Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03139
TGI Grenoble 21 juillet 2023
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CA Grenoble
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du barème

    La cour a estimé que le taux d'IPP de 10 % est conforme à la fourchette du barème et que l'état antérieur n'a pas été prouvé comme ayant un impact sur l'évaluation.

  • Rejeté
    Absence de communication du rapport médical

    La cour a constaté que l'employeur avait bien reçu le rapport, écartant ainsi le moyen de forme.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait la nécessité d'une expertise supplémentaire, le taux d'IPP étant déjà établi par les rapports médicaux existants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU [5] a fait appel d'un jugement du tribunal de Grenoble qui avait confirmé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour un salarié atteint d'une tendinopathie de l'épaule. La question juridique principale était de savoir si ce taux était justifié au regard du barème indicatif d'invalidité. Le tribunal de première instance avait débouté la société, estimant que le taux était conforme au barème. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le taux de 10 % était inclus dans la fourchette prévue pour une limitation légère des mouvements de l'épaule. Elle a également rejeté les arguments de l'appelante concernant l'existence d'états antérieurs pathologiques, concluant que ceux-ci n'affectaient pas le taux d'IPP. La cour a donc confirmé le jugement et condamné la SASU aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03139
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03139
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 22/00524
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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