Article R1331-65 du Code de la santé publique
Article R1331-64
Article R1331-66

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article R. 1331-14 peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois dans les conditions suivantes :

1° Avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement ;

2° Etre propre et en bon état ainsi que son mobilier.

Les conditions d'occupation assurent l'absence de danger ou de risque pour la sécurité physique ou la santé des personnes.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Commentaire1

1Défaut de consultation I Green Law Avocats
green-law-avocat.fr · 18 septembre 2024

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés. […] Le 29 septembre 2023, […] c'est-à-dire contre les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du Code de la santé publique. Le décret fixant de nouveaux critères de salubrité des locaux d'habitation était-il légal ? […] L'article L. 1331-23 du Code de la santé publique prévoit que : « Il ressort de la comparaison du projet de décret ayant fait l'objet, […]

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Décision1

[…] Il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 juillet 2023 attaqué insère, à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 qui ont pour objet de fixer les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés. […] Aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, […]

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