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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 25PA00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2503999/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif statuant en matière fiscale d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires prises par le comptable des finances publiques les 3 et 8 octobre 2024 et portant sur des créances bancaires et des biens meubles, de déterminer les garanties qui doivent être constituées pour l’année 2022 compte-tenu de sa situation et de prononcer une dispense de garanties pour la demande de sursis de paiement formulée au titre des années 2020 et 2021.
Par une ordonnance n° 2503999/2 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C, représentée par M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires prises par le comptable des finances publiques les 3 et 8 octobre 2024 et portant sur des créances bancaires et des biens meubles ;
3°) de déterminer les garanties qui doivent être constituées pour l’année 2022 compte-tenu de sa situation ;
4°) de prononcer une dispense de garanties pour la demande de sursis de paiement formulée au titre des années 2020 et 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a toujours respecté ses obligations déclaratives ;
— les mesures conservatoires litigieuses sont susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de son état de santé, de sa situation personnelle et financière.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2024 confirmée le 21 mai suivant, suite au rejet des garanties proposées par Mme C, le comptable public a procédé, les 3 et 8 octobre 2024, à deux saisies conservatoires portant respectivement sur des créances auprès de la Société Générale et des biens meubles dont elle est propriétaire, aux fins de recouvrement d’une créance fiscale de 8 168 euros. Mme C a demandé au juge du référé statuant en matière fiscale en application des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales d’ordonner l’abandon de ces saisies conservatoires prises à son encontre par le comptable public, en raison des conséquences difficilement réparables que leur exécution entraînerait. Mme C relève appel de l’ordonnance du 19 février 2025 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de justice administrative : « Le référé à l’égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 du même livre, seuls applicables au référé permettant la contestation de mesures conservatoires : « Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277 ».
3. Il appartient au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’apprécier si les mesures dont il est demandé l’abandon ou la limitation comportent pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
4. Il est constant que la mesure de saisie conservatoire adressée par le comptable public le 3 octobre 2024 à la Société Générale s’est révélée infructueuse, en l’absence de toute valeur à saisir et que Mme C a perçu en 2020 des revenus s’élevant à 43 268 euros, en 2021 à 40 432 euros et en 2022 à 48 582 euros. Si Mme C fait valoir que le coût de la vie et particulièrement élevé en région parisienne, que son loyer est de 1946, 55 euros, qu’elle a trois emprunts pour une mensualité totale de 682,09 euros et qu’elle a des problèmes de santé qui nécessitent des séances de psychothérapie, d’ostéopathie et des thérapies EMDR, ces éléments ne suffisent à établir que l’acte portant saisie conservatoire de biens meubles corporels immobilisés à son domicile aurait des conséquences difficilement réparables.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2025
La juge des référés,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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