Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d'une demande d'accès à leurs données d'identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
II.-A cette occasion, le tiers donneur est informé que son consentement vaut pour l'ensemble des demandes d'accès formulées par les personnes majeures conçues à partir de ses gamètes ou embryons et qu'il n'est pas révocable.
III.-Le consentement de l'intéressé est recueilli par la commission selon le modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2143-4.
IV.-Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d'identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l'article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5.
Dès leur réception, les données communiquées par les tiers donneurs sont intégrées au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4 et complétées par les informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3, lorsqu'il s'avère que les gamètes ou embryons donnés ont fait l'objet d'une utilisation.
L... n'a explicitement contesté que l'article 2 du décret, mais il s'est ensuite désisté de cette demande, et son article 3 en tant qu'il a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique des articles R. 2143-1 (définitions générales), R. 2143-7 qui constitue le cœur de la contestation puisqu'il porte sur l'accès aux données des donneurs qui ont effectué un don sous l'empire de l'ancienne législation, […] c'est-à-dire les données relatives aux donneurs (qui ont consenti à l'accès à leurs données), aux personnes ou couples receveurs et aux enfants nés de ces dons (v. article L. 2143-4).
Lire la suite…[…] tant qu'il modifie les articles R . 2141-36 et R . 2141-37 du code de la santé publique , […] en tant qu'il crée les articles R. 2143 -1, […] R. 2143-7 , […] D et M me C soutiennent que l'article R. 2143-7 serait illégal en tant qu'il ne prévoit pas que le consentement de l'autre membre du couple dont faisait partie le donneur de gamètes au moment du don soit requis lorsque le tiers donneur est saisi par la CAPADD dans le cas prévu par le 6° de l'article L. 2143 […]
[…] Article R. 1244-5 […] 55. Aux termes des articles R. 2143-7-I et R. 2143-8 du CSP : […] 7. Avant la loi du 2 août 2021, les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique faisaient obstacle à toute communication des informations permettant d'identifier le tiers donneur en cas d'assistance médicale à la procréation. […] « 1. L'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
[…] D, E, F et G de ce VIII qui, combinées avec celles du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, permettent aux enfants comme Mme V... de saisir la CAPADD d'une demande d'accès aux données du donneur ante 1er septembre 2022. […] Dans sa décision 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, par laquelle il a statué sur la QPC que vous lui aviez renvoyée, […] par construction, il ne puisse donner son consentement lorsqu'il est saisi par la CAPADD, dès lors qu'il n'avait pas spontanément exprimé son consentement auprès de cette commission avant son décès (article R. 2143-7 du code de la santé publique), ne peut, du point de vue du juge, affecter l'équilibre voulu par le législateur.
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