Désistement 20 janvier 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 janv. 2023, n° 21/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°34
Société [8] S.A.S
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/01799 et N° RG 22/02280
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [8] (S.A.S), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Noémie SULLEROT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 20 Janvier 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] était spécialisée dans la production d’aciers longs spéciaux et exploitait plusieurs établissements dont l'[Adresse 9] située à [Localité 10] et immatriculée au RCS de Metz sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Elle y exerçait une activité de fabrication d’aciers spéciaux, qui a cessé le 30 septembre 2017, ainsi que des activités industrielles accessoires ( source : conclusions n° 4 de [8] p 2 et 14).
Par jugement du 22 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a placé [7] en procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation fixée pour six mois.
Conformément au jugement dudit Tribunal en date du 29 Janvier 2018, et aux termes d’un plan de cession judiciaire d’actifs intervenu aux termes de l’article L. 642-1 et suivants du Code de commerce, une partie des activités d'[7] SAS a été reprise par la société [11], avec entrée en jouissance au ler février 2018.
Pour les besoins de la reprise et conformément au jugement de cession l’autorisant à substituer une ou plusieurs filiales de son choix, la Société [11] a notamment constitué la Société [8] S.A.S (RCS [N° SIREN/SIRET 5]) qui est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY le 24 janvier 2018 puis de DUNKERQUE à compter du 7 février 2018.
Cette société nouvellement constituée s’est donc vu transférer, par acte de cession d’actifs du 30 avril 2018, les activités industrielles accessoires exercées sur le site et notamment les activités de laminage ( source : conclusions n° 4 de [8] p 2 et 14)
Par courrier du 10 avril 2018, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2018, la feuille de calcul faisant apparaître le classement de l’établissement sous le code risque 271.ZF.
La feuille de calcul fait apparaître l’application d’un taux individuel écrété et un effectif de 478 salariés.
Par courrier du 1er janvier 2019, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2019 soit 6,22 %la feuille de calcul faisant apparaître le classement de l’établissement sous le code risque 271.ZF.
Il s’agit toujours d’un taux individuel écrété et cette fois-ci l’effectif N-2 est de 397 personnes.
Par courrier du 1er janvier 2020, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2020 soit 7,77 % la feuille de calcul faisant apparaître le classement de l’établissement sous le code risque 271.ZF.
Le taux est un taux individuel écrété et l’effectif N-2, c’est-à-dire 2018, est de 359 personnes.
Par courrier du 1er janvier 2021, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2021 de 9,71% faisant apparaître le classement sous le code risque 271.ZF qui a été réceptionné le 4 janvier 2021.
Il s’agit là encore d’un taux individuel écrété et la feuille de calcul fait apparaître cette fois ci en N-2 un effectif de 301 personnes.
Par acte délivré à la CARSAT Hauts de France le 12 mars 2021 pour l’audience du 3 décembre 2021, la société [8] SAS demande à la Cour de :
DECLARER l'[12] de la Société [8] S,A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
APPLIQUER à l'[12] de la Société [8] S.A.S nouvellement créée le code risque 28.5 AA « Traitement et revêtement de métaux. »
En conséquence,
DECLARER que l'[12] de la Société [8] S.A.S doit être soumise au taux collectif de cotisation AT/MP correspondant au code risque 28.5 AA, soit :
3,5 % au titre de l’année 2018 (arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’arrêté du 17
octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018) ;
3,9 % au titre de l’année 2019 (arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2019);
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/01799 ;
A l’audience du 3 décembre 2021, la cause a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour plaidoiries à celle du 29 avril 2022, pour permettre à la demanderesse de répondre aux écritures de la CARSAT NORD PICARDIE.
A cette audience du 29 avril 2022, elle a été renvoyée à celle du 16 septembre 2022 pour plaidoiries.
Par assignation délivrée à la CARSAT en date du 18 février 2022 pour l’audience du 16 septembre 2022, la société [8] SAS demande à la Cour de :
DECLARER l'[12] de la Société [8] S,A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
APPLIQUER à l'[12] de la Société [8] S.A.S nouvellement créée le code risque 28.5 AA « Traitement et revêtement de métaux. »
En conséquence,
DECLARER que l'[12] de la Société [8] S.A.S doit être soumise au taux collectif de cotisation AT/MP correspondant au code risque 28.5 AA, soit :
4,1 % au titre de l’année 2021 (arrêté du 16 décembre 2021
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 2021) ;
4,24 % au titre de l’année 2022 (arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022);
Au pourcentage qui sera déterminé ultérieurement par arrêté relatif à la tarification des risques d’accident de travail et de maladies professionnelles pour l’année 2023.
Condamner la CARSAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02280.
A l’audience du 16 septembre 2022, les parties ont sollicité la jonction des deux procédures 21/01799 et 22/02280.
Par conclusions n° 4 enregistrées visées par le greffe le 16 septembre 2022 et soutenues oralement par avocat dans les deux procédures, la société [8] demande à la Cour de :
déclarer son recours recevable et non forclos.
DECLARER l'[12] de la Société [8] S,A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
APPLIQUER à l'[12] de la Société [8] S.A.S nouvellement créée le code risque 28.5 AA « Traitement et revêtement de métaux. »
En conséquence,
DECLARER que l'[12] de la Société [8] S.A.S doit être soumise au taux collectif de cotisation AT/MP correspondant au code risque 28.5 AA, soit :
3,5 % au titre de l’année 2018 (arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’arrêté du 17
octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018) ;
3,9 % au titre de l’année 2019 (arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2019);
4,1 % au titre de l’année 2020 (arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2020) ;
Déclarer que l'[Adresse 9] de la société [8] sera soumise à compter de l’année 2021 à une tarification individuelle qui tient compte uniquement du risque accidents du travail et maladies professionnelles engendré par son activité principale de laminage, parachèvement et traitement thermique à l’exclusion de l’activité de production d’aciers spéciaux.
En conséquence,
Ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP pour l’année 2021 en excluant la sinistralité en lien avec l’activité de production d’aciers spéciaux sur les exercices 2017,2018 et 2019.
Ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP pour l’année 2022 en excluant la sinistralité en lien avec l’activité de production d’aciers spéciaux sur les exercices 2018, 2019 et 2020.
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas formulé de contestation à l’égard de ses taux 2018 à 2020 et que les observations de la CARSAT sur ce point sont donc sans objet, que sa contestation de son taux 2021 est recevable, qu’il résulte de sa pièce n°13 que la notification du taux de cotisation de l’établissement au titre de l’année 2021 est intervenue le 2 février 2021, que comme il résulte de sa pièce n° 14 l’avis de dépôt l’informant de la mise à disposition de la décision relative à ce taux lui a été adressé par mail via net-entreprises le 14 janvier 2021, que l’historique de consultation reconstitué par la CARSAT pour les besoins de la cause est totalement erroné puisqu’aucune notification du taux n’est intervenue le 4 janvier 2021, qu’elle avait jusqu’au 2 avril 2021 pour assigner la CARSAT en contestation du taux 2021, que sur le fond il conviendra de qualifier l’établissement litigieux de nouvellement crée, qu’en effet elle n’a pas repris l’activité du précédent établissement puisque l’aciérie a été fermée en septembre 2017 et qu’elle ne produit pas d’acier mais le transforme, qu’elle n’a pas conservé les mêmes moyens de production puisque seuls les moyens de production « aval » par le passé accessoires à l’activité de production d’acier ont été repris par elle pour son activité principale, que si elle a repris 320 salariés le 1er février 2018 aucun n’a été affecté à l’aciérie, que le nombre de salariés repris par rapport aux 1844 salariés d’ASCOMETAL lorsqu’elle a repris le site en 1986 correspond à 17,35 %, qu’à titre subsidiaire si la Cour devait considérer que la demande d’application du code risque 28-5AA et de rectification de son taux de cotisation pour les années 2018,2019 et 2020 n’est pas fondée, elle lui demande d’appliquer à son établissement le taux collectif de cotisation correspondant au code risque 28.5AA soit 4,1 % au titre de l’année 2021, que si que le code risque 21.1ZF qui lui a été attribué correspondait à l’activité principale de [7] mais ne correspond pas à l’activité principale de son établissement principal qui n’exerce aucune activité de fabrication d’aciers spéciaux mais qui doit se voir appliquer le code risque 28.5AA correspondant au traitement et revêtement de métaux dans la mesure où l’activité principale est le parachèvement et le traitement thermique des produits sidérurgiques.
Par conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 1er août 2022 la CARSAT HAUTS DE FRANCE demande à la Cour de :
A titre principal :
— Constater que la CARSAT Hauts de France a notifié à la société[8] SAS ses taux de cotisation AT/MP :
2018 reçu le 13 avril 2018 ;
2019 reçu le 11 janvier 2019 ;
2020 reçu le 13 janvier 2020 ;
2021 reçu le 4 janvier 2021.
— Constater que ce n’est que le 12 mars 2021 que la société [8] SAS a saisi la Cour d’appel afin de contester ses taux de cotisation AT/MP 2018 à 2021;
Constater que la société [8] SAS n’a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ;
Dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2018 à 2021 sont devenus définitifs ;
A titre subsidiaire :
Confirmer que la société [7] SAS a été repris par la société [8] SAS ;
— Confirmer le taux de cotisation AT/MP de 9.71% à effet du 1er janvier 2021 déterminé par la CARSAT Hauts de France ;
— Par conséquent, rejeter le recours de la société [8] SAS.
Elle fait valoir ce qui suit :
A titre principal : sur la forclusion des taux AT/MP des années 2018 à 2021
En l’espèce, le 10 avril 2018, elle a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2018 correspondant au classement sous le code risque 271.ZF, reçu le 13 avril 2018 (Pièce n°1 et 1 bis).
Le ler janvier 2019, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2019 correspondant au classement sous le code risque 271.ZF, reçu le 11 janvier 2019 (Pièces n°2 et 2 bis).
Le ler janvier 2020, la CARSAT Hauts de France a notifié à la société [8] SAS son taux de cotisation AT/MP 2020 correspondant au classement sous le code risque 271.ZF, reçu le 13 janvier 2020 (Pièces n°3 et ibis).
En ce qui concerne la notification du taux 2021, la première personne habilitée à avoir téléchargé la décision de notification du taux est Madame [B] [W] le 4 janvier 2021 laquelle a généré l’accusé de réception de la notification de ce taux.
Les personnes habilitées à accéder à la décision de taux AT/MP sur net entreprises peuvent accéder à la décision de taux AT/MP avant même d’avoir reçu le mail d’information.
La société avait donc jusqu’au 4 mars 2021 pour saisir la Cour afin de contester son taux 2021.
L’assignation du 12 mars 2021 est intervenue après l’expiration du délai.
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société [8] SAS pour forclusion concernant la contestation au titre des années 2018 à 2021.
A titre subsidiaire, sur la reprise de l’établissement au sens tarifaire.
Sur la reprise de l’activité.
Le jugement du 29 janvier 2018 n’est pas produit dans sa totalité. De ce fait, cette pièce ne prouve en rien que seules les activités « aval» de la société [7] ont été reprises par la société [8] SASSAS.
D’autre part, les articles produits en pièces adverses n°6 et n°12 ne constituent aucunement la preuve que la société [8] SAS n’a pas repris l’activité principale de la société [7].
Ainsi, aucun élément de preuves suffisamment circonstanciées n’est apporté par la société [8] SAS pour établir que par ce transfert d’actif, la société [8] SAS n’a pas repris la sinistralité de la société [7] au sens de l’article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
En outre, la société [8] SAS indique elle-même dans ses écritures que les activités de la société [8] ont été reprises « à l’identique » par la société [7] SAS qui elle-même a été reprise par la société [8], et ce comme le prouve le questionnaire rempli par la société requérante elle-même!
En effet, dans un questionnaire dument rempli par la société [8] SAS le 27 mars 2018, cette dernière indique avoir repris en février 2018 la société [7] SAS’ [Adresse 9] [Localité 10] ' SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] et ne pas avoir modifié l’activité exercée par son prédécesseur à savoir la société [7] SAS :
« si l’activité a été modifiée : Non
s’il y a eu interruption de l’activité et, si oui, combien de temps ' Non »
(Pièce 1106)
La Cour ne pourra donc que constater que le critère de l’exercice d’une activité similaire est rempli.
Sur la reprise de plus de la moitié de l’effectif de la société [7] par la société [8] SAS.
Pour ce qui est du second critère relatif à la reprise de plus de la moitié de l’effectif, la société [8] SAS a indiqué dans le questionnaire du 27 mars 2018 l’ensemble du personnel de l’établissement de la société [8] (cf pièce n°6).
« le % de personnel repris : 100% »
De plus, rappelons que la société [8] SAS indique elle-même dans ses écritures que par acte de cession d’actifs du 30 avril 2018 elle s’est vue transféré les salariés de la Société [7] SAS.
La deuxième condition posée par l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale est donc également remplie.
Sur la reprise des moyens de production de la société [7] par la société [8]
Enfin, la société [8] SAS conteste la reprise des moyens de production au motif qu’il n’a pas repris les éléments de production de la société [7] SAS.
La société [8] SAS justifie sa position par le fait qu’elle n’a pas conservé pour son activité propre, les moyens de production et les principaux outils de la société [7]. Elle indique avoir effectué différents investissements depuis la reprise portant notamment sur la rénovation des automatismes du banc RDTech, la rénovation des outils de contrôle de la ligne K2 et la construction d’un nouveau vestiaire et verse aux débats la liste de l’ensemble des investissements engagés depuis 2018 (Pièce adverse n°11).
Or, la Cour ne pourra que constater que cette liste des investissements engagés en 2018 ne prouve en rien que la société ait modifié les moyens de productions utilisées auparavant par la société [7] SAS.
Ainsi, le fait que le matériel ait été rénové au sein de la société [8] SAS n’induit en aucun cas qu’il y ait eu une modification des moyens de production lors de la reprise de la société [7] par la société [8] SASSAS.
En conséquence, même si le matériel est rénové, les moyens de production ne changent pas : il y’ a bien mêmes moyens de production qui permettent l’exercice de la seule et même
activité exercée auparavant par la société [7] et par la société [8] SASSAS actuellement à savoir : la fabrication de l’acier.
La société requérante l’a confirmé dans son questionnaire du 27 mars 2018 dans lequel elle indique :
« si les mêmes moyens de production ont été conservés : oui » (cf Pièce n°6)
La Cour ne pourra donc que constater que le troisième critère de reprise des moyens de production est rempli.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne pourra que constater que la société [8] SAS est le repreneur de la société [7] SAS, puisqu’elle exerce la même activité avec les mêmes salariés et les mêmes moyens de production.
En matière de tarification, sous réserve que les trois conditions ci-avant énoncées soient réunies, une opération de reprise engendre le transfert des éléments statistiques du cédant (masses salariales et coûts des sinistres notamment) servant à déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles d’un établissement, au repreneur.
Comme indiqué précédemment, la société [8] SAS a repris l’activité, les moyens de production et les salariés de la société [7].
En application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la société [8] SAS étant le successeur de la société [7], ses taux de cotisation 2018, 2019, 2020 ont été calculé en prenant en compte la sinistralité et les masses salariales et le code risque de la société [7] qu’il a absorbé.
Ainsi, c’est à bon droit que la CARSAT des Hauts de France a retenu les taux de 4,98% à effet du l’ février 2018, 6,22% à effet du 1" janvier 2019, 7,77% à effet du 1er janvier 2020 et 9.71% à effet du 1er janvier 2021, en regroupant les masses salariales et les prestations de la société [8] SASSAS.
Sur la détermination du code risque applicable à la société [8] SAS
En l’espèce, la société [8] SAS reproche à la CARSAT Hauts de France de lui avoir notifié un taux de cotisation de 9,71 % à effet du 1er janvier 2021 pour son [12] en fonction du code risque 21.1ZF correspondant à l’activité principale qui était celle de la société [7] alors qu’elle n’exerce aucune activité de production de fonte ou d’acier et qu’elle n’a pas repris l’activité de fabrication d’aciers spéciaux de la société [7].
Elle considère que ses salariés ne sont aucunement exposés aux risques générés par cette activité et rappelle que les salariés précédemment affectés à l’activité de production d’acier à l’aciérie de la société [7] SAS n’ont jamais fait partie des effectifs de la société [8] SAS.
Et enfin, elle prétend avoir pour activité principale le parachèvement et le traitement thermique de produits sidérurgiques, et souhaite se voir appliquer le code risque 28.5 AA correspondant au « Traitement et revêtement de métaux. ».
Or, la société [8] SAS ne peut continuer à prétendre que le code risque 21.1ZF ne peut lui être applicable dès lors qu’elle a elle-même indiqué à la CARSAT Hauts de France que son activité principale était totalement similaire à celle de son prédécesseur, à savoir la société [7] SAS qui exerçait une activité correspondant au code risque 21.1ZF.
En outre, la société [8] SAS s’est vu notifier ses taux de cotisation :
2018 : le 10 avri12018
2019 : le 20 décembre 2018
2020 : le 19 décembre 2019 (Pièces n°1 à n°3bis)
Ainsi au titre des exercices 2018 à 2021, la société [8] SAS a été classée sous le code risque 21.1ZF « Fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte » pour sa section 01.
Ces notifications mentionnaient également les voies et délais de recours gracieux et contentieux à l’encontre de la décision de la CARSAT (cf. Pièces n°1 à n°3bis)
Or, la société [8] SAS n’a jamais usé de son droit de contestation et n’a pas demandé la modification de son classement.
A l’audience, le Président a relevé d’office qu’il résultait des conclusions de la société demanderesse soutenues à l’audience la reconnaissance de ce qu’elle avait repris l’intégralité de l’activité existante de l’établissement repris.
La société ayant indiqué par son avocate devoir répondre sur ce point, il l’a autorisée à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sous un mois, avec autorisation pour la CARSAT de répondre à cette note sous un mois.
Le Président a ensuite interrogé la CARSAT sur la question de savoir comment elle avait calculé l’effectif N-2 de la société pour le calcul du taux de cotisation 2021 de cette dernière et il l’a invitée en outre à produire un courrier du prestataire gérant le site « net entreprise » justifiant de la date de consultation par la société de cette décision de notification du taux 2021 et il a autorisé la CARSAT à faire parvenir à la Cour sur ces deux questions distinctes une note en délibéré sous 15 jours et la demanderesse à répondre sous 15 jours à la note en délibéré de la CARSAT.
Par une note en délibéré du 17 octobre 2022, répondant au moyen relevé d’office par le Président tiré de la reconnaissance dans ses écritures de ce qu’elle avait repris l’intégralité de l’activité existante de l’établissement repris, la société [8] fait en substance valoir que l’établissement [Adresse 9] a connu une réorganisation, une évolution de son activité puisque son activité principale de production d’acier a été abandonnées et que ses moyens de production ont été modifiés et que cet arrêt de l’activité principale de production est un évènement qui modifie le risque généré par l’activité de l’établissement et est de nature à impacter la tarification de l’établissement, peu important la personne morale propriétaire de l’établissement.
Elle ajoute que postérieurement à cette modification de l’activité principale de l’établissement [Adresse 9], la société [7] a continué à régler la cotisation AT/MP sur la base du code risque 27.IZF et ce jusqu’en novembre 2017 alors que l’aciérie était arrêtée, que la CARSAT aurait dû considérer, à l’arrêt de l’aciérie en septembre 2017, que l’établissement [Adresse 9] est un établissement nouvellement crée, l’activité principale de production d’acier ayant cessé et appliquer un taux collectif sur une période de 3 ans sur la base du code risque 28.5AA correspondant désormais à l’activité principale de l’établissement, que si tel avait été le cas la société [12] SA se serait vu appliquer au moment de la cession des éléments d’actif de l’établissement [Adresse 9] un taux collectif pour la période restant à courir de plus de deux ans.
Elle fait ensuite valoir dans des développements relatifs à la « notion de rupture du risque et sa caractérisation » que la rupture du risque s’agissant de l’établissement [Adresse 9] est caractérisée peu important la personne morale personne morale désormais propriétaire de l’établissement, que ce dernier a abandonné son activité principale de production d’aciers spéciaux pour se consacrer à une activité secondaire de laminage à chaud, parachèvement et traitement thermique ce qui a entraîné une modification du risque auquel sont exposés les salariés, qu’il a en outre changé de moyens de production et abandonné les moyens de production liés à la production d’acier et que de nombreux investissements ont été effectués au laminoir.
Par une note en délibéré en date du 2 novembre 2022 en réponse à la note de la demanderesse, la CARSAT HAUTS DE France fait valoir que dans un questionnaire rempli par cette dernière le 27 mars 2018 elle indique avoir repris en février 2018 la société [7] [12] et ne pas avoir modifié l’activité exercée par son prédécesseur à savoir la société [7] SAS, que le critère d’une activité similaire est remplie, que le même questionnaire fait apparaître qu’elle a repris 100 % du personnel de l’établissement de [8] ainsi que les mêmes moyens de production.
Par note en délibéré du 29 septembre 2022, la CARSAT HAUTS DE France indique, copies d’écran des déclarations sociales nominatives 2018 des sociétés concernées à l’appui, que l’effectif moyen retenu en 2018 pour [8] suite à la reprise d'[7] est de 359 salariés correspondant à un effectif moyen de [8] de 309 salariés pour 2018 + l’effectif moyen de [7] de 50 salariés en 2018 et elle indique ensuite que l’effectif 2019 de la société [8] est de 301 salariés apparaissant sur la déclaration sociale nominative de 2019, lequel effectif reprenait dès 2018 l’effectif de la société reprise et l’effectif de la société repreneur.
Par note en délibéré du 26 octobre 2022 venant en complément de la précédente et répondant à l’invitation du Président relative à la preuve de la date de notification du taux 2021, la CARSAT HAUTS DE France indique qu’il résulte de la preuve de notification qu’elle a produite que la première personne habilitée par l’employeur avoir téléchargé la décision de notification de taux 2021 est Madame [B] [W] et que ce téléchargement est intervenu le 4 janvier 2021 mais que compte tenu des nombreux problèmes techniques rencontrée pour la notification des taux 2021 il est possible que lors de la consultation des décisions sur les taux le 2 février 2021 l’information sur le téléchargement de la décision par Madame [W] ne soit pas « remontée » dans le compte AT/MP et que compte tenu du fait que la société ait pu ne pas avoir connaissance de son taux le 4 janvier 2021, de sorte qu’elle ignorait que le point de départ du délai lui permettant de contester valablement les éléments de son taux était le 4 janvier 2021, elle renonce à se prévaloir de la forclusion pour le taux 2021.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES 21/01799 et 22/02280.
Attendu que tendant aux mêmes fins, les deux procédures 21/01799 et 22/02280 doivent être jointes et désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 21/01799.
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DE LA CARSAT DE SA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [8] DU TAUX DE L’ETABLISSEMENT POUR 2021.
Attendu qu’aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile :
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Qu’aux termes de l’article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Qu’aux termes de l’article 395 du même Code :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu’aux termes de l’article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Qu’aux termes de l’article 398 :
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Qu’il résulte de ces textes que le désistement d’instance peut n’être que partiel et n’éteindre l’instance que relativement à la demande ou à la prétention faisant l’objet du désistement ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.461, Bull., 2004, II, n° 318/ dans le sens que le désistement d’une demande ou d’une prétention serait un désistement « d’action » relativement à la prétention ou au moyen qui en est l’objet, Madame la Professeure [X] [D] Fasc. unique : Désistement JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice Date du fascicule : 28 Mai 2022 n° 10).
Attendu que le désistement de la CARSAT, par sa note en délibéré, de sa fin de non-recevoir opposée à la contestation de son taux 2021 par la demanderesse doit être considéré comme accepté par cette dernière compte tenu de son absence d’opposition par note en délibéré en réponse.
Qu’il convient donc de constater le désistement d’instance de la CARSAT de sa fin de non-recevoir portant sur la contestation par la demanderesse du taux de cotisations de son établissement pour 2021.
SUR LA CONTRADICTION POTENTIELLE AFFECTANT LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE SOUTENUES A L’AUDIENCE.
Attendu que dans la partie la partie « discussion » de ses écritures soutenues à l’audience, la demanderesse s’attache dans un premier temps à démontrer que l’établissement qu’elle exploite sur le site de l'[Adresse 9] n’aurait pas repris au sens tarifaire l’établissement précédemment exploité sur ce site par la société [7] et elle en déduit qu’il conviendrait de lui faire application du taux collectif correspondant à son activité principale de « traitement et revêtement des métaux » soit le code risque 28.5AA pour ses premières années d’activité 2018, 2019 et 2020 puis qu’à titre subsidiaire si la Cour devait considérer que la demande d’application du code risque 28-5AA et de rectification de son taux de cotisation pour les années 2018,2019 et 2020 n’est pas fondée, elle lui demande d’appliquer à son établissement le taux collectif de cotisation correspondant au code risque 28.5AA soit 4,1 % au titre de l’année 2021.
Qu’elle soutient ensuite , toujours dans la partie discussion de ses écritures, des développements portant sur la détermination du code risque applicable à son établissement nouvellement crée.
Que dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite en premier lieu la qualification d’établissement nouveau de son établissement de l'[Adresse 9] et en second lieu l’application à cet établissement du code risque 28.5 AA « traitement et revêtement des métaux » et demande à la Cour en conséquence de déclarer que cet établissement doit être soumis au taux collectif de cotisation correspondant au code risque 28.5AA durant l’année de sa création en 2018 et les deux années suivantes soit aux taux qu’elle indique, de déclarer que l’établissement sera soumis à compter de l’année 2021 à une tarification individuelle tenant compte uniquement du risque accidents du travail et maladies professionnelles engendré par son activité principale de laminage, parachèvement et traitement thermique à l’exclusion de l’activité de production d’aciers spéciaux et en conséquence d’ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de ses taux pour 2021 et 2022 en excluant pour 2021 la sinistralité en lien avec l’activité de production d’aciers spéciaux sur les exercices 2017 à 2019 et pour 2022 celle en lien avec cette activité sur les exercices 2018 à 2020.
Que le dispositif ne comporte aucune demande subsidiaire à la différence de la partie « discussion ».
Qu’il sera fait remarquer que la Cour étant saisie à la fois des prétentions contenues à la partie discussion et dans le dispositif des écritures soutenues à l’audience, ces dernières sont affectées d’une contradiction potentielle pour le cas où la demande d’application du code risque 28.5AA ne serait pas fondée puisque la Cour serait alors saisie dans la partie « discussion » de l’application d’une tarification collective au taux de 4,1 % pour l’année 2021 tandis qu’elle serait saisie dans le dispositif de l’application d’une tarification individuelle à compter de l’année 2021.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DES TAUX DE COTISATION 2018 A 2020 DE SON ETABLISSEMENT.
Attendu que contrairement à ce qu’elle indique de manière incompréhensible dans la partie discussion de ses écritures soutenues à l’audience, la demanderesse a bien contesté ses taux de cotisations 2018 à 2020 tant dans la partie discussion elle-même ( page 19 paragraphe 3 ) que dans le dispositif de ses écritures.
Attendu qu’il résulte de l’article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, de l’article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 décembre 2019 et de l’article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu’il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
Attendu que la CARSAT a justifié avoir notifié à la demanderesse son taux 2018 le 10 avril 2018, son taux 2019 le 20 décembre 2018 et son taux 2020 le 19 décembre 2019 et que la contestation de ces taux n’est intervenue que par assignation délivrée à la CARSAT HAUTS DE FRANCE le 12 mars 2021 ce dont il résulte que la demanderesse n’a pas introduit de recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois qui lui était imparti à partir de la date de chaque notification, que son recours contre ses taux 2018 à 2020 est donc atteint de forclusion et que ces derniers revêtent par voie de conséquence un caractère définitif.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [8] LES DUNES EN CLASSEMENT DE SON ETABLISSEMENT DE L'[Adresse 9] SOUS LE CODE RISQUE 28.5AA.
Attendu que si la CARSAT HAUTS DE FRANCE a opposé à la demanderesse la forclusion de son recours contre ses taux de cotisations 2018 à 2020 , elle n’a pas contesté la recevabilité de la revendication par cette dernière du classement de son établissement sous le code risque 28.5AA.
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 3 de l’article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Qu’il convient de rappeler que le classement s’effectue quel que soit le mode de tarification applicable.
Que s’agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant.
Que s’agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d’une fraction du taux collectif fixé pour l’activité professionnelle dont relève l’établissement.
Que s’agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l’établissement lorsque l’activité de ce dernier ressortit d’un code risque de tarification collective quel que soit l’effectif de l’entreprise ( lettres TC) et lorsqu’il s’agit d’un établissement nouvellement crée ( ou d’une section nouvellement créée ) et qu’il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux.
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;
Qu’il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d’un litige né du classement d’un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l’identification de l’activité principale de l’établissement ( en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347 ).
Qu’il en résulte également qu’il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d’un litige portant sur le classement d’une activité, de déterminer l’activité de l’établissement et que ce n’est qu’en cas de pluralité d’activités qu’il doit en déterminer l’activité principale et, pour ce faire, s’interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu’à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l’activité de la société ( en ce sens qu’en l’absence d’une pluralité d’activités la Cour Nationale n’avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l’établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l’inverse qu’il appartient au juge en cas de pluralité d’activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Qu’il résulte également des textes précités que l’activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d’un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée ( ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité.
Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s’effectue, en fonction des données de l’espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l’établissement à classer et de l’activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l’utilisation concomittante de plusieurs de ces critères.
Qu’il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu’il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d’alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver.
Attendu que l’arrêté du 30 décembre 2017 fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018 prévoit notamment, au sein du CTN DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE , les codes risques suivants :
Fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.
27. 1ZF
6,4
Traitement et revêtement des métaux.
28. 5AA
3,5
Que l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2019 prévoit, au sein du CTN DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE , les codes risques suivants :
Fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.
27. 1ZF
6,9
5,7
6,1
Traitement et revêtement des métaux.
28. 5AA
3,9
3,4
3,7
Que l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2021 prévoit, au sein du CTN DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, les codes risques suivants :
Fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.
27. 1ZF
8,4
Traitement et revêtement des métaux.
28. 5AA
4,1
Que la fonderie consiste à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée en limitant autant que possible les travaux ultérieurs de finition.
Que le « traitement et revêtement des métaux » correspond aux procédés utilisés pour améliorer la résistance des pièces métalliques et s’effectue en plusieurs étapes à savoir la préparation des pièces par l’application de différents procédés ( solvants, sablages, grenaillage, bains à ultrasons) puis l’application d’un revêtement protecteur et enfin le nettoyage et le rinçage des pièces pour supprimer les traces des produits ou des techniques utilisées.
Attendu que si la demanderesse n’indique pas expressément la date à partir de laquelle elle sollicite le classement de son établissement au code risque 28.5AA en lieu et place du code risque 21.1ZF, il résulte de manière implicite mais certaine de ses écritures soutenues à l’audience qu’il s’agit de la date du 1er février 2018, date de notification du premier taux de cotisation de son établissement, puisqu’elle sollicite le recalcul de sa cotisation 2018 au taux collectif résultant du classement revendiqué.
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse ( notamment sa pièce n° 6 qui est un article paru dans la Voix du Nord et sa pièce n° 9 qui est un courrier adressé à la préfecture du Nord le 27 juillet 2017 ) que l’aciérie exploitée par la société [7] devait arrêter ses activités au plus tard le 31 octobre 2017 ( pièce n° 9) et qu’elle les a arrêtées le 30 septembre 2017 ( pièce n° 20 de la demanderesse correspondant à un message adressé par [7] au personnel de l’aciérie, pièce n° 21 correspondant à un avis du 23 janvier 2008 comité central d’entreprise de [7] évoquant la fermeture de l’aciérie, pièce n° 6 et 18 correspondant à deux articles parus respectivement dans la Voix du Nord et l’Echo de la Lys et pièce n°19 correspondant à une attestation de son directeur d’usine ), que la société [11] aux droits de laquelle vient la demanderesse s’est engagée dans son offre de reprise des actifs de la société [7] à maintenir fermé l’aciérie en s’approvisionnant en acier auprès de son usine de Witten en Allemagne et à faire en sorte que le site [Adresse 9] devienne la principale usine pour l’activité de parachèvement et de traitement thermique des produits destinés aux clients du secteur gazier et pétrolier, du secteur de l’ingénierie mécanique et du secteur du roulement ( pièce n° 3 de la demanderesse) et que de fait, conformément à ce qui était prévu par le repreneur, la société [8] n’a jamais eu d’activité de production d’acier depuis la reprise du site ( pièce n° 19 précitée de la demanderesse et sa pièce n° 2 consistant dans une plaquette de présentation de l’usine faisant apparaître qu’elle est un site d’usinage et de parachèvement spécialisée dans le parachèvement des produits de grande section y compris de grande longueur, les traitements thermiques et les parachèvements, contrôles et essais et qu’elle dispose d’installations de dressage, galetage et sciage et de capacités d’écroûtage).
Que par ailleurs, il est justifié par la demanderesse que la fermeture du laminoir de l'[Adresse 9], fortement envisagée par la société repreneuse, ( pièce n° 3 de la demanderesse) est intervenue définitivement en avril 2020 ( article de la Voix du Nord du 29 juin 2019 produit par la demanderesse en pièce 18).
Attendu ensuite qu’il résulte de la pièce n° 12 de la demanderesse « comment fabrique-t-on de l’acier » qu’après le laminage à chaud les produits peuvent faire l’objet d’un parachèvement par traitement thermique ( afin d’homogénéiser leurs caractéristiques mécaniques), par planage, dressage, découpage, conditionnement.
Que la pièce n° 10 de la demanderesse ( qu’est ce que l’acier ' ) indique en page 24 que le parachèvement consiste à travailler les produits de telle sorte qu’ils répondent au cahier des charges du client, qu’il peut s’agir de découpage, cintrage, grenaillage, mise en peinture et que les installations de parachèvement peuvent être réparties en deux grandes familles, à savoir les fours de traitement métallique qui vont donner aux produits sidérurgiques les structures métalliques et propriétés requises et les outils mécaniques donnant aux produits leurs caractéristiques morphologiques finales qu’elles soient dimensionnelles ( dressage, écroutage) ou de surface ( grenaillage, galetage, écroûtage).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’étant une activité de parachèvement intervenant sur des pièces existantes non coulées sur place , l’activité effectuée dans l’établissement exploité par la société [8] ne peut se voir appliquer le code risque correspondant à l’activité de fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable, de fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte et qu’il ne s’agit pas non plus d’une activité de fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.
Attendu que l’activité de parachèvement de l’établissement de la société [8] est une activité de traitement thermique et d’usinage de pièces mettant en 'uvre toutes les techniques de finition des pièces telles que le dressage, le galetage, le sciage et l’écroutage permettant leur utilisation en tant que produit fini ou en tant que produit destiné à être mis en 'uvre dans des processus industriels.
Que si cette activité n’est pas une activité de traitement et revêtement des métaux destinée à appliquer un revêtement protecteur sur des pièces métalliques et ne peut donc se voir directement appliquer le code risque 28.5AA, elle se rapproche de cette dernière dans la mesure où elle est comme elle une activité de parachèvement et de finition de pièces et , compte tenu de la nature proche des activités, doit être classée par assimilation au code risque 28.5AA « Traitement et revêtement des métaux » à compter de la date du 1er février 2018.
SUR LA REVENDICATION PAR LA SOCIETE [8] LES DUNES DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENT NOUVEAU DE SON ETABLISSEMENT ET SUR SES PRETENTIONS AFFERENTES AU TITRE DE SES TAUX DE COTISATIONS AT/MP 2021 ET 2022.
Attendu que si la CARSAT HAUTS DE FRANCE a opposé à la demanderesse la forclusion de son recours contre ses taux de cotisations 2018 à 2020 , elle n’a pas contesté la recevabilité de la revendication par cette dernière de la qualité d’établissement nouveau de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] exploité [Adresse 9] [Localité 10].
Attendu qu’en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien-fondé puis de prouver les faits en question.
Attendu qu’il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l’article de l’article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l’article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l’effectif de l’entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l’établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n’en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d’un précédent établissement, au sens de l’article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l’ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Qu’il résulte ainsi de ce dernier texte que doit être considéré comme un établissement nouveau celui crée de toutes pièces sans reprise d’une activité préexistante ou bien celui issu d’un précédent établissement mais qui n’exerce pas une activité similaire à ce dernier avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié de son personnel.
Qu’il résulte des textes précités qu’il appartient à l’employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d’alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n’a repris aucune activité préexistante soit qu’il est issu d’un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués ( dans le sens sur le fondement de l’article 1315 du Code Civil dans sa version alors applicable que la charge de la preuve pèse sur la société contestant les bases de sa tarification Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83 Publication : Bull. 1999, V, n° 83).
Attendu que la reprise de l’établissement exploité par [7] par l’établissement de la société [8] est intervenue le 1er février 2018.
Qu’il appartient en conséquence à cette dernière, qui se prévaut de la qualité d’établissement nouvellement crée de son établissement, de prouver qu’à la date de la reprise elle n’a pas repris l’activité exercée par le précédent établissement ou une activité similaire, qu’elle n’a pas repris à cette date au moins la moitié de son personnel et qu’elle n’a pas non plus repris ses moyens de production.
Attendu que pour établir qu’elle n’aurait pas repris l’activité du précédent établissement, la société demanderesse fait valoir que l’établissement repris exerçait une activité principale de fabrication d’aciers spéciaux et qu’elle n’aurait pas repris cette activité mais uniquement les activités aval, exclusives de toute production d’acier, à savoir les activités de laminage, parachèvement et de traitement thermique.
Attendu cependant qu’il convient de se placer à la date de la reprise pour déterminer s’il y a ou non reprise de l’activité de l’établissement.
Attendu que comme le Président l’a relevé à l’audience, il résulte des écritures soutenues à l’audience par la demanderesse que « la société [7] avait totalement cessé son activité de fabrication d’aciers spéciaux ( souligné par la demanderesse ) et avait fermé son aciérie située sur le site [Adresse 9] à [Localité 10] le 30 septembre 2017'. Et que les activités industrielles accessoires exercées sur ce site, notamment les activités de laminage, ont été cédées à la société [8] SAS ».
Qu’il résulte des propres déclarations de la demanderesse, et en outre des pièces déjà analysées dans les développements relatifs à la demande de modification du classement de l’établissement de la demanderesse (pièce n° 6, n° 9, pièces n° 17,18,19 et 20) qu’à la date de la reprise la société [7], ayant fermé son aciérie, n’exerçait plus que des activités accessoires qui ont été intégralement reprises par la société [8], ce que la demanderesse a d’ailleurs confirmé dans un questionnaire établi en date du 27 mars 2018 à la demande de la CARSAT et dans lequel elle répond par la négative à la question de savoir si l’activité a été modifiée et s’il y a eu interruption de l’activité.
Qu’il s’ensuit que non seulement la demanderesse ne prouve aucunement qu’à la date de la reprise du site son établissement n’aurait pas repris l’activité exploitée par la société [7] sur le site ou une activité similaire mais qu’il est au contraire démontré qu’elle a bien repris à cette date l’intégralité des activités restant exploitées par l’établissement de cette société.
Attendu qu’en ce qui concerne les moyens de production repris par elle, la société demanderesse fait valoir que « seul les moyens de production « aval », par le passé accessoires à l’activité principale de production d’acier, ont été repris par la société [8] pour son activité principale et qu’elle estime qu’elle n’aurait pas repris les moyens de l’établissement repris et ce au motif qu’elle « n’a pas conservé pour son activité propre les moyens de production et principaux outils de l’établissement précédent ( four électrique- affinage en poche chauffante- dégazage sous vide- coulée ».
Attendu qu’il résulte de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production s’entend de la reprise des moyens de production dédiés à l’activité principale ( en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728).
Attendu qu’il résulte des propres affirmations de la demanderesse selon lesquelles la société [7] avait totalement cessé son activité de fabrication et avait fermé son aciérie le 30 septembre 2017 et selon lesquelles « seuls les moyens de production « aval », par le passé accessoires à l’activité principale de production d’acier, ont été repris par la société [8] pour son activité principale », de l’attestation de Monsieur [U] qu’elle produit en pièce n° 17 indiquant que l’aciérie avait été mise à l’arrêt à la fin de septembre 2017 en vue de son démantèlement et du courrier précité du 27 juillet 2017 de [7] produit par la demanderesse en pièce 9 faisant état de l’interdiction d’accès aux installations à la fermeture de l’aciérie que la demanderesse a repris les moyens de production dédiés aux activités industrielles accessoires exercées sur ce site à la date de la cession et notamment les activités de laminage et qu’elle a donc repris non seulement l’activité existante à la date de la reprise mais également les moyens dédiés à cette activité ce qu’elle a d’ailleurs expressément indiqué dans le questionnaire précité retourné à la CARSAT dans lequel elle répond par l’affirmative à la question de savoir si les mêmes moyens de production ont été conservés.
Qu’à partir du moment où il est acquis et où elle reconnait expressément que les moyens de production de l’établissement précédent ont été conservés, il importe peu par ailleurs que des matériels supplémentaires, en quantité d’ailleurs limitée, aient pu être acquis par la demanderesse ni qu’elle pu rénover ou sécuriser une partie, d’ailleurs limitée, de ses matériels, comme elle en justifie par la production de sa pièce n° 11.
Attendu ensuite qu’en ce qui concerne l’effectif de l’établissement faisant l’objet de la reprise, la demanderesse indique avoir repris 320 salariés ( puis elle indique 230 salariés à la suite d’une coquille affectant le nombre ) ce dont elle déduit , en calculant le ratio du personnel repris par rapport à celui de 1986 de l’usine soit 1844 salariés, qu’elle n’aurait repris que 17,35 % de l’effectif.
Que cette présentation des choses est particulièrement erronée puisque le calcul du taux du personnel repris doit s’effectuer par rapport au personnel existant à la date de la reprise et non par rapport à l’effectif existant 32 ans avant la date de la reprise.
Qu’il résulte par contre des données les moins éloignées de la date de la reprise avancées par la demanderesse ( soit 564 salariés en 2014 ) qu’elle aurait repris 56 % de l’effectif de l’établissement précédemment exploité sur le site.
Qu’en outre, il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 29 janvier 2018 ordonnant la cession à la société [11] aux droits de laquelle vient la demanderesse que sur 323 salariés après PSE en cours et 25 CDD et autres existants à la date de la cession sont transférés 306 CDI et 13 CDD à la société repreneur ce qui représente une reprise de 91 % de l’effectif salarié existant à la date de la cession.
Que la société elle-même, dans le questionnaire précité retourné à la CARSAT, indique avoir repris 100 % du personnel du prédécesseur.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que non seulement la demanderesse n’établit pas qu’elle n’aurait pas repris au moins 50% du personnel de l’établissement précédemment exploité sur le site mais qu’il résulte des éléments du débat qu’elle a repris sinon la totalité de ce personnel du moins la quasi-totalité de ce dernier.
Qu’il convient en conséquence de débouter la société [8] de sa demande en reconnaissance à son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] exploité [Adresse 9] [Localité 10] de la qualité d’établissement nouveau pour la tarification des années 2018 à 2020.
Que la demande de la société [8] en recalcul de ses taux de cotisation 2021 et 2022 figurant dans le dispositif de ses écritures soutenues à l’audience manque par voie de conséquence par le fait qui lui sert de base puisqu’en sa qualité de repreneur au sens tarifaire elle supporte la sinistralité de l’établissement repris en ce compris au titre de l’activité de production d’aciers spéciaux et n’est donc pas fondée à obtenir le recalcul de ses taux en excluant la sinistralité de cet établissement en lien avec cette production.
Que par ailleurs, sa demande subsidiaire en application du taux collectif correspondant au code risque 28.5AA au titre de l’année 2021 telle que résultant de la partie discussion de ses écritures, et donc l’on rappellera qu’elle est totalement contradictoire avec celle portant sur le taux de la même année dans le dispositif de ses écritures, manque en fait pour être fondée sur la qualification d’établissement nouvellement crée qui n’est pas retenue par la Cour et qu’elle manque au surplus en droit puisque le bénéfice de la tarification collective afférent à une telle qualification ne vaut que pour l’année de création ( soit en l’espèce 2018 ) et pour les deux années suivantes ( soit en l’espèce 2019 et 2020) et que sa revendication est donc en l’espèce infondée pour l’année 2021 en ce qu’elle repose sur la qualification d’établissement nouvellement crée.
Qu’il convient donc de débouter également la société [8] de sa demande subsidiaire en fixation du taux de cotisation AT/MP 2021 de son établissement au taux collectif correspondant au code risque 28.5AA.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que succombant dans la plus grande partie de ses demandes, la société [8] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 21/01799 et 22/02280 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 21/01799.
Constate le désistement d’instance de la CARSAT de sa fin de non-recevoir portant sur la contestation par la demanderesse du taux de cotisations AT/MP de son établissement pour 2021.
Déclare forclose la contestation des taux de cotisations AT/MP 2018 à 2020 de l’établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] exploité [Adresse 9] [Localité 10] et dit que les taux précités sont définitifs.
Dit que l’établissement précité de la société [8] ressortit à compter du 1er février 2018 du code risque 28.5AA dépendant du comité technique national des industries de la métallurgie.
Déboute la société [8] de sa demande en reconnaissance à son établissement précité de la qualité d’établissement nouveau ainsi que de ses demandes afférentes de recalcul de ses taux 2021 et 2022 en excluant la sinistralité de cet établissement en lien avec la production d’aciers spéciaux.
Déboute également la société [8] de sa demande subsidiaire en fixation du taux de cotisation AT/MP 2021 de son établissement au taux collectif correspondant au code risque 28.5AA.
Déboute la société [8] de ses prétentions au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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