Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-18.967, Publié au bulletin
TGI Pontoise 21 novembre 2013
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TGI Pontoise 27 mars 2014
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CA Versailles
Infirmation 10 avril 2014
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TGI Pontoise 25 septembre 2014
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CASS
Cassation 25 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation en appel

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 en déclarant recevable une contestation qui n'avait pas été présentée avant l'audience d'orientation.

  • Rejeté
    Droit des créanciers face au plan de surendettement

    La cour de cassation a estimé que les époux X, en tant que tiers, ne pouvaient pas se prévaloir des mesures de redressement prises en faveur de leur fils, débiteur principal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle reproche à cette dernière d'avoir déclaré recevable la contestation de M. et Mme X. alors que celle-ci soulevait pour la première fois un moyen tiré des délais accordés par un plan de surendettement.

La cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte dispose qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel pour contester des poursuites.

Par conséquent, la Cour de cassation casse totalement l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.967, Bull. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1284 Bull. 2015 n° 6, II, n° 179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18967
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1284 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 179
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2014
Textes appliqués :
article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030790965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201059
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Sur les parties

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