisemblablement été à l’origine du caractère prématuré de l’accouchement de A et des lésions en ayant découlé. Mme C X née Y est par ailleurs porteuse d’une translocation chromosomique. Le demandeur a déjà sollicité au contradictoire de la société UCB PHARMA une expertise la concernant ainsi qu’une autre concernant A afin de déterminer l’incidence et les conséquences de l’exposition in utéro au distilbène subie. L’expertise relative à Mme C X née Y F sur le dépôt du rapport définitif du Dr Z (4 mai 2012) qui concluait notamment que la béance du col présentée à 4 mois de grossesse était en rapport direct et certain avec l’exposition in utéro au distilbène. S’agissant de l’expertise relative à A, Mme C X née Y refusait de faire procéder aux analyses chromosomiques sollicitées par l’expert (Dr G H) qui déposait un pré-rapport le 5 juin 2012 en s’interrogeant sur l’incidence de la propre anomalie chromosomique de Mme C X née Y sur le caractère prématuré de l’accouchement et en considérant que la consolidation de l’enfant n’interviendrait pas avant l’âge de 15 ans.
A l’audience du 16 septembre 2016, le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société UCB PHARMA expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes d’expertise concernant Mme C X née Y . 1000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC. Elle a sollicité le rejet de toute provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Elle sollicite à titre reconventionnelle une expertise complémentaire relative à l’imputabilité des lésions présentées par A.
ZURICH INSURANCE qui intervient volontairement en sa qualité d’assureur de société UCB PHARMA susceptible de répondre des dommages consécutifs à la prise de distilbène expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes d’expertise concernant Mme C X née Y . Elle a sollicité le rejet de toute provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise complémentaire relative à l’imputabilité des lésions présentées par A..
La CPAM a sollicité la réserve de ses droits.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de ZURICH INSURANCE ;
Attendu qu’en ce qui concerne sa personne, il convient de constater que Mme C X née Y a déjà sollicité une expertise; que cette expertise a été dûment réalisée et que l’expert a déposé un rapport définitif; que le délai écoulé depuis le dépôt de ce rapport définitif ne saurait justifier en lui-même le prononcé d’une nouvelle expertise de même nature; que l’argumentation relative à la péremption d’instance sont hors de propos puisque la péremption d’instance évoquée ne concerne que les mesures d’instruction ordonnées par le juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond déjà introduite et nullement les mesures d’instruction ordonnées par le juge des référés dont l’instance se clôt par son ordonnance;
Attendu que le délai écoulé depuis le dépôt du rapport du Dr Z (qui peut toujours être parfaitement invoqué devant le juge du fond) ne saurait justifier le prononcé par le juge des référés d’une nouvelle expertise; qu’à défaut et de manière absurde, il suffirait à tout demandeur d’attendre deux ans pour solliciter une nouvelle expertise dans le cas où la première ne le satisferait pas;
Attendu que l’objet de la nouvelle demande d’expertise présentement formulée concernant la personne de Mme C X née Y est similaire à celui figurant dans la mission impartie par l’ordonnance de référé du 20 octobre 2011; que par ailleurs, le déroulement des opérations d’expertise relatives à sa fille A demeure sans incidence sur les opérations d’expertise relatives à sa mère puisqu’un expert différent a été désigné; qu’ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux et distincts de ceux déjà examinés par l’expert (Dr Z), la nouvelle demande d’expertise formulée par Mme C X née Y en ce qui concerne l’incidence sur sa personne et de sa grossesse de la prise de distilbène, caractérise une demande de contre-expertise relevant du pouvoir exclusif du juge du fond; que cette demande ne peut dès lors qu’impérativement être rejetée;
Attendu que si la carence injustifiée de Mme C X née Y a nécessairement bloqué la poursuite de l’expertise relative à A, confiée au Dr G H, il convient de constater qu’en toute hypothèse la date de consolidation prévue empêchait également le dépôt de tout rapport définitif; que dès lors, le juge des référés reste toujours en mesure d’ordonner un complément d’expertise; qu’il convient d’ordonner un complément d’expertise en ce qui concerne A; que ce complément d’expertise restera confié au Dr G H; que les frais de consignation resteront à la charge de Mme C X née Y;
Attendu qu’il est établi que Mme C X née Y a subi une exposition in utéro au distilbène (diéthylstilboestrol); que le rapport d’expertise du Dr Z met en évidence que cette exposition a été nécessairement préjudiciable à Mme C X née Y; que si l’ampleur de son propre préjudice devra être apprécié par le juge du fond, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il est possible de lui allouer une provision limitée à hauteur de 2000 €; que cette provision sera solidairement mise à la charge de la société UCB PHARMA et de ZURICH INSURANCE;
Attendu qu’en revanche, la demande de provision formulée pour le compte de A se heurte à des contestations sérieuses excluant de pouvoir y donner suite favorablement sur un quantum quelconque;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Attendu que la société UCB PHARMA et ZURICH INSURANCE supporteront solidairement les dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de ZURICH INSURANCE;
Ordonnons un complément d’ expertise médicale de A D (mineur).
Commettons pour y procéder :
Mme le Dr G-B Maryse née B
[…]
[…]
Tél : 04.91.22.05.04 Fax : 04.91.22.69.82
Mèl : dr.G.I@wanadoo.fr
expert, avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et de ses proches, examiner celle-ci, décrire les lésions découlant du caractère prématuré de l’accouchement;
Fixer la date de consolidation des lésions, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits (caractère prématuré de l’accouchement) à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Déterminer la ou les causes du caractère prématuré de l’accouchement (dire si le caractère prématuré de l’accouchement résulte ou non de l’exposition in utéro au distilbène de sa mère Mme C X née Y et/ ou des anomalie chromosomiques de sa mère Mme C X née Y);
Dire si l’exposition in utéro au distilbène de sa mère Mme C X née Y a, à défaut du caractère prématuré de l’accouchement ou par ailleurs, généré pour A D des lésions spécifiques distinctes (et dans l’affirmative les quantifier);
Dire si l’anomalie chromosomique de Mme C X née Y a, à défaut du caractère prématuré de l’accouchement ou par ailleurs, généré pour A D des lésions spécifiques distinctes (et dans l’affirmative les quantifier);
plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige , fournir ུ lཚྭintention du juge du fond qui sera ེventuellement saisi les ེlེments dཚྭapprེciation utiles ུ sa dེcision et répondre à tous dires des parties;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
DISONS que Mme C X née Y I qualité de représentant légal de A D devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme C X née Y I qualité de représentant légal de A D dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Mme C X née Y I qualité de représentant légal de A D bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Mme C X née Y I qualité de représenta légal de A D sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision.
Condamnons solidairement la société UCB PHARMA et ZURICH INSURANCE à verser à Mme C X née Y une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Rejetons la demande d’expertise relative à l’incidence de l’exposition in utéro au distilbène sur la personne de Mme C X née Y;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons solidairement la société UCB PHARMA et ZURICH INSURANCE aux dépens du référé;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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