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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 22/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Mai 2022
03 Mai 2023
REDISTRIBUTION
19ÈME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] assisté par Monsieur [I] [B] et par Madame [Y] [K] épouse [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS vestiaire #D1970
Monsieur [I] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Madame [Y] [K] épouse [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Madame [U] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/05873
Madame [X] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Madame [H] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013, avocat postulant, et par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidants
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Mutuelle MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
[J] CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2020, M. [J] [B], alors âgé de 17 ans, a été heurté à la tête par un rocher s’étant détaché en hauteur de la paroi qu’il grimpait au cours d’une session d’escalade encadrée par M. [V] [D], guide de haute-montagne assuré auprès de la SA Allianz I.A.R.D (ci-après la société Allianz), en compagnie de M. [T] [R], ami de M. [J] [B], et organisée sur le site « Les Dalles magiques » situé sur la commune de [Localité 14].
Après une prise en charge par le SMUR pour transport au centre hospitalier de [Localité 15], les premiers examens médicaux pratiqués sur M. [B] ont notamment révélé un traumatisme crânien grave ainsi que des fractures de différents os crâniens.
L’enquête diligentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap pour blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois a été classée sans suite le 13 octobre 2020 en l’absence d’infraction caractérisée.
Les 21 et 23 décembre 2021, le conseil de M. [B] a sollicité de la société Allianz, en qualité d’assureur de M. [D], la prise en charge des conséquences de l’accident et partant, une indemnisation au titre des préjudices en ayant résulté pour M. [B] et sa famille.
Suivant réponse adressée le 6 janvier 2022, la société Allianz a contesté toute faute de son assuré dans sa gestion de l’activité le jour du sinistre et s’est par conséquent opposée à cette demande.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 9 mai 2022, M. [J] [B], M. [I] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] – parents de M. [J] [B] – ainsi que Mme [U] [B], Mme [X] [B] et Mme [H] [B] – soeurs de M. [J] [B] (ci-après les six demandeurs ensemble les consorts [B]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Allianz, l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade (ci-après la FFME), la SA Prévoyance dialogue du Crédit agricole (ci-après la société Predica), assureur de M. [I] [B] au titre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire « Frais de santé » n° A9810004125, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 17] ainsi que la Mutuelle sociale agricole d’Île-de-France.
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Courbevoie a fait droit à la demande d’habilitation générale pour assistance, déposée dans l’intérêt de M. [J] [B] par ses parents.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2023, les consorts [B] ont fait intervenir en intervention forcée la commune de [Localité 14].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des consorts [B] à l’égard de la commune de [Localité 14].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 décembre 2023, les consorts [B] demandent au tribunal de :
« Pour les motifs ci-dessus exposés, qui font corps avec le dispositif,
Vu l’article 1231 1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu l’arrêté municipal du 16 juillet 1999 et le courrier du Maire de [Localité 14] du 24 mars 2022, Vu l’article R212-1 du code des sports, dans sa rédaction issue du décret n°2017- 1269 du 9 août 2017 :
Vu l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme
Vu l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne
Vu les articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport
Vu l’article 1240 du code civil.
Vu le site de la FFME.
Vu le jugement d’habilitation familiale générale d’assistance rendu le 29 septembre 2022 par le juge des Tutelles de COURBEVOIE
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2023
Vu les présentes conclusions de désistement partiel des Consorts [B] à l’encontre de la Mairie de [Localité 14] notifiées le 18 décembre 2023
Donner acte aux consorts [B] qu’ils se désistement de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Mairie de [Localité 14].
En conséquence, mettre hors de cause la Mairie de [Localité 14].
Sur la responsabilité :
Dire et Juger que Monsieur [V] [D] n’a pas respecté l’obligation de sécurité de moyens à laquelle il était tenu envers Monsieur [J] [B] qui était débutant sur site d’escalade naturel, en l’emmenant sur un site interdit d’accès depuis un arrêté municipal du 16 juillet 1999 et a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, au surplus en ne s’informant pas sur la règlementation locale en vigueur d’accès au site d’escalade.
Dire et Juger que Monsieur [V] [D] n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de Monsieur [B] et qu’il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle pleine et entière.
Dire et Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [B] dûment assisté par Madame [Y] [K] épouse [B] et Monsieur [I] [B] est intégral, au surplus constater qu’il n’a commis aucune faute, que la théorie de l’acceptation des risques ne saurait être retenue pour limiter sa responsabilité et qu’enfin aucune force majeure n’est caractérisée.
Condamner en conséquence ALLIANZ France, assureur de Monsieur [V] [D], à prendre en charge l’intégralité du dommage corporel subi par Monsieur [J] [B], dûment assisté par ses parents Madame [Y] [K] épouse [B] et Monsieur [I] [B] et celui des victimes par ricochet.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION:
A titre principal, condamner ALLIANZ France à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [B] dûment assisté par Madame [Y] [K] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, à Madame [Y] [K] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 12.000 € chacun à valoir sur leurs préjudices moral et matériel et à Mesdames [X] [B], [U] [B] et [H] [B] la somme de 6.000 € chacune à valoir sur leur préjudice moral et matériel.
Constater qu’ils n’ont perçu aucune provision.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
Désigner un médecin expert neurologue, à l’effet d’examiner Monsieur [J] [B] avec mission telle que ci-après reproduite :
1°- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8°- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable ;
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9°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Si besoin, préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel et d’établissement ;
11°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dire, en cas de non-consolidation, dans quel délai il devra être procédé à un nouvel examen.
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ARCHITECTURALE :
Désigner un Expert architectural, spécialisé dans le grand handicap, avec la mission telle que ci-après reproduite :
— Se rendre au domicile de Monsieur [J] [B], le décrire
— Dire quel aménagement du lieu de vie de la victime s’impose,
— Dire si ce logement est adapté ou aménageable pour son adaptation aux besoins de la victime du fait de son handicap et notamment compte tenu qu’il s’agit du logement de ses parents.
— Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime. – Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration.
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration (parking…).
— Evaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap (chambre tierce personne, circulation en fauteuil roulant, lieux de stockage du matériel et aides techniques…)
— Evaluer les surcoûts liés aux nouveaux besoins engendrés par lesdites surfaces complémentaires (surcoût d’assurances, chauffage, frais de notaire, frais d’agence…)
— En cas d’impossibilité avérée du lieu de vie de la victime, chiffrer le coût engendré par le déménagement et toutes ses conséquences.
— Donner son avis et évaluer le matériel, les appareillages et aides techniques nécessaires à Monsieur [J] [B] ainsi que de leurs renouvellements nécessaires
— Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du C.P.C et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport ou pré-rapport au greffe dans le délai imparti par le Président.
Voir rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 19].
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Débouter ALLIANZ France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la Mairie de [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner ALLIANZ France à titre principal à payer à Monsieur [J] [B] dûment assisté par Madame [Y] [K] épouse [B] et Monsieur [I] [B], Madame [Y] [K] épouse [B], Monsieur [I] [B] et à Mesdames [X] [B], [U] [B] et [H] [B], la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du N.C.P.C et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM Avocat au Barreau de PARIS ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 février 2024, la société Allianz demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil, L.124-3 du Code des Assurances visés par les demandeurs,
(…)
DÉBOUTER purement et simplement les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes,
DIRE ET JUGER qu’en effet Monsieur [V] [D] n’a commis aucune faute dans son exercice professionnel,
DÉBOUTER, en conséquence, les consorts [B] de leurs demandes de provisions,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par la société PREDICA sont non fondées en droit et peu justifiées,
DÉBOUTER la société PREDICA de l’intégralité de ses demandes,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, tant sur la responsabilité que sur la demande de provision, la concluante s’en rapportant à justice quant à l’exécution provisoire pour les opérations d’expertise,
CONDAMNER les consorts [B] solidairement au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 avril 2023, la société Predica demande au tribunal de :
« Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
(…)
A titre principal :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, au paiement au profit de la société PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de la somme de 34.767,13 €, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire :
DIRE que la mission confiée au médecin expert neurologue, telle que sollicitée par les demandeurs, sera complétée de la façon suivante :
— se voir remettre, avec l’accord de Monsieur [J] [B], l’entier dossier médical de celui-ci ;
— se prononcer sur la réalité du lien de causalité entre les soins prodigués à Monsieur [J] [B] et pris en charge par la société PREDICA avec l’accident.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 mars 2023, la FFME demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’absence de toute demande à l’égard de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
DIRE et JUGER qu’il y aura lieu de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la FFME dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER, en conséquence, les Consorts [B] à payer à la FFME une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La clôture a été ordonnée le 19 mars 2024.
La CPAM des [Localité 17] et la MSA d’Île-de-France, régulièrement assignées à personne morale conformément aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance des consorts [B] à l’encontre de la commune de [Localité 14] de sorte que leurs demandes en ce sens, maintenues dans leurs dernières écritures au fond, sont sans objet.
Enfin, il ressort des dernières écritures régularisées par les parties qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre de la FFME, originellement assignée par les consorts [B]. Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause sera accueillie.
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur la garantie de la société Allianz
Pour conclure à la responsabilité de M. [D] et partant, à l’obligation de la société Allianz de garantir les conséquences de l’accident, les consorts [B] font valoir en substance un manquement du premier à l’obligation de sécurité de moyens renforcée dont il était redevable envers M. [J] [B] dans le cadre du contrat conclu pour l’activité d’escalade.
Ils exposent à cet égard que l’activité a été pratiquée sur un site d’escalade interdit d’accès depuis un arrêté municipal pris le 16 juillet 1999 et régulièrement publié, en raison de chutes de pierres et de la présence croissante de grimpeurs l’été et que, depuis cette date, aucun entretien officiel du site n’avait non plus été réalisé.
Rappelant l’adage « nul ne peut ignorer la loi », ils considèrent que la société Allianz ne peut dédouaner son assuré de toute faute en vertu tant de son absence de connaissance de cet arrêté que de la fréquentation et du référencement du site dans différents guides d’escalade. Ils soulignent en outre que M. [D] était un guide professionnel de la région, de ce fait parfaitement informé des arrêtés municipaux en vigueur, et que le maire de la commune souligne qu’une signalétique adaptée avait été apposée pour avertir les usagers de l’interdiction.
Ils relèvent à tout le moins une négligence fautive de M. [D] pour ne pas s’être préalablement renseigné en mairie quant à l’accessibilité du site, devoir lui incombant en qualité de professionnel, ajoutant que certains internautes font d’ailleurs état de ce que le site avait été déséquipé. Ils rappellent également que la formation des guides de haute montagne leur impose d’actualiser leurs connaissances des réglementations applicables.
Outre cette faute principale, les consorts [B] reprochent encore à M. [D] :
— d’avoir emmené M. [J] [B] sur un site classé « terrain d’aventure », qu’il n’avait jamais escaladé lui-même et sans qu’il soit démontré que l’équipement utilisé était adapté,
— de ne pas avoir vérifié les conditions météorologiques alors que le site avait subi la pluie et la grêle la veille de l’accident, rendant potentiellement instable la falaise,
— de ne pas s’être assuré que le niveau de M. [J] [B], grimpeur seulement occasionnel et ayant principalement pratiqué l’escalade en salle, était adapté au site qui présentait une difficulté certaine, choisissant en outre d’emprunter une variante ne faisant pas l’objet d’un référencement topographique et dénuée de toute cordée.
Les consorts [B] soulignent qu’aucune faute de M. [J] [B] ne peut exonérer même partiellement M. [D] de sa responsabilité dès lors que son équipement était récent et en bon état, qu’il avait participé, la veille de l’accident, à une session d’escalade sportive pour se préparer à l’ascension, qu’il était accompagné par un guide de haute montagne, qu’avec ce dernier, ils avaient opté pour la voie la plus facile et qu’enfin, aucune erreur technique ne lui est reprochée.
Ils contestent également toute possibilité d’exonération de la faute de M. [D] tant par l’application de la théorie jurisprudentielle de l’acceptation des risques que par la force majeure, dès lors que la chute de pierre en matière d’escalade est un élément intrinsèque et qu’elle était en l’occurrence un risque prévisible, ayant motivé l’arrêté adopté en 1999.
En réponse, sans contester le lien contractuel existant au moment de l’accident entre M. [D] et M. [B], la société Allianz conclut à l’absence de démonstration par les demandeurs d’un manquement du premier à ses obligations, relevant que l’enquête préliminaire n’a pas conclu à une quelconque faute de son assuré, notamment en lien avec l’existence de l’arrêté municipal du 16 juillet 1999, que cet arrêté avait manifestement été oublié de tous compte tenu de la décision du maire d’en prendre un nouveau identique après l’accident et que le site « Les Dalles magiques » était, à la date du 2 juillet 2020, répertorié dans des guides et topos d’escalades, mais également entretenu et donc praticable.
Elle conteste encore toute accessibilité de cet arrêté, cette circonstance venant prévenir, selon elle, l’application au cas présent de l’adage : « nul ne peut ignorer la loi ». Elle souligne qu’aucune signalisation n’avait non plus été placée ou entretenue sur les lieux pour rappeler l’interdiction prescrite par la commune. Elle ajoute que cette dernière faisait au contraire la promotion de ce site, qu’un panneau directionnel permettait de s’y rendre et qu’il était connu de tous que des grimpeurs y pratiquaient leur sport.
Sur les conditions météorologiques, elle expose qu’aucun lien causal n’est établi entre la pluie et la grêle survenues la veille de l’accident et la chute de pierres à l’origine de ce dernier et qu’au demeurant, l’enquête a démontré la consultation par M. [D] des bulletins météorologiques préalablement à la grimpée.
Sur le niveau d’escalade de M. [J] [B], elle souligne que ce dernier était un pratiquant régulier, disposant de son propre matériel, que le demandeur s’était entraîné avec M. [D] la veille pour lui permettre d’apprécier son niveau et que son assuré avait alors choisi, selon les topos produits, une voie peu difficile et accessible, conforme aux capacités de son élève. Elle conteste en outre toute variante empruntée par les grimpeurs et souligne que ce terme, tel qu’employé durant l’enquête, traduit le choix de M. [D] de ne pas grimper à l’aplomb de la cordée précédant son groupe, précaution classique en progression en montagne notamment pour prévenir tout risque en cas de chute de pierres.
Elle conclut de manière générale que M. [D] avait pris toutes les mesures d’informations et de sécurité nécessaires avant d’entamer le parcours d’escalade ; qu’aucun manquement à son obligation de moyens d’assurer la sécurité de M. [J] [B] n’est donc caractérisé ; que l’accident résulte ainsi des seuls risques inhérents à la pratique de l’escalade.
Elle ajoute en outre, pour chacun des manquements allégués, que ces derniers sont en toute hypothèse sans lien causal démontré avec la survenue de l’accident.
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En application de l’article 1353 du même code, “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est de principe que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisirs au cours de laquelle les participants gardent une certaine liberté de mouvement est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens.
La rigueur avec laquelle cette obligation doit s’apprécier dépend alors non seulement de la dangerosité de l’activité réalisée et partant, des risques inhérents à sa pratique, de l’expérience et du niveau des participants mais également de l’étendue de leur autonomie et de leur capacité d’initiative au cours de celle-ci.
Il appartient alors à la partie qui se prévaut de la violation d’une telle obligation de rapporter la preuve du manquement de son cocontractant, notamment d’une faute de nature à mettre en danger sa sécurité, ainsi que du dommage subi en conséquence.
En l’espèce, il est tout d’abord admis par l’ensemble des parties que lors de la session d’escalade à l’origine du sinistre, M. [D] et M. [B] étaient liés par une convention au sens de l’article 1101 du code civil, le premier ayant accepté, en tant que professionnel, d’encadrer le second ainsi que son ami M. [R].
Il ressort ensuite des auditions concordantes de M. [D] et de M. [R] devant les enquêteurs de police que le premier a proposé à ses « clients », ainsi qu’il les désigne dans ses déclarations, plusieurs lieux, en ce compris le site « Les Dalles magiques », et qu’il a ainsi décidé du parcours emprunté par M. [B].
Ce déroulement est cohérent avec l’expérience de M. [D], alors âgé de 38 ans tandis que M. [B] et M. [R] étaient encore mineurs, et avec ses compétences professionnelles, étant guide de haute montagne depuis le 17 février 2010.
Il s’en déduit que conformément aux dispositions susvisées du code civil, M. [D] était redevable envers M. [B] et M. [R] d’une obligation de se renseigner sur le site qu’il devait grimper, préalable nécessaire pour assurer la sécurité et la protection des deux adolescents placés sous sa responsabilité.
M. [W] [S], expert privé de la société Allianz spécialisé en sport/neige et avalanche, rappelle d’ailleurs qu’un guide de haute montagne, « sur le lieu de l’activité prévue, (…) respecte la réglementation édictée par l’autorité publique visant, notamment à assurer, la sécurité des pratiques et des tiers ou la protection des espèces ou des milieux naturels ».
Cette obligation s’imposait alors à M. [D] avec d’autant plus de rigueur que ce dernier a concédé, lors de son audition, connaître ce site mais n’y avoir jamais grimpé. Devant les enquêteurs l’interrogeant sur un risque particulier de chutes de pierres dans l’itinéraire choisi, il a également répondu : « non, pas plus qu’ailleurs ».
Dans ces circonstances et en qualité de professionnel, M. [D] devait donc s’assurer auprès des autorités compétentes non seulement de l’accessibilité au public – mais également de sa compatibilité avec la pratique de l’escalade – du site « Les Dalles magiques » qu’il découvrait pour la première fois au jour du sinistre et dont il ignorait manifestement les risques.
Concernant cette réglementation, les consorts [B] versent aux débats une copie de l’arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 14] en date du 16 juillet 1999, dont l’article 1er prévoit que : « l’accès au site d’escalade connu sous le nom de « Dalles MAGIQUES » pour quelque cause que ce soit est strictement INTERDIT », cette décision étant motivée par « les récentes chutes de pierres et la fréquentation croissante de grimpeurs en cette période de l’année » (deuxième considérant de l’arrêté).
La société Allianz ne remet pas en cause la publication conforme de cet arrêté mais en conteste l’accessibilité, exposant que celui-ci avait manifestement été oublié de tous au jour du sinistre survenu près de vingt-et-un ans plus tard.
Il échet en effet de rappeler l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décisions n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 et n° 99-421 DC du 16 décembre 1999). Cet objectif constitue le corollaire nécessaire de l’égalité devant la loi et participe, pour les citoyens, tant de la garantie que de l’exercice de leurs droits et libertés, ces principes ne pouvant être effectifs que si les citoyens disposent d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables.
Néanmoins, la publication régulière de l’arrêté du 16 juillet 1999 n’étant pas contestée, rien ne démontre que cet acte ne pouvait pas être obtenu à l’issue de renseignements pris auprès de la mairie de [Localité 14].
Sauf alors à confondre le principe juridique de l’accessibilité de la norme, lié à sa publication et donc à sa diffusion conforme aux termes de la loi, et la notion de communication réalisée autour de cette publication, qui relève de la liberté des autorités publiques, il ne peut être retenu que M. [D], guide professionnel disposant d’une expérience de plus de dix ans au jour du sinistre, ignorait comment accéder à l’information officielle quant au site « Les Dalles magiques » ou qu’il ne pouvait pas se procurer une copie de l’arrêté en question.
Le tribunal observe d’ailleurs que, plus généralement, rien n’est dit par les parties, ni par M. [D] lui-même dans le cadre de son audition, quant aux démarches que ce dernier aurait entreprises en vue de se renseigner sur le site « Les Dalles magiques » pour préparer la journée du 2 juillet 2020.
Dès lors, si la société Allianz se prévaut du référencement de ce site dans des guides et sur des sites Internet, ainsi que de différents témoignages de professionnels attestant avoir accédé sans encombre à ce site et y avoir pratiqué l’escalade sans connaissance préalable de l’arrêté du 16 juillet 1999, rien n’établit néanmoins que ces guides, articles électroniques ou professionnels auraient été consultés par M. [D] et que ce dernier aurait donc satisfait à ses obligations.
En outre, ces sources d’informations ne sont aucunement officielles et ne pouvaient valoir, à elles seules, confirmation de l’accessibilité et de la practicabilité du site, circonstance que M. [D], lui-même guide de haute montage, ne pouvait pas ignorer. De ce fait, la qualité et le nombre de ces sources sont tout autant inopérants pour exclure la responsabilité de ce dernier.
Par ailleurs, l’expert privé de la société Allianz rapporte qu’une grande partie de la commune, en ce compris le site en cause, est identifiée en zone rouge dans le plan communal de sauvegarde. Il joint alors en page 11 de son rapport un extrait du diagnostic des risques inclus au sein de ce plan, confirmant que la commune est soumise « à un risque de chutes de blocs et de glissement de terrain », notamment sur le site « Les Dalles magiques ».
Il s’en déduit qu’outre l’arrêté du 16 juillet 1999, d’autres renseignements étaient accessibles auprès de la mairie de [Localité 14], lesquels permettaient d’identifier, à la date du 2 juillet 2020, un risque certain sur le site « Les Dalles magiques » lié à des chutes de pierres et lesquels ne pouvaient que conduire un professionnel à s’interroger sur la practicabilité du site et à sa dangerosité pour la pratique de l’escalade, d’autant plus pour une ascension à réaliser avec deux adolescents disposant d’un niveau inférieur au sien.
La société Allianz invoque enfin l’absence de mise en place et/ou d’entretien, par la commune de [Localité 14], d’une signalisation interdisant l’accessibilité au site « Les Dalles magiques », en dépit de sa parfaite connaissance de la fréquentation de ce site dont elle assurait la promotion.
Cependant, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’apprécier ces moyens constitutifs d’éventuels manquements de la commune à ses propres obligations, cette question relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif. En outre, il convient de rappeler que ces circonstances n’exonéreraient pas le professionnel guide de haute montage de sa responsabilité, mais justifieraient uniquement que sa responsabilité puisse être partagée avec celle de la commune, de sorte que les moyens soulevés par la société Allianz sont sans conséquence sur l’issue du présent litige.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que M. [D] a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de M. [B] lors de leur session du 2 juillet 2020 en choisissant de lui faire escalader une paroi d’un site officiellement interdit au public.
Cette faute est en lien causal direct avec le sinistre dès lors que M. [D], s’il avait satisfait à son obligation, aurait eu connaissance de l’interdiction de pratiquer l’escalade sur le site en cause ainsi que des motifs de cette interdiction, ce qui l’aurait nécessairement amené à choisir un autre site de grimpe pour les deux mineurs.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres fautes invoquées par les consorts [B], la responsabilité de M. [D] au titre de l’accident survenu le 2 juillet 2020 se trouve pleinement engagée.
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’absence de toute contestation élevée par la société Allianz concernant les garanties prévues au contrat d’assurance responsabilité professionnelle n° 58 172 634 135 conclu avec M. [D], celle-ci sera donc condamnée à indemniser les consorts [B] de l’ensemble de leurs préjudices en lien avec l’accident survenu le 2 juillet 2020.
Sur les demandes des consorts [B]
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par les consorts [B].
Sur les demandes en provision
Dans les intérêts de M. [J] [B]
M. [J] [B], assisté par ses parents, sollicite la somme de 150.000 euros. Soulignant n’avoir reçu aucune provision, il invoque l’importance de ses lésions initiales, à savoir un traumatisme cranio-encéphalique majeur et un traumatisme crânien important, et les graves handicaps l’affectant en ayant découlé.
Il expose ainsi qu’il a perdu a minima une année de scolarité, qu’il est devenu aveugle et présente des séquelles cognitives, compromettant son insertion dans la vie professionnelle et nécessitant une importante et permanente aide par tierce personne, et que l’appréciation de son déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieure à 85 %.
En réponse, la société Allianz n’oppose aucun moyen aux provisions sollicitées par l’ensemble des consorts [B].
Sur ce,
Le rapport médical établi en suite des réquisitions prises durant l’enquête préliminaire fait état, outre différentes lésions physiques extérieures de type ecchymose et dermabrasion sur l’ensemble des membres de M. [J] [B], d’un état neurologique dégradé au moment de sa prise en charge. Ce rapport mentionne également un compte-rendu de scanner cérébral ayant révélé, notamment, un « traumatisme cranio-facial avec brèche cranio-cérébrale frontale droite », des hémorragies et hématomes sous-crâniens, une « disparition des espaces liquidiens de sécurité péri-cérébraux, péri-mésencéphaliques et intratentoriels en rapport avec une HTIC majeur », une « pneumo-encéphalie et pneumoventriculie », un « important hématome sous galéal et des parties molles frontales et périorbitaires », ainsi que différentes fractures des os crâniens.
Les pièces médicales produites attestent d’une hospitalisation continue entre le 2 juillet 2020 et le 29 octobre 2021, notamment marquée par une période de quasi-alitement en raison de complications. Le compte-rendu du site [21] des hôpitaux de [Localité 20], remis à la sortie de M. [J] [B] le 3 septembre 2021, fait état d’un patient avec une évolution favorable de ses lésions mais qui demeure anosognosique, désorienté spatio-temporellement, très ralenti au niveau de l’exécutif, et qui présente des oublis sur la mémoire à court terme ainsi qu’une cécité quasi totale avec simple perception lumineuse.
Une fiche de suivi en kinésithérapie en date du 1er septembre 2021, émanant de ce même hôpital, mentionne que : « [J] est autonome pour la toilette, l’habillage et l’alimentation si tout est préparé devant lui. Il doit être accompagné pour ses déplacements, sa vitesse de marche est alors fonctionnelle et son périmètre illimité (s’il n’a pas de céphalées) ».
Aucune donnée médicale postérieure au 29 octobre 2021 n’est communiquée par les consorts [B].
Enfin, si M. [J] [B] déclare n’avoir reçu aucune provision, il ne conteste toutefois pas la prise en charge de ses frais de santé par la société Predica à hauteur de 34.767,13 euros et le tribunal observe que les états des débours des autres organismes mis en cause (CPAM et MSA) ne sont pas produits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] [B] une provision de 50.000 euros.
Sur les demandes en provision des parents de M. [J] [B]
M. [I] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] sollicitent, chacun, une provision de 12.000 euros. Ils soulignent que l’accident dont a été victime leur enfant et ses suites constituent pour eux une source importante d’angoisse ; que la famille a été contrainte de résider en juillet et août 2020 à [Localité 15], ville où leur fils a été initialement hospitalisé ; que Mme [K] s’est ensuite définitivement installée dans cette ville, elle et le reste de la famille ayant alors vécu sur [Localité 15] les week-ends jusqu’au retour de son fils en région parisienne ; qu’elle a été contrainte de diminuer son activité professionnelle de moitié pour s’occuper de lui.
Sur ce,
Si les parents de M. [B] font état d’un préjudice matériel, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien des moyens qu’ils développent.
Dans ces circonstances, leur demande de provision à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En revanche, il est certain que compte tenu de la gravité de l’accident de M. [J] [B] et de ses conséquences ci-avant rappelées, ces derniers subissent un préjudice d’affectation. Il leur sera alloué à ce titre et à chacun une provision à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes en provision des soeurs de M. [J] [B]
Mmes [H], [X] et [U] [B], soeurs aînées de M. [J] [B], sollicitent chacune une provision de 6.000 euros au titre de leurs préjudices matériels et moraux, invoquant des moyens similaires à ceux de leurs parents.
Sur ce,
En l’absence de toute preuve d’un préjudice matériel, les demandes de provision à ce titre seront rejetées.
Pour les motifs ci-avant adoptés, il leur sera alloué à chacune, au titre de leur préjudice d’affectation, la somme de 1.200 euros.
Sur les demandes d’expertise
Les consorts [B] sollicitent d’une part, une mesure d’expertise médicale de M. [J] [B] à réaliser par un médecin expert neurologue, ainsi qu’une mesure d’expertise architecturale pour déterminer les aménagements nécessaires au domicile de M. [J] [B] en lien avec ses lésions définitives.
Sur ce,
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, compte tenu des lésions présentées par M. [J] [B] ci-avant rappelées et de la nécessité de déterminer si son état est désormais consolidé, avec évaluation en conséquence de ses préjudices et des nécessités d’adaptation de son logement, il sera fait droit aux deux demandes d’expertise selon les missions prévues au dispositif.
Sur la demande de la société Predica
La société Predica soutient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à la réparation de tout dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. Invoquant les frais de santé qu’elle a déboursés dans les intérêts de M. [J] [B], elle se prévaut alors d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société Allianz, assureur du responsable du dommage subi par le premier.
En réponse, la société Allianz observe que les dispositions de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige et que son recours n’est ainsi possible que contre le responsable de l’accident et non contre une personne simplement impliquée dans ce dernier. Elle souligne encore que le décompte produit ne permet pas de déterminer avec certitude si tous les soins remboursés sont en lien direct avec l’accident, reconnaissant toutefois qu’une grande partie semble être relative au sinistre.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 131-2 du code des assurances, « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
En l’occurrence, la société Predica verse aux débats les notices d’information du contrat collectif à adhésion obligatoire n°A9810004125, A9810004447-101 et A9810004590 et il n’est alors pas débattu de l’adhésion de M. [I] [B] à ce contrat dans le cadre de son travail.
Si la société Allianz conteste la somme réclamée au regard de l’état des débours produit par la société Predica, elle admet néanmoins que les sommes listées apparaissent, pour partie, en lien avec le sinistre du 2 juillet 2020, la première étant d’ailleurs datée du 17 septembre 2020 pour des soins réalisés le jour de l’accident.
Le tribunal observe encore que cet état des débours porte uniquement sur des dépenses de santé engagées au titre des soins et hospitalisations de M. [J] [B]. Les remboursements opérés portent donc sur des prestations à caractère indemnitaire au sens du second alinéa de l’article susvisé.
Du tout, il y a lieu de retenir fondée la demande de la société Predica en son principe.
Pour autant, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée et du renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal pour la liquidation des préjudices découlant de l’accident, la demande de la société Predica sera réservée.
Sur les autres demandes
La CPAM des [Localité 17] étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la FFME au titre de ses frais irrépétibles.
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, le surplus des demandes des parties relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera réservé.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Les contestations élevées par la société Allianz quant à la responsabilité de son assuré ne constituent pas un motif suffisant pour écarter l’exécution provisoire, de sorte que celle-ci sera maintenue.
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à indemniser M. [J] [B], assisté par ses parents M. [I] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B], M. [I] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], Mme [H] [B], Mme [X] [B] et Mme [U] [B] de l’ensemble de leurs préjudices résultant du sinistre survenu le 2 juillet 2020,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à payer à M. [J] [B], assisté par ses parents M. [I] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B], la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à payer à M. [I] [B] et à Mme [Y] [K] épouse [B], à chacun, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à payer à Mme [H] [B], à Mme [X] [B] et à Mme [U] [B], à chacune, la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
Rejette les demandes de provision formées par M. [I] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], Mme [H] [B], Mme [X] [B] et Mme [U] [B] au titre de leur préjudice matériel,
Réserve la demande de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit agricole,
Et, avant dire droit :
A / Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
M. [O] [F]
Centre hospitalier Sainte [U] [Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1) Prendre connaissance des commentaires ci-dessous listés après la présente mission (points 1 à 9) ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
. les renseignements d’identité de la victime
. tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
. tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
. tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
. ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
. toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
. sur le mode de vie antérieure à l’accident,
. sur la description des circonstances de l’accident,
. sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
. indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique etc, pour un enfant ou un adolescent ;
. restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
. avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
. décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
. de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
. d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
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— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
. pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …)
. pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …)
. et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge.
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
. fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
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. fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro- psychologiques,
. fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
. en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro- psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
. se prononcer sur la nécessité d’un éventuel aménagement du logement
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
. dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement.
. décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Commentaires de la mission
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident.
Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger).
Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur …
Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires.
L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuro-psychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales.
Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations.
Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuro-psychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels.
Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuro-psychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsque existe une localisation frontale.
On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie).
La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— peuvent être sous estimées
— sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
Point numéro 10
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes :
Tierce personne : Il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge.
Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; Il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique.
Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/ réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale :
Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto …
Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation …
L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute.
Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations.
Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que la SA Allianz I.A.R.D. ou à défaut, toute autre partie intéressée, devra consigner au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 décembre 2024, la somme de 3.000 euros à valoir sur les honoraires,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera un exemplaire papier de son rapport et de ses annexes au greffe de la mise en état de la 19ème chambre du tribunal dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
B/ Ordonne une expertise architecturale au domicile actuel de M. [J] [B] et commet pour y procéder :
Mme [M] [A]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 18]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1) prendre connaissance des conclusions de l’expert le Dr [F] [O] ;
2) se rendre au domicile indiqué, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
3) décrire le logement,
4) dire si ce domicile est adapté aux séquelles présentées par M. [J] [B],
5) si le domicile n’est pas adapté à ces séquelles, déterminer les aménagements du logement, intérieurs et le cas échéant extérieurs, nécessités par celles-ci, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés,
6) donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser,
7) fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— pour les consorts [B], dès le début de la mission de l’expert, toutes pièces relatives à l’acquisition du domicile de M. [J] [B] et de ses éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Dit que la SA Allianz I.A.R.D. ou à défaut, toute autre partie intéressée, devra consigner au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 décembre 2024, la somme de 2.000 euros à valoir sur les honoraires,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera un exemplaire papier de son rapport et de ses annexes au greffe de la mise en état de la 19ème chambre du tribunal dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
***
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour assurer le suivi des deux missions d’expertise,
Avant dire droit , renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal,
Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution des organismes tiers payeurs, il appartient aux demandeurs de produire leurs créances définitives ;
Déboute l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Réserve les demandes des autres parties au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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