Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 60
Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;
4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.
Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve : Que ce produit figure sur une liste, […]
Lire la suite…[…] que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L . 165-1 du présent code. […] Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 -1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L . 162-17 du présent code. […] L. 5125 […]
Lire la suite…
Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve : Que ce produit figure sur une liste, […]
Lire la suite…