Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 juil. 2019, n° 18/14112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2016, N° 15/00897 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TAXITEL, Société CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS DE VOITURES AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 Juillet 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14112 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66XS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 15/00897
DEMANDEUR AU CONTREDIT
M. Y Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
Aide juridictionnelle Totale n° 2016/53904 du 02/12/2016
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
N° SIRET : 313 002 578
[…]
[…]
représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS DE VOITURES AUTOMOBILES
22 à […]
[…]
représentée par Me Michel BARTFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260 substitué par Me Anne-laure ISTRIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a conclu le 12 février 2009 avec la société anonyme Taxitel un « contrat de location de véhicule équipé taxi avec assurance » pour une durée déterminée.
M. Y X, locataire, s’engageait à verser à la société Taxitel, loueur, une redevance pour le véhicule qui lui était loué.
La relation s’est poursuivie par la signature de plusieurs contrats identiques, le dernier conclu à compter du 10 mars 2011 devant venir à terme le 7 mai 2016.
Le 20 octobre 2014, la société a résilié le contrat pour non-paiement des loyers, le débit du compte de M. Y X s’élevant alors à la somme de 10.243,69 euros.
C’est dans ces conditions que M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 23 janvier 2015 aux fins de requalification du contrat de location de taxi en contrat de travail et de demandes indemnitaires subséquentes à sa rupture.
Après échec de la conciliation, la Chambre Syndicale des Loueurs de Véhicules Automobiles, ci-après désignée la CSLVA, est intervenue volontairement devant le bureau de jugement.
La société Taxitel et la CSLVA ont soutenu une exception d’incompétence à raison de l’absence de contrat de travail.
Par jugement entrepris du 15 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris :
a Constaté l’absence de contrat de travail,
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre,
a Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit formé par M. Y X le 30 juin 2016 ;
Vu l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2016 et la réinscription de l’affaire au rôle des instances en cours le 9 décembre 2018 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 décembre 2018 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Recevoir M. Y X en son contredit et, le déclarant bien fondé :
Requalifier les contrats de location en un unique contrat de travail
Condamner Taxitel à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis (2 mois de salaire théorique) : 4.380 euros
— Congés payés afférents : 438 euros
— Indemnité de licenciement : 2.190 : 5 : 12 x 70 mois : 2.555 euros
— Licenciement abusif : 26.280 euros
— Préjudice résultant d’une qualification erronée : 41.644 euros, subsidiairement (méthode convention collective) : 31.566 euros
— Certificat de travail et bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à liquider par « le Conseil »
Subsidiairement :
Ordonner une expertise aux frais de la « défenderesse », aux fins de déterminer la perte de revenu subi par M. Y X du fait de la qualification impropre de son contrat
Dire que la mission de l’expert sera la suivante :
— Déterminer ce qu’a été le revenu net de M. Y X dans le cadre du contrat de location au vu de ses déclarations fiscales telles qu’elles ont été admises par l’administration fiscale
— Déterminer ce qu’aurait été son revenu net dans le cadre d’un contrat de travail régi par la réglementation des taxis
Allouer à M. Y X à titre provisionnel pour ce chef de préjudice une somme de 10.000 euros.
— Article 700 2° du code de procédure civile (aide juridictionnelle) : 3.000 euros
Condamner aux dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2019 au terme desquelles la société Taxitel demande à la cour de :
Vu les contrats de location de véhicule équipé taxi conclus entre Monsieur Y X et la Société Taxitel,
Juger que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leurs conventions, mais dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Juger que le lien de subordination se caractérise par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement du subordonné ;
Constater que les clauses litigieuses des contrats souscrits ne sont que la conséquence des contraintes administratives très strictes régissant la circulation et l’exploitation des véhicules équipés taxis ;
Constater que les contrats de location de véhicule équipé taxi conclus entre Monsieur Y X et la société Taxitel ne présentent aucune des caractéristiques du travail salarié ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris ;
Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2019 par lesquelles la CSLVA demande à la cour de :
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.2132-3 du Code du Travail,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Recevoir la CSLVA en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée en ses moyens, demandes et prétentions,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à la requalification du contrat de location de véhicule équipé taxi en date du 10 mars 2011 en contrat de travail,
Se déclarer en conséquence incompétente et renvoyer l’appelant à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation contractuelle entre M. Y X et la société Taxitel :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. Y X, qui sollicite la requalification du contrat de « location de véhicule équipé taxi avec assurance » en contrat de travail, fait valoir que c’est pour l’exercice exclusif de son activité professionnelle qu’il a été engagé ;
Qu’il était rémunéré puisqu’il remettait à la société Taxitel une redevance et recevait mensuellement une attestation relative aux cotisations de sécurité sociale, tenant lieu de bulletin de paie ;
Qu’il était en lien de subordination vis à vis de la société Taxitel au regard des spécificités de la profession, puisqu’un contrôle de son activité était effectué par un corps de police spécialement créé à cet effet, dépendant du bureau des taxis, contrôle s’exerçant notamment sur le choix de la clientèle (stations de taxis), les horaires (11 heures par jour avec coupure obligatoire), les tarifs, le refus de charge ;
Que ce lien de subordination se déduit également des clauses contractuelles, particulièrement celles relatives à l’entretien du véhicule, au prêt à un tiers, à la sortie du territoire, la durée du contrat qui soumet le locataire à une forte précarité, l’application au locataire du régime des salariés de la sécurité sociale (article L.311-3 7° du code de la sécurité sociale) avec une part forfaitaire de cotisations sans lien avec le revenu réel, la résiliation, la publicité, l’absentéisme ou au règlement intérieur ;
Que le lien de subordination se déduit encore de l’intégration à un service organisé (taxis G7) ou de la dépendance économique, le caractère forfaitaire du partage de la recette contraignant le locataire à travailler 11 heures par jour ;
Que ce lien de subordination s’apprécie enfin au regard de la possible résiliation du contrat par anticipation pour retrait définitif ou suspension de la validité de la carte professionnelle du locataire supérieure à un mois, du non-paiement de la redevance incluant la part ouvrière des cotisations sociales, de la cession (par la société) du contrat, de l’interdiction d’exercer la profession pendant le 12e mois de location gratuite ou de l’obligation d’effectuer une « déclaration d’existence ».
La société Taxitel lui rétorque que l’activité de taxi est régie, en dernier état, par la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession de taxi, le décret d’application n°95-935 du 20 janvier 1995, outre le décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis et voitures de remise, l’arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la région parisienne et divers autres textes de nature réglementaires ;
Que le statut de chauffeur de taxi locataire résulte en particulier des ordonnances et arrêtés du Préfet de police de Paris du 1er février 1973 et qu’il y a été mis fin par la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transports avec chauffeur ;
Que, sous ce statut, le chauffeur locataire organise son temps de travail comme il l’entend (liberté de choix de ses horaires de travail quotidiens ou de la répartition hebdomadaire entre ses jours de travail et ses jours de repos, par exemple), la seule limite temporelle qui lui est imposée est la réglementation applicable au temps de conduite des conducteurs locataires fixée à dix heures ;
Qu’outre ses horaires de travail, le chauffeur locataire détermine comme il le souhaite ses zones de travail et ses méthodes de recherche de clientèle et peut s’affilier, s’il le souhaite, à un « central radio » ;
Qu’il dispose personnellement du véhicule équipé taxi qui lui est donné en location, que ce soit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ou à des fins personnelles et familiales, puisqu’il le conserve par-devers lui ;
Que le chauffeur locataire n’est donc jamais tenu d’aucun passage dans les locaux du loueur, si ce n’est pour permettre au garage du loueur de procéder à l’entretien et à la maintenance du véhicule, qui sont inclus dans le coût forfaitaire de la location ; qu’il alimente son véhicule en carburant auprès du fournisseur de son choix et qu’il bénéficie personnellement de la détaxe sur le carburant du véhicule équipé taxi ; qu’il récupère la TVA sur toutes les dépenses professionnelles qu’il engage : les carburants et les redevances de location, et reverse celle qu’il perçoit sur les recettes ;
Que le chauffeur locataire perçoit la totalité de la recette, de laquelle il dégage les ressources nécessaires au paiement des charges qui sont les siennes, en raison de sa qualité de travailleur indépendant, le loueur ignorant tout de son montant et n’ayant aucun droit ni possibilité d’accès à une information en la matière ;
Que le chauffeur locataire bénéficie d’un régime particulier d’affiliation par assimilation au régime général de la Sécurité Sociale, selon l’article L.311-3 7° du code de la sécurité sociale, un arrêté du ministre du travail du 4 octobre 1976 définissant les modalités du calcul des cotisations de sécurité sociale dues et leur l’assiette, fixée sur la base d’un gain égal à 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale, arrêté qui prévoit également, pour des raisons de fiabilité du recouvrement, que c’est au loueur et non au chauffeur locataire qu’incombe la charge du recouvrement et du reversement au profit de l’Urssaf de ces cotisations.
La société Taxitel expose par ailleurs que sous l’égide du ministère de l’intérieur, les principales organisations syndicales concernées ont négocié et signé, le 31 janvier 1996, un protocole d’accord comportant, en annexe, un modèle du nouveau contrat de location, dont s’est inspiré le ministère de l’intérieur pour élaborer un contrat-type de location de taxi, en application de l’article 10 du décret n°95-935 du 17 août 1995, diffusé le 1er septembre 1998 ;
Que l’arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001, prévoit, en son article 10, que : « l’autorisation d’exploiter un taxi par location est subordonnée à la présentation par le demandeur d’un contrat de location conforme au contrat type approuvé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 10 du décret du 17 août 1995 » ;
Qu’un nouveau contrat-cadre a été élaboré sous l’égide des services du ministère de l’intérieur et diffusé le 13 octobre 2010.
La société Taxitel affirme que M. Y X ne recevait aucune directive de sa part relative à l’exercice de son activité ; qu’il a signé un contrat conforme au contrat-type, qui reprend pour l’essentiel le régime imposé par l’autorité de police en ce qui concerne l’exploitation des licences de taxis, notamment s’agissant des normes de sécurité, de continuité et de propreté puisqu’il participait à l’exécution d’un service public de transports urbains.
La CSLVA développe un argumentaire conforme à celui de la société Taxitel en citant l’abondante jurisprudence qui réfute la thèse de M. Y X, soulignant que ce statut de locataire a désormais disparu depuis les lois du 1er octobre 2014 et du 29 décembre 2016 et que le demandeur au contredit mène ainsi « une forme de combat d’arrière-garde ».
* * *
Il est constant que M. Y X, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi a sollicité, par courrier du 12 février 2009, le directeur général du Garage des taxis G7 pour souscrire un contrat de location d’un véhicule équipé taxi auprès de l’une des sociétés du Groupe G7 ;
Que trois contrats successifs ont ainsi été conclus avec la société Taxitel, courant pour le premier du 12 février 2009 au 26 avril 2011, pour le deuxième du 3 juillet 2009 au 21 mai 2012 et pour le troisième du 10 mars 2011 au 7 mai 2016, dernier contrat qui a été résilié par la société Taxitel par
lettre du 20 octobre 2014 en application de l’article 12-1 (en réalité 10-2) du contrat pour non-paiement de la redevance, son compte laissant apparaître un solde débiteur de 10.243,69 euros ;
Que M. Y X demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : " I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Immatriculé auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales et ayant signé un contrat de travail de véhicule équipé taxi avec assurance, M. Y X supporte ainsi la charge de la preuve de démontrer sa qualité de salarié de la société Taxitel.
Le fait de louer un véhicule équipé taxi et une licence de taxi est insuffisant à caractériser une relation salariée.
S’agissant de la rémunération, il est constant que M. Y X percevait l’intégralité de
ses recettes et ne versait à la société Taxitel qu’une redevance contractuelle forfaitaire ; que certes cette redevance servait au calcul de l’assiette de la part de « cotisation ouvrière » lui incombant, étant alors affilié au régime de sécurité de sociale au titre des articles L.311-2 et L.311-3 7° du code de la sécurité sociale, qui disposaient que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture, mais que ce régime particulier n’avait pas vocation à transformer la redevance en salaire.
En ce qui concerne le lien de subordination, force est de constater que le contrôle de son activité effectué par un corps de police que M. Y X met en avant s’imposait à la société Taxitel et n’était pas de son fait ; que les obligations d’entretien du véhicule s’inscrivent dans les prescriptions réglementaires contrôlées par l’autorité de police et ne dépassent en outre en rien les clauses contractuelles habituelles du louage de chose ;
Que M. Y X ne caractérise pas l’intégration à un service organisé qu’il allègue et les prescriptions concrètes qui en découleraient sur le contrôle journalier de son activité professionnelle ; que la libre organisation de son temps de travail, de la zone géographique d’exercice de son activité, la libre prospection de sa clientèle et le caractère forfaitaire de la redevance ne mettent pas en évidence une dépendance économique à l’égard de la société Taxitel ;
Que les conditions de résiliation du contrat favorables au locataire, qui dispose d’une possibilité de le dénoncer de manière anticipée, sans motif, moyennant un préavis d’un mois, alors que le loueur ne dispose de la même faculté que pour sanctionner des manquements graves du locataire aux obligations contractuelles ou réglementaires, lesquels peuvent également entraîner une dénonciation anticipée de plein droit du contrat, n’établissent pas ce lien de subordination ;
Que la gratuité de la redevance pour un 12e mois avec mise à disposition du véhicule pour un usage à des fins personnelles à l’exclusion de toute activité professionnelle n’est qu’une faculté à laquelle le locataire peut librement renoncer s’il le souhaite, ce que confirment les stipulations de l’article 5.4.2 du contrat de travail ;
Qu’enfin, le lien de subordination qui se matérialise par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ne saurait résulter seulement de stipulations contractuelles à défaut pour M. Y X d’étayer dans la pratique quotidienne de son activité la manière concrète dont ce pouvoir s’est exercé, démonstration qui n’est pas établie en l’espèce.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a écarté l’existence d’un contrat de travail entre M. Y X et la société Taxitel et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, compétent à raison du siège social de cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y X succombant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le contredit,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, compétent pour statuer sur le fond du litige,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Y X aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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