Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03139
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00524)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 17 août 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [G] [F], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [J] [E], Greffier stagiaire et de Mme [I] [X], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [K], ajusteur et outilleur au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 23 mars 2018, d’une tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de l’épaule gauche constatée depuis le 22 décembre 2017, sur le fondement d’un certificat médical initial du 6 février 2018.
La CPAM de l’Isère, qui a pris en charge l’affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, a notifié par courrier du 2 novembre 2021 une date de consolidation au 27 novembre 2021, puis par courrier du 7 décembre 2021 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour une limitation légère des amplitudes articulaires avec douleurs permanentes de l’épaule gauche, côté non dominant.
La caisse a ensuite, par courrier du 10 janvier 2022, annulé et remplacé la notification du taux d’IPP en le portant à 15 %, dont 5 % pour le taux socioprofessionnel.
L’employeur a contesté l’opposabilité de ce taux et la commission médicale de recours amiable a statué le 9 juin 2022 en fixant le taux d’IPP à 10 %, dont 0 % d’incidence professionnelle.
À la suite de deux requêtes des 15 juin et 9 juillet 2022 de la SASU [5] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/524) a :
— ordonné la jonction des recours 22/524 et 22/695,
— débouté la société de son recours,
— confirmé l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %,
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 aout 2023, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 février 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [5] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la fixation du taux d’IPP à 7 % dans les rapports entre la société et la caisse,
— subsidiairement, la désignation d’un expert avant dire droit.
L’appelante, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [M] [W], fait valoir que le tribunal a fait une lecture inadaptée du barème et n’a pas pris en compte l’existence d’un état pathologique antérieur.
Celui-ci relève qu’il n’a pas été rendu destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable et n’a pas pu vérifier que ses remarques avaient été prises en compte par la commission dans une analyse objective du rapport d’évaluation des séquelles.
Par ailleurs, le médecin considère que le tribunal a fait erreur en retenant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante, alors qu’une limitation de l’ensemble des 6 mouvements prévus par le tableau est évaluée entre 8 et 10 %. Or, l’ensemble des mouvements n’étant pas affectés en l’espèce, le taux d’IPP doit être inférieur à la fourchette basse prévue par le barème, soit 7 %, le taux de 10 % retenu par le jugement étant surévalué au regard du barème.
Le docteur [W] relève également que le tribunal a porté une appréciation médicale sans avoir sollicité d’expertise ou de consultation médicale et sans disposer du rapport de la commission médicale de recours amiable, pour écarter un état antérieur dissociable de la lésion imputable à la maladie professionnelle, soit une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire et une arthrose glénohumérale évoluant pour leur propre compte.
Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— le débouté des demandes de la société,
— la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir qu’elle a bien transmis le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l’employeur.
Elle ajoute que la limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante a été estimée, tant par son service médical que par les experts de la commission médicale de recours amiable, à hauteur de la fourchette basse du barème indicatif, qui prévoit un taux d’IPP entre 10 et 15 %, et que la preuve d’un état antérieur n’est pas rapportée par l’employeur.
Enfin, la caisse considère qu’aucun élément n’est justifié qui serait de nature à réduire le taux d’IPP ou fonder la demande de consultation ou d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En l’espèce, et au regard du moyen de forme opposé par l’appelante en ce qui concerne la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, la CPAM justifie de l’accusé de réception de la lettre recommandée, signé le 28 février 2022, par lequel le docteur [W] a bien reçu ce rapport. Il n’y a donc aucun défaut de contradictoire dans la présente procédure.
2. – En ce qui concerne le fond du litige, l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pris en application de l’article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l’épaule, que : ' La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Ce barème indique ainsi un taux d’incapacité permanente, pour l’épaule non dominante, de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
3. – En l’espèce, s’il est exact que le barème auquel se réfèrent les parties prévoit à titre indicatif un taux compris entre 8 et 10 % pour l’incapacité permanente résultant d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, comme le relève l’appelante qui note l’erreur d’appréciation de la caisse et des premiers juges, il n’en reste pas moins que le taux litigieux de 10 % reste inclus dans cette fourchette.
Par ailleurs, l’appelante retient que tous les mouvements de l’épaule de M. [K] ne seraient pas limités, mais le docteur [W] expose dans son rapport du 9 février 2024 que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse a relevé les mobilités suivantes, en les comparant au côté droit également limité :
— abduction : 120°,
— antépulsion : 170°,
— rétropulsion : 30°,
— rotation externe : 50°,
— les mains atteignent le rachis cervical,
— le testing de la coiffe est strictement négatif pour le long biceps et le subscapulaire.
Il en résulte que la quasi-totalité des mouvements de l’épaule de l’assuré est limitée, hormis l’adduction non mentionnée.
Il n’y a donc pas lieu, à ce titre, de réduire le taux d’IPP en dessous de la fourchette indicative prévue par le barème pour ces limitations qui apparaissent légères au regard des amplitudes normales rappelées ci-dessus.
4. – L’appelante fait ensuite valoir l’existence d’états antérieurs pathologiques, le docteur [W] ayant relevé une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire et une arthrose glénohumérale. Cependant, autant le médecin rapporte que la première pathologie est notée dans le compte-rendu d’une IRM de l’épaule gauche du 22 décembre 2017, autant il ne précise pas où il aurait été constaté l’existence de la seconde pathologie.
Par ailleurs, il convient de noter que l’arthropathie apparaît sur l’IRM du 22 décembre 2017 qui est la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle litigieuse, selon le certificat médical initial : elle a donc été constatée en même temps que la pathologie prise en charge.
Enfin, le docteur [W] retient dans son rapport que cet état antérieur n’était pas connu avant la maladie professionnelle selon le médecin-conseil. Par conséquent, il se contredit en estimant plus loin dans son rapport que la maladie professionnelle n’a pas révélé l’état antérieur.
Sur ce point, les parties se réfèrent dans leurs argumentations à un barème indicatif dont il convient de rappeler qu’il dispose que, en matière d’infirmités antérieures : ' L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Par conséquent, à les considérer existantes, les pathologies dégénératives retenues par le docteur [W] étaient muettes avant la découverte de la tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de l’épaule gauche prise en charge au titre des maladies professionnelles. Elles ont donc été révélées par la maladie professionnelle et ne justifieraient pas une réduction du taux d’IPP chiffré à 10 %. Il convient de souligner que cette question ne relève pas d’une appréciation médicale, mais de l’application du barème et de la jurisprudence constante sur ce point.
Au surplus, le docteur [W] révèle dans son rapport, également, des limitations d’amplitude et des douleurs de l’épaule droite qui, aux termes du barème rappelés ci-dessus, pourraient également justifier un taux d’incapacité plus élevé que chez un sujet sain.
5. – Au regard de ces considérations, le taux d’IPP litigieux est bien opposable à l’employeur, et le jugement sera intégralement confirmé.
La SASU [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/524),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [E], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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