Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 22/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 avril 2022, N° F20/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06310 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00599
APPELANT
Monsieur [S] [J]
Dom n°11349, Médecins du Monde,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. BY OREX GESTION, venant aux droits de la société AGA NET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[S] [J] né en 1981 soutient avoir été engagé par la société Aga’Net aux droits de laquelle intervient la SAS By Orex Gestion, d’abord sous l’identité de [M] [F] à compter du 11 juillet 2018 puis sous sa véritable identité selon un contrat de travail à durée déterminée sans écrit à compter du 24 janvier 2019 en qualité d’agent de service.
La société Aga’Net se prévaut d’un contrat à durée déterminée écrit à temps partiel daté du 24 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. [S] [J] a saisi, le 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société AGA’NET à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 894,64 euros à titre d’indemnité de précarité sur le fondement de l’article L1243-8 du code du travail,
— 984, 11 euros à titre d’indemnité brute de congés payés non pris et non payés,
— 800, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonne à la société AGA’NET de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent jugement et ce, sans astreinte,
— déboute le demandeur des surplus de ses demandes,
— déboute le défendeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnités à compter de la réception du présent jugement et ce, sur le fondement de l’article 1231-6 et 7 du code civil ainsi que capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 juillet 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023 M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prud’homal en l’ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
— juger que la relation de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée,
— juger sans cause réelle ni sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 23 janvier 2020,
— condamner la société By Orex Gestion venant aux droits de la société AGA’NET à régler à M, [J] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1562,20 euros,
— rappel de salaire à temps plein : 11996,35 euros,
— indemnité de congés payés afférents : 1199,63 euros,
— solde de tout compte : 1903,55 euros,
— indemnité de licenciement : 618,37 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1562,20 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 156,22 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3124,40 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023 la société By Orex Gestion venant aux droits de la société Aga’ Net demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société AGA’NET à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 894,64euros à titre d’indemnité de précarité sur le fondement de l’article L.1243-8 du code du travail,
— 984,11euros à titre d’indemnité brute de congés payés non pris et non payés,
— ordonné à la société AGA’NET de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent jugement,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
y faisant droit et statuant de nouveau,
— condamner M. [J] à verser à la société AGA’NET la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et les prétentions financières
Il n’est pas discuté que M. [S] [J] a travaillé pour le compte de la société Aga’Net à compter du mois de janvier 2019 à temps partiel, en qualité d’agent de service AS 1A, il est à cet égard produit aux débats les fiches de paye établies entre janvier et décembre 2019.
M. [J] dénonce l’absence d’un contrat écrit tandis que la société Aga 'Net produit un contrat écrit à temps partiel et à durée déterminée de 6 mois daté du 24 janvier 2019 et son avenant de prolongation de 6 mois, que le salarié conteste avoir signés.
Il est de droit que lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison.
A cet égard, M. [S] [J] produit aux débats la photocopie de son passeport (pièce 2 salarié) muni de sa signature qui est totalement différente de celle figurant sur les documents dont se prévaut l’employeur (le contrat de travail et son avenant de prolongation, pièces 3 et 4 société).
La cour en déduit qu’il n’est pas établi que M. [J] ait signé le contrat de travail qui lui est opposé.
La cour retient dès lors que, faute de comporter la signature de l’intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l’employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
Or, il est de droit qu’à défaut d’écrit établi lors de l’embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée et cette présomption est irréfragable.
Il s’en déduit que le contrat de travail liant les parties est réputé conclu à durée indéterminée.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette exigence légale s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs.
Il est constant que l’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Au constat que l’employeur qui se borne à se prévaloir de son contrat à durée déterminée ne rapporte la preuve, ni d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour par infirmation du jugement déféré, retient que le salarié est en droit de réclamer un rappel de salaire d’un montant de 11 996,35 euros majorés des congés payés afférents de 1199,63 euros sur la base d’un salaire mensel à temps plein de 1562,20 euros non discuté.
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Par infirmation du jugement déféré, il est alloué à M. [J] une indemnité de requalification de 1562,20 euros non contestée dans son quantum.
La cour constate que l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié l’indemnité de précarité de 894,64 euros et des congés payés à raison de 984,11 euros qui figurent au demeurant sur le solde de tout compte d’un montant de 1903,55 euros qui selon le salarié ne lui a pas été payé et condamne ce dernier au paiement en quittance ou denier.
Sur la rupture du contrat de travail
Dès lors que le contrat de travail de M. [J] a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société Aga’ Net, qui n’a plus fourni de travail au salarié et qui a mis fin à la relation de travail le 23 janvier 2020 sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Ainsi, le salarié est en droit de prétendre à l’indemnité légale de 618,37 euros et à l’indemnité compensatrice de préavis de 1562,20 euros majoré de 156,22 euros de congés payés non discutés dans leur quantum.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés est d’une année, est compris entre 1 et 2 mois de salaire. La cour alloue à M. [J] une somme de 2000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société By Orex Gestion venant aux droits de la société Aga’Net la remise à M. [U] d’une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Partie perdante la société By Orex Gestion venant aux droits de la société Aga’Net est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l’appelant une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité de précarité de 894,64 euros et les congés payés de 984,11 euros.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS By Orex Gestion venant aux droits de l’EURL Aga’Net à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
-1562,20 euros à titre d’indemnité de requalification,
-11996,35 euros de rappel de salaire à temps plein majorés de 1199,63 euros de congés ,
— 618,37 euros d’indemnité légale de licenciement,
-1562,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 156,22 euros de congés payés afférents,
— 1903,55 euros en quittances ou denier au titre du solde de tout compte,
-2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la SAS By Orex Gestion venant aux droits de la société Aga’Net la remise à M. [S] [J] d’une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SAS By Orex Gestion venant aux droits de l’EURL Aga’Net aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS By Orex Gestion venant aux droits de l’EURL Aga’Net à payer à M. [S] [J] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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