Infirmation 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 26 févr. 2014, n° 13/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 91
R.G : 13/00750
XXX
H
C/
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00750
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 février 2013 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur F-G H
né le XXX à SAINT-SAUVEUR (86)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/1470 du 19/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
1°) Monsieur D X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
2°) Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur G PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Par jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— constaté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage bénéficiant à la parcelle XXX, située à Saint-Sauveur, propriété de Fred-Roman Duchâteau, sur le fonds servant XXX, et nécessitant le passage sur la parcelle XXX de F-G A et XXX,
— ordonné à F-G A de libérer le passage sur sa parcelle, se situant entre le fonds dominant (parcelle 375) et le fonds servant (parcelle 146), et de remettre à Fred-Roman Duchateau un double des clés des portails permettant cet accès,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 75 € par jour de retard pendant deux mois à compter du 15e jour suivant la notification du jugement.
Par arrêt en date du 24 septembre 2008, la cour d’appel de Poitiers a notamment :
— donné acte aux époux X de leur intervention,
— infirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné à F-G A de remettre à Fred-Roman Duchateau un double des clés des portails permettant l’accès et statuant à nouveau,
— ordonné à F-G A de remettre aux époux X un double des clés des portails permettant l’accès,
— dit que l’astreinte de 75 € par jour de retard pendant deux mois l’était à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié par acte du 17 octobre 2008.
Alléguant l’inexécution par F-G A, les époux Z saisissaient le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins notamment d’obtenir la liquidation de l’astreinte et divers dommages intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a :
— liquidé à 4.500 € l’astreinte provisoire à charge de F-G A, prononcée par arrêt du 24 septembre 2008,
— condamné F-G A à payer cette somme aux époux X avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que F-G A devra, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant 6 mois, en exécution du jugement du 16 mai 2006 et de l’arrêt du 24 septembre 2008:
* libérer le passage sur sa parcelle 376 entre la parcelle dominante 375 et la parcelle servant 146, de le laisser libre et sûr en permanence,
* remettre aux époux X un double des clés des portails permettant l’accès à la parcelle 376, entre la parcelle dominante 375 et la parcelle servante 146,
— condamné F-G A à payer aux époux X, la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné F-G A à payer aux époux X, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement était de droit, d’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné F-G A aux dépens.
Par acte enregistré le 27 février 2013, F-G A a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel
— Annuler intégralement la décision entreprise, et, subsidiairement, réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
— En toute hypothèse, au fond,
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes présentées afin de condamnation contre lui
— le décharger de toutes condamnations prononcées au profit des époux X.
— Condamner les époux X à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés suivant les formes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Les époux X demandent à la cour de :
— Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement du Juge de l’Exécution de Poitiers en date du 19 février 2013
— Déclarer M. A mal fondé en son appel du jugement rendu le 19 février 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Poitiers et en tout état de cause :
— Condamner M. A aux dépens de première instance et d’appel ;
— CONDAMER M. A à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile ;
— Condamner M. A à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET-ALLERIT, dans les termes de l’article 699 du C.P.C.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la violation du principe du contradictoire alléguée par l’appelant :
Le jugement dont appel a été qualifié de réputé contradictoire. Il s’avère en effet que le défendeur n’a pas comparu, que l’assignation a été délivrée au domicile de F-G A, après que l’huissier ait vérifié le nom indiqué sur la boîte à lettres et qu’il ait justifié des circonstances ayant rendu impossible les significations à personne.
F-G A reproche aux intimés et au premier juge, de n’avoir pas invité le défendeur à comparaître comme le permet l’article 371 du code de procédure civile.
La cour constate que si l’article susvisé dispose en son alinéa premier : 'Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne', cette disposition légale offre une simple faculté qui ne s’impose nullement. Le fait qu’elle n’ait pas été mise en oeuvre ne saurait constituer en soi la violation du principe du contradictoire alléguée par l’appelant.
Sur l’astreinte :
L’astreinte concerne l’obligation faite par la cour d’appel de Poitiers à F-G A, de fournir aux époux X un double des clés des portails permettant l’accès à la parcelle N° 376, entre la parcelle N° 375 et la parcelle servante XXX.
Cet arrêt en date du 24 septembre 2008, signifié le 17 octobre 2008 a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 75 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt. L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 1er novembre 2008.
F-G A verse aux débats un courrier de Me Duval adressé à son confrère Me Roussel le 3 décembre 2008 indiquant notamment: 'J’ai reçu le 1er décembre dernier les époux X et leur ai remis le double de clé permettant d’exercer leur droit de passage (…)'. Il verse en outre un courrier que les époux X lui ont adressé commençant ainsi: ' M. A, Nous accusons réception, 1er décembre 2008, des clés des portails que votre notaire a envoyées à notre notaire (…)'
Il est indiscutablement établi par ces deux courriers, que F-G A a satisfait à l’obligation qui lui avait été faite par la cour de remettre un double des clés aux intimés, et ce, à la date du 1er décembre 2008, soit trente jours après que l’astreinte ait commencé à courir. Au titre de la liquidation de l’astreinte, il est donc redevable de la somme de 30 x 75 = 2.250 €.
La décision du premier juge sera réformée en ce qu’elle a liquidé à la somme de 4.500¿ l’astreinte provisoire, et soumis F-G A à une astreinte définitive de 500 € par jour de retard. Cette dernière n’a en effet plus lieu d’être, compte tenu de la restitution des clés.
Sur les dommages intérêts pour perte de chance et trouble de jouissance :
F-G A reproche au premier juge de l’avoir condamné sur le fondement de l’article 1382 du code civil à verser les sommes de :
— 15.000 € en réparation du préjudice subi de par la perte d’une chance de vendre rapidement et à bon prix leur bien,
— 15.000 € en réparation du trouble de la jouissance paisible de leur bien.
Il fait valoir en effet que le juge de l’exécution était incompétent pour le condamner à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article L213-6 du code de l’Organisation judiciaire dispose en son 1er alinéa que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'. Quant à l’article L121-3 du code des procédures civiles de l’exécution, il dispose que 'le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive'.
Il résulte de la confrontation de ces deux articles, que si le juge de l’exécution peut être amené à examiner le fond du droit, s’agissant de l’allocation de dommages-intérêts, elle ne peut jamais concerner que la sanction de la résistance abusive.
Le juge de l’exécution n’était dès lors pas compétent pour, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, accorder des dommages-intérêts aux époux X, tant au titre de la perte de chance de vendre leur immeuble que du trouble de jouissance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
F-G A qui demeure débiteur est mal fondé pour solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X sollicitent la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile qui dispose que 'le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu sans motif légitime, de comparaître en première instance'. En l’espèce, la cour ne dispose d’aucune information permettant d’établir si le défaut de comparution en première instance était ou non dénué de motif légitime. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
F-G A qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux X, qui comprendront à la fois ceux exposés devant le tribunal et ceux exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu à l’annulation de la décision entreprise
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau
Liquide à la somme de 2.250 € (deux mille deux cent cinquante euros) l’astreinte provisoire à charge de F-G A prononcée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 24 septembre 2008
Condamne en conséquence F-G A à payer aux époux X la somme de 2.250 € (deux mille deux cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 19 février 2013
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte définitive
Déboute les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance de vendre leur bien et trouble de jouissance
Déboute F-G A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Déboute les époux X de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile
Condamne F-G A à payer aux époux X la somme totale de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de leurs frais irrépétibles, devant le tribunal et devant la cour
Condamne F-G A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Gallet Allerit, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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