Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 20 janvier 2023, n° 21/01799
CA Amiens
Désistement 20 janvier 2023
>
CASS
Cassation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reprise d'activité similaire

    La cour a constaté que la société [8] S.A.S a repris l'intégralité des activités restantes de la société [7] S.A.S, y compris les moyens de production, et a donc rejeté la demande de reconnaissance d'établissement nouvellement créé.

  • Rejeté
    Modification du risque d'activité

    La cour a jugé que la société [8] S.A.S a continué à exercer une activité similaire à celle de la société [7] S.A.S et a donc maintenu les taux de cotisation basés sur la sinistralité de l'établissement repris.

  • Rejeté
    Exclusion de la sinistralité de l'activité de production d'aciers spéciaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société [8] S.A.S, en tant que repreneur, doit supporter la sinistralité de l'établissement précédemment exploité.

Résumé par Doctrine IA

La société [8] S.A.S conteste les taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) notifiés par la CARSAT Hauts de France pour les années 2018 à 2021. Elle revendique la qualification d'établissement nouvellement créé et l'application d'un code risque de tarification AT/MP différent.

La juridiction de première instance n'est pas mentionnée, mais la société a contesté le classement de son établissement sous le code risque 271.ZF, prônant le code risque 28.5 AA, correspondant à un taux de cotisation sensiblement inférieur. Elle demande aussi que le site soit considéré comme nouvellement créé.

La cour d'appel d'Amiens, après avoir joint deux procédures, confirme la forclusion des contestations pour 2018 à 2020 : la société n'a pas respecté le délai de deux mois pour contester les taux notifiés et ces derniers deviennent donc définitifs. Elle accepte par contre la modification du code risque demandé par la société à compter de février 2018.

En revanche, la Cour rejette la demande de la société concernant la qualification d'établissement nouveau, car celle-ci a repris la totalité des activités du prédécesseur (hors production d'acier qui avait déjà cessé) avec les mêmes moyens de production et presque tout le personnel. Par conséquent, elle n'ordonne pas le recalcul demandé pour les années 2021 et 2022 et refuse d'appliquer le taux collectif pour 2021. La société [8] est condamnée aux dépens et ses prétentions au titre des frais non répétibles sont également rejetées.

Pour résumer, la cour :
- Reconnaît partiellement les revendications de la société pour le changement de code risque à partir de 2018.
- Confirme la forclusion des contestations pour les taux de 2018 à 2020.
- Rejette la qualification d'établissement nouvellement créé et les demandes associées pour le recalcul des taux de 2021 et 2022.
- Condamne la société aux dépens et rejette ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 20 janv. 2023, n° 21/01799
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/01799
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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