Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 161-1.
Conformement a l'article D. 323-1 du code de la securite sociale, seuls peuvent beneficier de cette prestation les assures dont les ressources mensuelles de toute nature sont inferieures au montant du plafond mensuel de la securite sociale. La question du cumul eventuel des indemnites journalieres avec les indemnites de conges payes a ete par le passe objet de controverse en l'absence de texte formel.
Lire la suite…M Claude Evin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'interpretation de l'article L 313-3, 4e paragraphe, du code de la securite sociale sur le calcul des ressources ouvrant droit a certaines prises en charge. Cet article stipule en effet que la notion de membre de la famille s'entend de l'ascendant, du descendant, […] qui varie selon la categorie de prestations, est prevu par l'article D 323-1 du code de la securite sociale pour les indemnites journalieres et par l'article 71-1 du reglement interieur modele des caisses primaires d'assurance maladie s'agissant de la participation aux frais de transport et de sejour. […]
Lire la suite…[…] Dans des écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de': — 'Le recevoir en son appel, et l'en déclarer bien-fondé'; Vu les articles L.'324-1, R.'323-1 et L.'323-1 du code de la sécurité sociale'; — 'Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau': — 'Dire son recours recevable et bien fondé';
[…] Il suffit de rappeler que M. [J] bénéficiait depuis le 7 juin 1996 des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale ; […] que la caisse a cependant limité le montant de ces prestations aux indemnités journalières dues jusqu'au 6 juin 1999, en se prévalant des dispositions des articles L 323-1 et 323-1 du code de la sécurité sociale qui fixent à 3 ans la durée maximale des arrêts de travail ; que M. [J] a formé un recours contre cette décision et a demandé le paiement des indemnités journalières afférentes à la période de juin 1999 à octobre 2002 ;
[…] Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en excluant du calcul des ressources de l'assuré la pension alimentaire perçue par M me X… de son premier mari, le Tribunal a violé l'article D. 323-1 du Code de la sécurité sociale qui précise que les indemnités journalières sont versées lorsque les ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint et de ses enfants à charge sont inférieures au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 majoré de 50% pour le conjoint et pour chacun des enfants et autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;