Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
La Haute juridiction a toutefois rejeté le pourvoi, se fondant sur les articles D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010) et L. 130-1, II du même code. […]
Lire la suite…[…] Ayant été constaté que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale : Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, […] bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une […] Article D242-6-17 Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1 Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, […]
Lire la suite…[…] par l'article D 2426-3 du Code de la sécurité sociale ; […] mais sur le compte spécial prévu par l'article D.242 -65 du Code de la sécurité sociale , […] qu'en application de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale , […] Les dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la Sécurité sociale définissent les critères de la rupture de risques : […] de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6 -3 du code de la sécurité sociale , […] Attendu que la demanderesse ne fournit aucune explication sur les pièces 6 […]
[…] A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ; […] 3,5 % au titre de l'année 2018 (arrêté du 30 décembre 2017modifiant l'arrêté du 17 […] « si les mêmes moyens de production ont été conservés : oui » (cf Pièce n°6) […] Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, […]
[…] 17 novembre 2023, […] votre juridiction ne pourrait que constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et donc juger que les dépenses afférentes à l'affection de M. [S] doivent être inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.242-6 -7 du Code de la sécurité sociale . […] de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6 -3 du code de la sécurité sociale , […] 6 janvier 2022, […] Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 […]
Selon l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. […]
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