Désistement 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mai 2024, n° 23/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ H ] [ K ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
[O]
[V]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02332 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [B] [O]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [P] [V]
née le 28 Février 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 20 mars 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 10 mai 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 10 mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION
Suivant devis signé le 28 novembre 2018, Mme [P] [V] et M. [B] [O] ont confié à M. [H] [K], ayant pour assureur la société MIC insurance company, la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de leur habitation. Un paiement à titre d’acompte d’un montant de 8 720,50 euros a été effectué. Faute de matières premières, les travaux sont restés inachevés et des désordres sont apparus. Par acte d’huissier du 25 février 2021, Mme [V] et M. [O] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
prononcé la résolution du contrat du 28 novembre 2018 relatif à la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de la maison sis [Adresse 1] conclu entre Mme [V], M. [O] et M. [K], et ce à partir de la décision ;
condamné M. [K] à verser la somme de 8 720,50 euros à Mme [V] et M. [O] ;
débouté Mme [V] et M. [O] de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre des travaux de reprises du pilastre ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance ;
condamné M. [K] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [K] à payer à Mme [V] et M. [O] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d’appelant le 18 août 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, Mme [V] et M. [O] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute pour M. [K] d’avoir exécuté les termes du jugement et de le condamner à leur verser la somme de 1 000 au titre des dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2023, la société MIC insurance company a demandé au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
juger que M. [K] ne formule aucune demande contre elle et est dès lors dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre,
juger irrecevable l’appel de M. [K] à son encontre,
à titre subsidiaire,
ordonner la radiation du rôle de l’affaire opposant M. [K] à Mme [V] et M. [O] ainsi qu’à la société MIC insurance company, faute pour M. [K] d’avoir exécuté les termes du jugement rendu le 27 mars 2023,
En tout état de cause,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la MIC insurance company en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que M. [K] ne lui a pas versé la somme de 750 euros qui lui a été allouée par la décision entreprise au titre de l’article700 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [O] et Mme [V] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
dire et juger leur désistement de leur incident de radiation de l’appel comme étant parfait ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
M. [O] et Mme [V] font valoir qu’ils ont pu obtenir le recouvrement du montant des condamnations prononcées à leur profit après avoir fait procéder à des saisies-attributions.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Sur la demande de radiation de M. [O] et Mme [V],
prendre acte du désistement M. [O] et Mme [V] de leur demande visant à prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
prendre acte de l’acceptation par M. [K] du désistement le M. [O] et Mme [V] de leur demande visant à prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
prononcer en conséquence le désistement d’incident de M. [O] et Mme [V] ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident de radiation du rôle de l’affaire opposant M. [K] à M. [O] et Mme [V].
Sur la question de l’irrecevabilité des demandes diligentées à l’encontre de la société MIC Insurance company,
juger que M. [K] formule des demandes à l’encontre de la société MIC insurance company ;
juger que l’appel de M. [K] à l’encontre de la société MIC insurance company comme étant recevable ;
condamner la société MIC insurance company à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MIC insurance company aux entiers dépens ;
condamner Mme [V] et M. [O] aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que son appel à l’encontre de la société MIC insurance company n’est pas irrecevable en ce qu’il s’agit d’une omission de statuer dans le jugement à propos de la mise en garantie. Il indique qu’une requête en omission de statuer va être déposée en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’appel contre MIC insurance company :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, «'l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'»
Enfin, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de ces textes que la recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
En l’espèce, s’il est exact qu’à hauteur d’appel, M. [K] ne forme plus aucune demande en garantie contre la SA MIC insurance company, il présente toutefois à son encontre deux prétentions, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant rappelé d’une part qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le bien-fondé des prétentions adressées à la cour et d’autre part que l’appelant n’a remis à la cour que les seules conclusions prévues par l’article 908 du code de procédure civile, sans former de nouvelles prétentions par la suite.
Par ailleurs, il résulte de l’acte d’appel du 19 mai 2023 que ce dernier a expressément été interjeté par M. [K] à l’encontre de la SA MIC insurance company alors que la SA MIC insurance company était partie au litige en première instance.
De son coté la société MIC insurance company , dès lors qu’elle a été attraite en appel par M. [K] , a également intérêt et qualité à se défendre, ce qu’elle fait d’ailleurs tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dès lors, la SA MIC insurance company qui était partie en première instance a valablement été intimée par M. [K] et la fin d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur le désistement d’incident :
Il convient de constater que M. [O] et Mme [V] se sont désistés de leur demande de radiation, les saisies attributions effectuées sur le compte bancaire de M. [K] ayant permis de recouvrer l’ensemble des sommes leur étant dues par ce dernier. Conformément à leur demande, il garderont la charge des dépens et frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de radiation formée par la SA MIC insurance company :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré, en l’espèce le 10 novembre 2021, le litige est soumis aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l’article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié s’être acquitté de la condamnation prononcée en première instance au profit la SA MIC insurance company ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 et ne produit aucun élément tendant à démontrer que l’exécution de la décision entreprise, soit le paiement des frais irrépétibles, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter.
La demande de radiation, formée le 25 septembre 2023, a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l’intimée.
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la SA MIC insurance company la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [K] qui succombe doit être condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [B] [O] et Mme [P] [V] de leur demande de radiation de l’affaire ;
Rejette la demande de la SA MIC insurance company tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [H] [K] à son encontre ;
Déclare la demande de radiation formée par la SA MIC insurance company recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l’affaire RG 23/02332 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Laisse à M. [B] [O] et Mme [P] [V] la charge de leur dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance d’incident,
Condamne M. [H] [K] à payer à la SA MIC insurance company la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens de la présente procédure d’incident,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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