Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 févr. 2021, n° 17/09794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09794 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 15 mars 2017, N° 15/01045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE CHALLANCIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09794 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZNB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01045
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTERVENTION VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 13 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 15 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à M. C X, en présence de la société Entreprise Challancin (la société)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, refusé le 09 mars 2015 de prendre en charge l’accident du travail déclaré avec réserves le 24 novembre 2014 par la société Entreprise Challancin (assurant notamment le marché de nettoyage de certaines lignes du métro parisien) concernant M. X, son salarié en qualité de responsable de ligne ; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 15 mars 2017 a dit que l’accident dont a été victime M. X le 24 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a interjeté appel le 20 juillet 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— débouter M. X de ses demandes et de juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident invoqué le 24 novembre 2014,
— en cas de confirmation du jugement, déclarer opposable à la société la décision juridictionnelle de prise en charge de l’accident du travail du 24 novembre 2014,
faisant valoir pour l’essentiel que:
— le salarié n’établit pas autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’évènement constitutif du fait accidentel et de ses circonstances, aucun témoin direct n’ayant vu M. X E au sol; de plus, le mail obligatoire au sein de l’entreprise en cas d’accident n’est pas joint au rapport de visite qui en fait état.
— l’accident invoqué n’est pas intervenu sur le temps de travail comme le précise l’employeur dans ses réserves, la présence du salarié sur le site la nuit de l’accident n’étant pas justifiée; les attestations du salarié ne retanscrivent qu’une situation ancienne alors que ses bulletins de paie n’indiquent pas d’heures ou de primes de nuit; en tout état de cause, rien ne prouve qu’il avait à se trouver sur le lieu de l’accident déclaré, le 24 novembre 2014 à 3h25.
— subsidiairement, lorsque la prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une instance engagée entre le salarié qui conteste le refus opposé par la caisse, cette décision est opposable à l’employeur dès lors que celui-ci a été appelé dans la procédure et a pu faire valoir ses moyens de défense.
Par ses conclusions écrites 'd’intimé récapitulatives n°2' déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner la caisse, outre aux dépens, à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que:
— il établit par ses pièces qu’alors qu’il était en présence de M. Y agent de maitrise Challancin ligne n°9 et de M. Z, coordinateur nuit ratp ligne 9, à contrôler la prestation de nettoyage de la société, il est tombé en trébuchant alors qu’il traversait les voies du métro.
— en tant que responsable de ligne depuis de nombreuses années ayant un horaire de travail annualisé, rémunéré à plus de 9 000 € brut par mois, il n’avait pas d’horaires de travail défini par l’employeur et il justifie notamment par ses attestations qu’il intervenait habituellement, à tout moment, de jour comme de nuit sur le contrôle des prestations de propreté.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire, d’infirmer le jugement déféré, et en cas de confirmation du jugement déféré, de juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause ne lui est pas opposable, faisant valoir que:
— elle a fait valoir dès l’origine, par sa lettre de réserves, qu’elle contestait la survenance matérielle de l’accident invoqué qui en fait n’a pas eu de témoin, tout comme le lien d’autorité avec l’employeur lors de sa survenance, M. X s’étant volontairement soustrait au moment de l’accident au lien de subordination qui le rattache à l’employeur.
— contrairement à M. Y, M. X ne travaillait pas la nuit, mais uniquement sur une plage horaire journalière, ne percevant d’ailleurs aucune prime de nuit; l’intervention de nuit de l’intimé n’est nullement justifiée puisqu’elle emploie spécifiquement des salariés à cet effet ; le seul fait qu’il ait rendu visite à ses collègues de travail dans la nuit du 23 au 24 novembre est insuffisant à justifier qu’il effectuait une prestation de travail à la demande de son employeur.
— enfin et surtout, les circonstances de la survenance de l’accident sont pour le moins troublantes : le 7 novembre 2014, elle a convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement éventuel pour le 24 novembre suivant à 17 h 30 (qui sera notifié pour faute grave le 27 novembre), et ce dernier ne peut sérieusement soutenir, qu’ayant été convoqué pour le 24 novembre à 17 h 30, il aurait parallèlement du assurer une prestation de travail dans la nuit précédant cet entretien, lequel par nature intervient sur le temps de travail.
— subsidiairement, en vertu du principe de l’indépendance des rapports, il est constant qu’une décision
initiale de refus de prise en charge de l’accident du travail par la caisse revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 24 novembre 2014 par l’employeur mentionne un accident du '24 11 2014 à 03h25 , Métro ligne […], lieu de travail habituel (') Le salarié marchait sur le cheminement dans la voie Murat. (') il a trébuché et est tombé sur le côté gauche. Il a quitté son poste à 4h15 (') lésions: tout le côté gauche, douleurs (') accident connu le 24 11 2014 à 09h00 par les préposés de l’employeur ; première personne avisée: M. Y F G (…)' (pièce n°1 de la caisse); le certificat médical initial établi le 25 novembre 2014 constate une 'lombalgie gauche' (pièce n°3 de la caisse)
Le rapport de Visite de Nuit Propreté UO-L9 (pièce n° 24 du salarié) établi pour la nuit du 23 au 24 novembre 2014 et consignant les noms de MM. Y et Z fait mention de la présence de M. X, et de sa chute à 03h25 dans le cheminement voie Murat.
Mme A, supérieur hiérarchique de M. X a précisé dans son attestation du 11 janvier 2021 (pièce n°6 de la société) qu’elle a été informée par M. Y le 24 novembre 2014 au matin de l’accident, M. Y lui précisant ne pas avoir vu la chute de M. X qu’ il précédait, mais qu''en se retournant' il avait constaté que ce dernier 'était à terre'.
M. Y, précise dans son attestation du 04 janvier 2021 (pièce n°36 du salarié): 'Le 24/11/2014 à 3h25, M. X est tombé en marchand sur le cheminement. Moi et M. Z, on l’a relevé pour l’assoire, quant il avait male ensuite, nous l’avons aidé à sortire du tunel, nous l’avons déposé dans son véhicule mais comme il avait male, il ne pouvai pas prendre le volant, c’est un agent de chez nous qui la racompagné chez lui', précisant avoir ensuite établi un rapport de visite faxé à Mme A, et ne jamais avoir été contacté par 'la sécurité sociale'.
La matérialité d’un accident survenu au préjudice de M. X le 24 novembre 2014 à 03h25 dans le cheminement Murat Métro ligne […], lieu de travail habituel du salarié , est ainsi établie.
M. X, responsable de ligne depuis 1996, affecté à la ligne n°9 depuis 2012/2013, au salaire mensuel net (avec prime de fin d’année) à payer de 6 837,92 € pour novembre 2014 (pièce n°5 de la société), établit par ses pièces n° 25 à 29, 31à 33 et 36 que son poste de responsable de ligne l’amenait à intervenir habituellement sur la ligne 9 dans le cadre de sa mission de jour comme de nuit. M. B (pièce n°29 du salarié) atteste notamment en avril 2015 avoir 'trouvé M. X la nuit de dimanche à lundi 24 novembre vers 1H du matin au terminus de porte St Cloud (') comme tous les dimanches car c’est la nuit où tous les trains de la ligne 9 sont controlés par M. X et M. Y avec le controleur RATP'; l’intimé produit (sa pièce n°33) plusieurs rapports de 'visite de nuit Propreté UO-L9' établis par M. Y et Z courant septembre à novembre 2014, mentionnant l’intervention ou la présence active sur site de M.
X dans la supervision des opérations de nettoyage, ce que ne pouvait ignorer l’employeur destinataire desdits rapports.
Egalement, M. Y précise dans son attestation du 04 janvier 2021 (pièce n°36 du salarié) que lors de la nuit du 23 au 24 novembre 2014 il s’est rendu à la station Porte de Saint Cloud 'où j’avais rendez vous avec M. X et M. Z pour une visite de la station, ensuite nous somme descendu sur les voies Murat pour controler le travail des agents, comme tous les nuits de dimanche à lundi ('). Mme A a créé notres équipe , moi je devait transporter et assister le contrôleur RATP et M. X devait participer le plus souvent possible au contrôle avec nous(…)'
M. X établit ainsi que lors de sa chute voie Murat du 24 novembre 2014, il était bien au temps du travail, sous l’autorité de son employeur, peu important en la matière que:
— son bulletin de paie ne mentionne pas de primes de nuit,
— Mme A indique dans son attestation ne pas lui avoir spécifiquement demandé de se rendre sur site la nuit du 23 au 24 novembre 2014,
— une procédure de licenciement était en cours à son encontre.
M. X établit donc avoir été victime au temps et au lieu du travail, Métro ligne […] voie Murat, le 24 novembre 2014 à 03h25, d’un évenement traumatique (chute) ayant entrainé une lésion médicalement constatée le lendemain.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société fait valoir que la décision initiale de refus de prise en charge de l’accident du travail par la caisse revêt un caractère définitif à son égard; la caisse réplique que la prise en charge résultant d’une décision juridictionnelle rendue dans une instance engagée par le salarié contestant le refus opposé par la caisse est opposable à l’employeur dès lors que celui-ci est comme en l’espèce dans la procédure et a pu faire valoir ses moyens de défense.
Il résulte de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige , que la décision motivée de la caisse rejetant le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie notifiée à l’employeur, ne revêt un caractère définitif à l’égard de ce dernier que si aucune décision de justice, prise dans le cadre d’une instance où il figure et a pu y faire valoir ses moyens de défense, ne vienne reconnaitre le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.
Dans ces conditions, la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge de l’accident du travail de M. X étant infirmée dans le cadre de la présente procédure où figure la société qui a pu faire valoir ses moyens de défense, la prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident du travail résultant de la présente décision de justice est opposable à la société.
La caisse sera condamnée à verser à M. X une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare l’appel recevable.
Déclare la société Entreprise Challancin recevable en son intervention volontaire.
Confirme le jugement déféré.
Déclare opposable à la société Entreprise Challancin la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. X a été victime le 24 novembre 2014.
Condamne la CPAM du Val de Marne à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président
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