Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1
I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :
-soit elles sont en état de grossesse ;
-soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
-soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate, à titre temporaire, du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision de suspension, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix.
La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4111-6.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice.
En premier lieu, les praticiens bénéficiant d'une « attestation permettant un exercice provisoire » prévue à l'article L4111-2-1 du Code de la santé publique et issue de la loi Valletoux. […] L'épreuve unique, uniquement théorique. […] Selon la nouvelle rédaction de l'article R4111-1-1 du Code de la santé publique, il semble que chaque voie d'accès (interne et externe) aura son propre quota de places ouvertes. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : «I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, […] Aux termes de l'article R. 4111-6 de ce code : « « (…) Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 4111-7 du code de la santé publique : « II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. […] 7. […]
[…] elle méconnait les dispositions de l'article R . 6152-902 du code de la santé publique qui prévoit que les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, […] les praticiens associés lauréat des épreuves de vérification des compétences sont en stage selon l'article R. 4111 -2 du code de la santé publique , […] la requérante disposait selon les dispositions de l'article R. 4111-7 du code de la santé publique de la possibilité de solliciter jusqu'au 17 janvier 2026 un report de sa date […]
[…] R. 4111-7 du code de la santé publique ; que, selon l'article R4111-18 de ce code, le stage d'adaptation prévu à titre de mesure de compensation se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635 du même code ; […] Vu la directive 2005/36CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; […] soit pendant dix-sept mois, en dehors de tout cadre juridique, notamment sans lui proposer l'un des deux contrats prévus par les articles R. 6152-635 et R. 6152-522 du code de la santé publique pour effectuer le stage d'adaptation visé à l'article R. 4111-18 de ce même code en vue d'être autorisée à exercer en France ;
En premier lieu, les praticiens bénéficiant d'une « attestation permettant un exercice provisoire » prévue à l'article L4111-2-1 du Code de la santé publique et issue de la loi Valletoux. […] L'épreuve unique, uniquement théorique. […] Selon la nouvelle rédaction de l'article R4111-1-1 du Code de la santé publique, il semble que chaque voie d'accès (interne et externe) aura son propre quota de places ouvertes. […]
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