Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2304795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé d’accorder l’extension d’origine au permis de commerce parallèle du produit A ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail de lui délivrer l’extension du permis de commerce parallèle lui permettant de commercialiser en France sous le nom A le produit d’origine belge Basagran SG dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la composition des produits est la même et en fondant son refus de délivrance sur le fait qu’elle n’aurait pas obtenu d’informations sur les origines l’ANSES a ajouté une condition qui n’est pas prévue à l’article 52 du règlement n° 1107/2009 ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques dispose depuis le 7 décembre 2016 d’un permis de commerce parallèle pour exploiter le produit A sur la base de l’identité de produit entre les produits Basagran SG disposant d’une autorisation de mise sur le marché en France et en Italie. Le 16 mars 2023, la société Gritche a déposé une demande afin d’obtenir une extension de permis de commerce parallèle pour exploiter le produit Basagran SG mis sur le marché en Belgique qui serait composé de la même substance active que le produit du même nom exploité en France. La société Gritche demande l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’ANSES a refusé d’accorder cette extension.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence. Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’accord du ministre chargé de l’environnement ». Selon l’article R. 253-23 du même code : « Le directeur général de l’Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l’identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l’Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l’Etat membre d’origine. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 52 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement ». En outre, l’article 52 du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 prévoit que : « Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique du produit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ».
3. Il résulte des dispositions précitées et notamment de l’article R. 253-23, que l’ANSES lorsqu’elle statue sur une demande de permis de commerce parallèle, peut utiliser les informations présentes dans le dossier de demande ou celles mises à sa disposition par l’Etat membre d’origine dont la consultation est également permise par le règlement précité. Dès lors, et alors même qu’il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que l’ANSES se serait fondée sur l’article R. 253-5 applicable aux autorisations de mise sur le marché pour refuser l’extension de permis de commerce parallèle demandée, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (). 2. Le permis de commerce parallèle est accordé selon une procédure simplifiée () si le produit phytopharmaceutique devant être introduit est identique au sens du paragraphe 3. 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence: a) s’ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; b) s’ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation; et c) s’ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents (), pour ce qui est de l’impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. ()9. Lorsque le produit n’est pas identique au produit de référence au sens du paragraphe 3, l’État membre d’introduction ne peut accorder que l’autorisation requise pour une mise sur le marché et une utilisation conformément à l’article 29 « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 63 de ce règlement : » Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique () ".
5. Il ressort des dispositions de l’article 52 du règlement que l’exigence d’identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s’apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l’identité ou l’équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est de l’impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l’article 63 du règlement précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’était pas tenue de préciser quel élément de la composition de l’un des deux produits comparés a été modifié ou dont l’impact sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement serait devenu négatif en raison de l’évolution des connaissances scientifiques.
6. L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a estimé que les éléments communiqués ne permettaient pas de s’assurer que le produit Basagran SG exploité en Belgique était composé d’une substance active présentant la même origine que le produit du même nom exploité en France. S’il est constant que les autorités belges n’ont pas communiqué d’information, l’ANSES pouvait se fonder sur les seuls éléments disponibles. Ainsi, en ne faisant pas usage de la faculté de solliciter de nouveau l’autre Etat membre d’une nouvelle demande de renseignement sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 52 du règlement précité, alors que ces dispositions prévoient un délai d’échange d’informations entre les Etats membres de seulement dix jours, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Au surplus et en tout état de cause ainsi que l’allègue l’ANSES, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de la société Gritche du 3 mars 2023 que le produit a importer qu’elle a mentionné était le Basagran SG dont le numéro d’autorisation est 1195P/P qui bénéficie seulement d’un permis de commerce parallèle et non d’une autorisation de mise sur le marché. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Gritche n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Évaluation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Prostitution ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Acte ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Paix ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Force probante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Notification ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Aide sociale ·
- Maroc ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.