Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2021, n° 19/08312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08312 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°366
N° RG 19/08312 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLKU
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 Octobre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL D CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son Gérant et associé unique, Monsieur C D, demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS AXCE’S HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Axce’s Habitat exerce une activité de pavillonneur. Dans le cadre de la construction de six maisons individuelles, elle a confié le lot gros-oeuvre à la société D Constructions.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2017, la société HCC International a notifié à la société D Constructions que la garantie de paiement du sous-traitant ne lui était plus acquise pour les factures émises et non réglées postérieurement à la date d’envoi du courrier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société D Constructions de réaliser sous huitaine les travaux demandés pour divers chantiers.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société D Constructions de réaliser divers travaux demandés sur les chantiers en cours.
Le 18 septembre 2017, la société D Constructions a sollicité le constructeur afin qu’il justifie de la souscription des garanties de paiement des sous-traitants.
Par courriel du 2 octobre 2017, la société Axce’s Habitat a réitéré les demandes de réalisation des travaux.
Le 13 octobre 2017, la société D Constructions a de nouveau mis en demeure la société Axce’s Habitat de communiquer les justificatifs de souscription d’une garantie de paiement.
Le 19 octobre 2017, la société Axce’s Habitat a indiqué par courrier que, pour les contrats signés avant le 30 juin 2017, la garantie était acquise, ce que l’assureur Tokio Marine HCC a confirmé par courrier du 30 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2017, la société D Constructions a fait assigner la société Axce’s Habitat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir les justificatifs des garanties de paiement pour plusieurs chantiers.
Le 1er décembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société D Constructions de reprendre les travaux et malfaçons sur six chantiers, Z, Y, E, X, Moinet/Lucas et Delalande/ Lecrivain.
Le 15 décembre 2017, elle lui a notifié la résiliation de ces contrats et l’a mise en demeure de régler la somme de 62 809 euros, soit 22 859 euros au titre des travaux de reprise et 39 950 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a décerné acte à la société D Constructions de son désistement de toutes ses demandes dans le cadre de l’instance en référé l’opposant à la société Axce’s Habitat.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018, la société D Constructions a fait assigner la société Axce’s Habitat devant le tribunal de commerce de Rennes en nullité des contrats et indemnisation de la valeur des prestations et de ses préjudices.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société D Constructions de sa demande d’annulation des contrats de sous-traitance correspondant aux chantiers E, X, Y, Delalande, Moinet/Lucas ;
— prononcé la nullité du contrat de sous-traitance relatif au chantier Z ;
— débouté la société D Constructions de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la société D Constructions de sa demande en paiement de la somme de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers ;
— débouté la société D Constructions de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouté la société D Constructions de sa demande en paiement des frais de stockage ;
— condamné, par compensation, la société D Constructions au paiement de la somme de 1 024,80 euros correspondant aux reprises, déduction faite de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 5 521,48 euros au titre du chantier Plihon, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise pour les chantiers Delalande/Lecrivain, Moinet/Lucas, E, Y, Z et X ;
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande de paiement des pénalités de retard ;
— débouté la société D Constructions de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Axce’s Habitat de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société D Constructions et la société Axce’s Habitat aux entiers dépens, chacune pour moitié.
La société D Constructions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2021, la société D Constructions au visa des articles L231-13 et R 231-12 du code de la construction et de l’habitation, de la loi n°75-1334 du 13 décembre 1975 et notamment son article 14, ainsi que des articles 1164 et 1182 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance relatif au chantier Z ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers E, X, Y, Delalande, Moinet/Lucas , de sa demande d’expertise judiciaire ; a condamné la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 5 521,48 euros au titre du chantier Plihon, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;
Statuant de nouveau,
— prononcer la nullité des contrats de sous-traitance correspondant aux chantiers E, X, Y, Delalande, Moinet/Lucas ;
A titre principal,
— condamner la société Axce’s Habitat à lui verser la somme de 93 871,99 euros HT correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur le montant des indemnités et désigner tel expert qu’il plaira aux juges composant la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
* organiser une ou plusieurs réunions, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
* se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* déterminer le juste coût des travaux exécutés par la société D Constructions ;
* dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport ;
* répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers et condamner la société Axce’s Habitat au paiement de cette somme au titre des matériels et matériaux restés sur les chantiers ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros au titre du préjudice subi et condamner la société Axce’s Habitat au paiement de cette somme au titre du préjudice subi par la société D Constructions ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de stockage et condamner la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 15 480 euros HT au titre du stockage des coffres de volets roulants, outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné, par compensation, au paiement de la somme de 1 024,80 euros correspondant aux reprises, déduction faite de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 988,90 euros HT au titre des factures émises par la société D Constructions mais non réglées par la société Axce’s Habitat, outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Axce’s Habitat de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise pour les chantiers Delalande/Lecrivain, Moinet/Lucas, E Y, Z, X ; de sa demande de paiement de pénalités de retard ; de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société D Constructions et la société Axce’s Habitat aux entiers dépens, chacune par moitié ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2021, la société Axce’s Habitat au visa des articles L230-1 et suivants du code de la construction et des dispositions de la loi n°75-1334 du 14 décembre 1975,demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société D Constructions de sa demande d’annulation des contrats de sous-traitance correspondant aux chantiers E, X, Y, Delalande, Moinet/Lucas ; de sa demande d’expertise judiciaire ; de ses demandes en paiement de la somme de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers ; de 60 000 euros au titre du préjudice subi ; de sa demande en paiement des frais de stockage et condamné, par compensation, la société D Constructions au paiement de la somme de 1 024,80 euros correspondant aux reprises, déduction faite de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Pour le surplus,
— réformer le jugement dont appel ;
Y additant,
— débouter la société D Constructions de sa demande d’annulation du contrat de sous-traitance relatif au chantier Z ;
— débouter la société D Constructions de sa demande indemnitaire correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés au titre des six chantiers ;
— de manière générale, débouter la société D Constructions de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
— condamner la société D Constructions à lui verser la somme de 18 420,05 euros au titre du remboursement des frais des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces ;
— fixer l’abandon des six chantiers litigieux au 31 août 2017 ;
— condamner la société D Constructions à lui verser la somme de 30 900 euros au titre des pénalités de retard et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société D Constructions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats
La société D Constructions demande la réformation du jugement et poursuit l’annulation des six contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers X, Delalande/Lecrivain, Y, E, Moinet/Lucas et Z.
Elle invoque les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui imposent à peine de nullité que l’entrepreneur principal garantisse, lors de la conclusion du contrat, le paiement du montant des travaux confiés au sous-traitant par un cautionnement personnel et solidaire souscrit auprès d’un établissement qualifié, sans possibilité de régularisation ultérieure.
L’appelante relève que le courrier de la société Verspieren, courtier, du 30 juin 2017 est sans ambiguïté sur la fin de la garantie à cette date pour les factures émises et non réglées à compter de cette date, qu’en revanche il est contredit par le courrier de l’assureur Tokio Marine HCC du 30 octobre 2017 qui indique que les contrats conclus avant le 30 juin 2017 bénéficient de la garantie. Elle ajoute que les dispositions du contrat de garantie démontrent que les termes du premier courrier sont exacts, ce que le courtier a confirmé dans un courriel du 4 juin 2020. L’appelante en déduit que cette cessation de garantie n’affecte pas uniquement le chantier Z conclu en juillet 2017 mais les autres contrats et note que la garantie souscrite auprès de la société Euler Hermes à compter du 1er novembre 2017 ne mentionne pas les sous-traitants concernés et qu’il est incontestable qu’il n’existait aucune garantie de juillet à octobre 2017.
Elle se prévaut également des dispositions spécifiques de l’article L 231-13 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, qui exige différentes mentions dont certaines sont absentes ou imprécises dans les contrats, comme le délai d’exécution, le montant des pénalités de retard en cas de retard de paiement et la justification de la garantie prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance permettant de payer les sommes dues au titre du sous-traité. Elle conteste toute renonciation à invoquer ces causes de nullité du fait de la signature des contrats.
La société intimée demande la confirmation du jugement qui a rejeté la nullité des contrats à l’exception du contrat relatif au chantier Z, pour lequel elle demande la réformation et le rejet de la nullité.
Elle observe que, nonobstant les maladresses de rédaction dans le courrier du 30 juin 2017, l’assureur
a clairement indiqué que les contrats signés avant le 30 juin 2017 disposaient de la garantie de paiement, ce qui n’est pas utilement contredit devant la cour. Elle ajoute qu’il n’y a jamais eu de difficultés de paiement entre les parties alors même que la qualité des travaux était critiquable et que nombre de défauts n’ont pas été repris par la société. L’intimée rappelle qu’elle a conclu une nouvelle garantie à compter du 1er novembre 2017.
L’article L 231-13 du code de la construction et de l’habitation relatif aux contrats de construction de maisons individuelles, cadre dans lequel s’inscrivent les contrats de sous-traitance conclus entre les parties, dispose que le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant, que ces contrats comportent les énonciations suivantes :
(…)
d) Le délai d’exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
(…)
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue d’un établissement qualifié. Cette caution n’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil (anciennement 1275) à concurrence du montant des prestations exécutées.
Il résulte des pièces produites que les contrats de sous-traitance ont été conclus le 24 juillet 2017 concernant le chantier Z, le 1er juin 2017 pour le chantier E, le 21 mars 2017 pour le chantier X, le 18 mai 2017 pour le chantier Y, le 13 avril 2017 pour le chantier Delalande/Lecrivain et le 6 juin 2017 pour le chantier Moinet/Lucas.
Or, il est établi par le courrier de la société Verspieren du 30 juin 2017 adressé à la société appelante qu’à compter de cette date, la garantie de paiement sous forme d’un acte de cautionnement souscrite auprès de la société HCC international ne lui était plus acquise, ce qu’a confirmé le courrier de cette caution du 30 octobre 2017, même si les conséquences de cette cessation sur les factures émises et non réglées au 30 juin 2017 sont analysées différemment par le courtier et l’assureur. Il s’en déduit que, lors de la signature du contrat relatif au chantier Z, la société Axce’s Habitat ne pouvait justifier de la garantie de paiement du sous-traitant exigée par l’article L 231-13 du code de la construction et de l’habitation, disposition d’ordre public en application de l’article L230-1 du même code, ce qu’a admis l’intimée dans son courrier du 19 octobre 2017, de sorte que le contrat est nul, peu important qu’aucune difficulté ne soit intervenue relativement au paiement des travaux exécutés. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des autres contrats, la société appelante observe à juste titre qu’ils ne répondent pas non plus aux exigences posées par l’article L231-13 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, s’agissant du délai d’exécution des travaux, l’article relatif à ce point indique uniquement qu’ils débuteront dans le délai de 8 jours suivant l’ordre de service sans que leur durée ne soit
précisée, tandis que l’article relatif aux pénalités de retard en cas de défaut de règlement par l’entrepreneur principal n’est pas renseigné. Par ailleurs, si, en mars 2011, l’acte de cautionnement de la société Axce’s Habitat par la société HCC International a été communiqué à la société D Constructions qui l’a visé, il apparaît que le garant porté dans ces contrats datés de 2017 à la rubrique garantie de paiement, pour satisfaire à l’alinéa g de l’article L231-13, ne correspond pas à cette société.
En effet, les contrats se rapportant aux chantiers E, Y et Moinet mentionnent comme garant la société Verspieren ou tout autre organisme, tandis que les contrats X et Delalande/Lecrivain indiquent GFC ou tout autre organisme. Or, l’acte de cautionnement du 1er mars 2011 met en évidence que la société Verspieren est un courtier en assurances tandis que la société intimée ne fournit aucune indication sur le rôle et l’intervention de GFC (Groupement Français de Cautions) au titre de la garantie concernant les deux chantiers rappelés ci-dessus.
Il s’en déduit que les différentes dispositions protectrices du sous-traitant, d’ordre public, n’ont pas été respectées dans ces cinq contrats lors de leur conclusion.
Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, leur signature par la société appelante ne peut caractériser une acceptation des irrégularités qu’ils comportent et une renonciation à s’en prévaloir, laquelle suppose une manifestation sans équivoque de volonté en ce sens, inexistante en l’espèce. De même, l’absence de difficultés de paiement de la part de la société intimée est indifférente.
En conséquence, ces cinq contrats doivent être annulés et le jugement réformé en ce sens.
Sur la conséquence de la nullité des contrats
L’annulation des six contrats a un effet rétroactif et les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
En l’espèce, les constats d’huissier versés aux débats démontrent que les travaux sur les six chantiers étaient parvenus à des stades d’exécution différents, donnant lieu à l’émission de factures réglées par le constructeur. La société Axce’s Habitat a droit à la restitution du montant des factures acquittées tandis que la société D Constructions peut prétendre à une indemnisation égale au coût réel des travaux qu’elle a exécutés, indépendamment de la valeur de l’ouvrage prévue au contrat. Ce coût réel des travaux implique de prendre en compte le coût moyen habituel de la prestation réalisée (dépenses et coût de main d’oeuvre), mais également les spécificités éventuelles des chantiers, les coûts de fonctionnement de l’entreprise et les charges fixes, sans toutefois que la créance puisse être déterminée par référence aux dépenses réelles telles que ressortissant de la seule comptabilité analytique du sous-traitant. En outre, à ce stade ne doivent pas être évoqués les possibles défauts d’exécution affectant les travaux.
La société appelante sollicite une somme de 93 871,99 euros HT sur la base d’une étude réalisée par la société Urban Ingénierie, qui a procédé à un chiffrage des constructions réalisées à partir des métrés résultant des plans qui lui avaient été transmis et non des quantités prévues au devis, en leur appliquant les prix unitaires au titre de l’année 2017 contenus dans le référentiel Batiprix, lequel est produit aux débats. Cette analyse n’a pas été établie contradictoirement et est contestée par la société intimée, laquelle ne peut toutefois invoquer une acceptation par le sous-traitant du montant des prestations prévues dans les contrats, inférieures aux évaluations du cabinet Urban Ingénierie, puisque la valeur des travaux déterminés par les contrats annulés ne peut être prise en compte. Par ailleurs, cette étude, qui renseigne sur les coûts de matériaux, ignore les autres paramètres à évaluer pour déterminer le coût réel des travaux exécutés par la société D Constructions. Dans ces conditions, doit être ordonnée, avant dire droit, une expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur le paiement de la facture relative au chantier Plihon
La société appelante soutient que la facture de 988,90 euros HT relative à ce chantier ne lui a pas été réglée. Elle estime que le tribunal ne pouvait la compenser avec des frais de reprise de désordres qui ne sont pas démontrés.
La société Axce’s Habitat demande la confirmation du jugement sur ce point et rappelle qu’un sous-traitant ne peut demander paiement de sa facture dès lors que la preuve est rapportée de défauts d’exécution imputables à ce sous-traitant et repris par des entreprises tierces. Elle en déduit que le premier juge a opéré à juste titre une compensation entre les créances respectives.
La société intimée ne conteste pas l’existence d’un solde de facture au titre de ce chantier, qui apparaît dans les documents comptables de la société D Constructions. Cependant, elle justifie par plusieurs échanges à compter de juillet 2017 avoir signalé la nécessité de procéder à des travaux de reprise sur la façade arrière en raison d’un faux aplomb, reprises impliquant également une réfection du dégrossi et de l’enduit. La société appelante n’a pas discuté la réalité de ces malfaçons et ne démontre pas avoir accompli l’intégralité des travaux de reprise nécessaires alors qu’elle était tenue d’exécuter des travaux exempts de défauts au bénéfice de son cocontractant. La société Axce’s Habitat produit des factures relatives à des travaux de reprise sur l’immeuble en 2017 et 2018, qui concernent la reprise du dégrossi comme d’un seuil et l’évacuation de gravats de maçonnerie. En revanche, il n’est pas démontré que l’intervention du menuisier en octobre 2017 soit imputable à une malfaçon de la société D Constructions. En conséquence, le coût des travaux doit être fixé à 1 832 euros HT. Par l’effet de la compensation, la société D reste devoir à la société Axce’s Habitat la somme de 843,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions de cette dernière du 19 mai 2019. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de la société D Constructions
Sur le coût de stockage des volets roulants
La société D Constructions sollicite la réformation sur ce point et une indemnisation de 15 480 euros HT au titre du stockage de coffres de volets roulants destinés aux chantiers litigieux, soit une somme de 5 euros HT par jour. Se fondant sur l’article 1164 du code civil, elle fait observer que, dans les contrats de prestations de services, le prix peut être fixé par le créancier à défaut d’accord entre les parties.
La société Axce’s Habitat demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle explique que ces volets roulants étaient livrés pour des raisons de gestion des chantiers chez le maçon sans qu’ait jamais été évoqué un prix forfaitaire de stockage.
Les procès-verbaux de constat des 12 février et 27 septembre 2018, les extraits de suivi de livraison produits aux débats confirment le stockage dans les locaux de la société appelante de plusieurs coffres de volets roulants, destinés aux chantiers Delalande, Moinet et E, équipements étrangers aux prestations de gros oeuvre exécutées par l’appelante. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que ce stockage était à titre onéreux, devant a priori être de courte durée dans l’attente de l’intervention de l’entreprise en charge de leur pose sur chaque chantier. La société D Constructions ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 1165 du code civil.
Elle ne peut invoquer l’article 1164 du code civil, pour des raison identiques, ce d’autant qu’il vise l’hypothèse d’un contrat-cadre sans détermination du prix, inexistant en l’espèce entre les parties.
Par ailleurs, la cour observe que suite à la notification par la société Axce’s Habitat de la résiliation des contrats le 15 décembre 2017, la société D Constructions ne justifie pas avoir mis en demeure l’intimée de récupérer les équipements stockés destinés à plusieurs chantiers visés dans le
courrier de résiliation et annoncer une facturation de frais de stockage. Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté sa demande doit être confirmé.
Sur le coût des matériels et matériaux entreposés sur les chantiers
La société demande l’indemnisation de matériels et matériaux restés sur les chantiers pour un montant de 3 788,07 euros HT, précisant que suite à la résiliation des marchés, elle ne pouvait plus revenir sur les chantiers.
Outre que l’indemnisation revendiquée résulte uniquement d’un chiffrage opéré par la société constituant sa pièce 13, sans éléments le corroborant, la société Axce’s Habitat justifie avoir dans le courrier de notification de la résiliation des marchés le 15 décembre 2017, expressément demandé à la société appelante de récupérer les matériels et matériaux présents sur les chantiers au plus tard le 19 décembre suivant, qu’à défaut ils seraient évacués des chantiers. Cette reprise n’a pas été réalisée, comme le rappelle le courrier du conseil de l’intimée du 19 janvier 2018. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle prétend, la société D Constructions n’était pas privée d’un accès aux différents chantiers à compter de la résiliation des marchés et disposait d’un délai suffisant pour organiser la reprise de ces matériels et matériaux. En conséquence, son préjudice n’est pas caractérisé et sa demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur l’indemnisation d’un manque à gagner du fait de la nullité des contrats
La société demande la réformation du jugement et soutient qu’elle subit un manque à gagner en raison des fautes commises par la société Axce’s Habitat et des tracas liés à la procédure qu’elle a supportés. Elle estime que ce préjudice correspond aux travaux non exécutés pour lesquels elle aurait pu recevoir une rémunération en l’absence de nullité du contrat et l’évalue à 10 000 euros par chantier.
La société intimée demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et observe que le sous-traitant est incapable de justifier de la réalité de son préjudice, ce d’autant qu’il demande une indemnisation de la valeur réelle des travaux exécutés, qu’il ne produit pas de pièces relatives aux chantiers exécutés suite à l’abandon des chantiers, situation qui a été retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2021 qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale de la relation contractuelle.
La société appelante invoque un manque à gagner fondé sur l’impossibilité d’achever les travaux sur les six chantiers. Cette impossibilité résulte en fait de la résiliation des marchés intervenue le 15 décembre 2017, à la suite de plusieurs mises en demeure de reprendre des malfaçons sur différents chantiers et de poursuivre les travaux, l’absence de l’entreprise sur les six chantiers étant démontrée par le procès-verbal du constat du 12 décembre 2017. Si la société D Constructions explique cette situation par les incertitudes relatives aux conséquences de la cessation au 30 juin 2017 de la garantie de paiement accordée par la société HCC International, il convient de constater que cette caution par un courrier du 30 octobre 2017 avait indiqué au conseil de l’appelante que les marchés signés avant la date de cessation étaient garantis, ce qui concernait cinq des marchés en cause, le marché Z étant exclu de la garantie comme indiqué plus haut. L’appelante disposait ainsi de la possibilité d’opposer à la caution cet engagement de garantir en cas de contentieux avec elle, nonobstant l’analyse divergente de la société Verspieren, courtier. Par ailleurs, la société ne produit aucune pièce relative à son activité dans les mois qui ont suivi la résiliation des marchés. En outre, les pièces produites démontrent que les chantiers étaient à des stades différents d’exécution des travaux de gros oeuvre, ce qui exclut que le bénéfice tiré des travaux restant à réaliser puisse être identique.
Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas caractérisé et le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les demandes d’indemnisation de la société Axce’s Habitat
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
La société Axce’s Habitat demande une somme de 30 900 euros à ce titre et la réformation du jugement qui a rejeté ses prétentions au motif que, même si les contrats ne comportent pas de durée de travaux, ni de dates prévisionnelles de démarrage, elle a adressé des plannings pour chaque chantier au sous-traitant, ce qu’il ne conteste pas. Elle relève que celui-ci a adressé ses dernières factures le 31 août 2017 tandis que les contrats ont été résiliés le 12 décembre suivant, qu’entre ces deux dates les chantiers ont été suspendus du fait de la défaillance du sous-traitant. Elle en déduit que la pénalité journalière de 50 euros doit être appliquée sur 103 jours.
La société D Constructions demande la confirmation du jugement qui a considéré que la détermination du nombre de jours de retard était impossible. Elle observe que les pénalités de retard ne peuvent être calculées que sur la base de la date précise à laquelle les travaux devaient être achevés, qui n’est pas démontrée pour les différents chantiers en cause.
Or, dès lors que les contrats de sous-traitance sont annulés pour ne pas respecter les énonciations qui doivent y être portées en application de l’article L 231-13 du code de la construction et de l’habitation et sont censés n’avoir jamais existé, l’entrepreneur ne peut se prévaloir de la clause relative aux pénalités de retard qui y étaient prévues.
En tout état de cause, la société D Constructions relève à juste titre que l’application de pénalités à un retard dans l’exécution de travaux suppose qu’aient été définies avec précision une durée d’exécution et une date de début ou d’achèvement des travaux confiés à l’entreprise, afin de permettre un décompte fiable. Or en l’espèce, comme relevé plus haut, les contrats ne comportaient aucune indication sur ces points, seul était mentionné un début de travaux huit jours après l’ordre de service et il n’est justifié d’aucune autre pièce corroborant un accord entre les parties sur un délai d’exécution des différents chantiers. En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres
La société Axce’s Habitat demande la réformation du jugement et la condamnation de la société D Constructions à lui verser 18 420,05 euros à ce titre.
Elle soutient que la défaillance d’un sous-traitant autorise l’entrepreneur principal à solliciter le remboursement des travaux effectués par les entreprises tierces, que le procès-verbal de constat du 12 décembre 2017démontre les défaillances du sous-traitant. Elle précise avoir produit devant le premier juge les devis et factures payées se rapportant aux travaux de reprise, que le tribunal a cependant estimé d’une valeur probante insuffisante. Elle indique détailler pour chacun des chantier en fonction de son avancement les parties des travaux qui ont dû être reprises.
La société D Constructions conclut à la confirmation du jugement et relève que l’évolution des montants demandés depuis la première instance démontre le manque de sérieux de cette prétention.
Elle fait observer que les constats d’huissier invoqués ont été établis unilatéralement et lui sont inopposables, que la résiliation a d’ailleurs été notifiée sans que le constructeur ne respecte les dispositions de l’article 11-4 qui stipulait un constat contradictoire des travaux en cours et de leur conformité. Elle précise avoir également fait établir des constats qui démontrent que ses travaux ont été poursuivis par d’autres entreprises.
Elle ajoute que même si la réalité de désordres est admise, les pièces produites ne permettent pas d’établir une correspondance des travaux qui y sont mentionnés avec ces malfaçons.
L’annulation des contrats ne privent pas l’entrepreneur principal de la possibilité d’agir contre le sous-traitant en réparation des malfaçons affectant les travaux et d’obtenir la déduction du coût des travaux de reprise.
En l’espèce, la société Axce’s Habitat justifie avoir sollicité de la société D Constructions, par courrier du 1er décembre 2017 de reprendre les malfaçons constatés sur les six chantiers, mise en demeure qui n’a pas été suivie d’effet.
Par ailleurs, elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2017 par Maître Touzé, qui décrit divers défauts d’exécution sur les chantiers Y, E, X et Moinet et intègre en annexe un rapport de visite du 30 octobre précédent de la société Capra services qui décrit également des défauts d’exécution affectant le gros oeuvre sur le chantier Delalande. Sont de même produites aux débats plusieurs factures de travaux relatives à des reprises de gros oeuvre sur ces chantiers.
Si le constat du 12 décembre 2017 n’a pas été établi contradictoirement, il demeure qu’il a été dressé par un officier ministériel dont les constatations valent jusqu’à preuve contraire et que rapproché des autres pièces produites, il rend crédible l’existence de malfaçons sur les différents chantiers dont les reprises ont dû être effectuées par l’entrepreneur général afin de permettre la poursuite des constructions, ce qui justifie que la détermination exacte de leur coût soit également soumise à l’avis de l’expert.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société D Constructions de ses demandes en paiement de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers, 15 480 euros HT au titre du stockage des volets roulants et 60 000 euros au titre du préjudice subi,
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande au titre des pénalités de retard,
— prononcé l’annulation du contrat de sous-traitance relatif au chantier Z,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société D Constructions à verser à la société Axce’s Habitat le somme de 843,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions de cette dernière du 19 mai 2019, au titre des travaux de reprise du chantier Plihon déduction faite de la facture impayée,
PRONONCE la nullité des contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers E, X, Y, Delalande et Moinet/Lucas,
Avant dire droit sur le coût réel des immeubles exécutés par la société D Constructions à leur stade de réalisation au 12 décembre 2017 et le montant des travaux de reprise des ouvrages de gros
oeuvre engagé par la société Axce’s Habitat,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. F G […],
avec mission d’organiser une ou plusieurs réunions les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
— se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles, et notamment les pièces techniques relatives aux modalités d’exécution du gros oeuvre des chantiers E, Y, X, Delalande, Z et Moinet, les constats d’huissier produits par les parties, l’ensemble des factures émises par la société D Constructions pour ces chantiers, les factures de travaux de reprise du gros oeuvre par des entreprises tierces réglées par la société Axce’s Habitat,
— déterminer le coût réel des travaux exécutés par la société D Constructions,
— dire si les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons ou de défauts d’exécution, dans l’affirmative les décrire,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour y remédier aux désordres, indiquant s’ils ont été exécutés par des entreprises tierces aux frais de la société Axce’s Habitat,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société D Constructions devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE Madame Nathalie Malardel, conseillère, pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 03 mai 2022 à 10h30
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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