Confirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 nov. 2014, n° 13/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05870 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°383
R.G : 13/05870
C/
Mme D E épouse X
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent FRENEHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine QUILBE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine DOREL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
**************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame X ont souscrit le 14 septembre 2005 deux prêts auprès du Crédit immobilier de France pour financer la construction d’un immeuble : l’un d’un montant de 105 362 € pour une durée de 23 ans et le second d’un montant de 24 000 € pour une durée de 17 ans.
Ils ont fait le choix de ne pas adhérer à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur et ont sollicité , le 31 août 2005, la société Générali Vie par l’intermédiaire du cabinet Pitrel et Bosse, agent général, aux fins d’être assurés en cas de décès et d’invalidité.
Les fonds prêtés ont été débloqués après transmission d’un document de l’assureur portant la mention «' bon pour accord ».
En juillet 2007, ils ont financé des travaux par souscription d’un troisième prêt auprès du Crédit immobilier de France d’un montant de 20 924 €, garanti par une assurance souscrite auprès de la CNP, assurance de groupe du prêteur.
En octobre 2007, une spondylarthrite ankylosante a été diagnostiquée et madame X a été placée en arrêt de travail en janvier 2008. Après reprise en mi-temps thérapeutique, elle a été placée en invalidité de première catégorie à compter de mars 2009.
La société Générali Vie a refusé de prendre en charge les mensualités d’emprunt au motif qu’aucun contrat d’ assurance n’avait été définitivement établi ni aucune cotisation réglée.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a:
— condamné in solidum la société Générali Vie et le Crédit immobilier de France à payer à madame X la somme de 70 719,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir le sinistre assuré ,
— condamné le Crédit immobilier de France seul à lui payer une somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié des condamnations,
— condamné in solidum la société Générali Vie et le Crédit immobilier de France à payer à madame X la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société Generali Vie avait commis une faute en ne traitant pas avec diligence la proposition d’assurance et en laissant croire aux époux X qu’ils étaient assurés et que le Crédit immobilier de France a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en débloquant les fonds sans s’assurer que les emprunteurs étaient utilement assurés et sans les mettre en garde sur les conséquences du défaut d’assurance.
Il a estimé le préjudice à la perte de chance pour madame X de voir la moitié des échéances des prêts remboursées, après avoir exclu une fausse déclaration de sa part sur son état de santé en 2005.
La société Générali Vie et le Crédit immobilier de France Ouest ont fait appel de cette décision et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2013.
La société Générali Vie demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
— principalement,
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
— réduire la condamnation pour perte de chance de moitié,
— dire que la responsabilité du Crédit immobilier de France est établie,
— limiter la responsabilité de la société Générali Vie à 10 %,
— plus subsidiairement encore, dire que la condamnation in solidum du prêteur et de l’assureur ne saurait excéder la somme de 35 359,10 € soit la somme de 17 679,35 € à sa charge,
— en tout état de cause, condamner madame X à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mention «' bon pour accord'» sur le document non contractuel proposé par son agent général et non signé par les époux X ne vaut pas contrat, qu’aucun contrat définitif n’a été signé faute de production du tableau d’amortissement et de la date de déblocage des fonds et qu’aucune cotisation n’a été réglée.
Elle ajoute que madame X ne peut se prévaloir d’un préjudice , faute de perte de chance, puisqu’elle a commis une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé en ne déclarant pas la maladie chronique que constituait l’ arthrite inflammatoire de l’orteil dont elle souffrait depuis le 29 avril 2005, qu’il importe peu que le lien entre sa maladie actuelle et ce précédent n’ait été établi qu’ultérieurement et qu’elle lui aurait refusé sa garantie pour ce motif.
Elle ajoute que la décision de la CNP de la garantir lui est inopposable et que si le contrat avait été émis, elle n’aurait été assurée qu’à hauteur de 50 % conformément à la proposition d’assurance.
Le Crédit immobilier de France Ouest sollicite également la réformation du jugement et demande à la cour de':
— principalement, débouter madame X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— subsidiairement, la débouter en raison de l’absence de préjudice,
— plus subsidiairement,
— réduire la condamnation pour perte de chance de moitié,
— ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 5 % à son encontre et 95 % à l’encontre de la société Générali Vie,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute puisque le déblocage des fonds n’était pas subordonné à la communication du contrat d’assurance , que le tableau d’amortissement ne pouvait prévoir le paiement des cotisations puisque l’assurance de groupe n’avait pas été souscrite et que les cotisations devaient être appelées directement par l’assureur et que le «' bon pour accord» adressé démontrait qu’une assurance avait été acceptée.
Subsidiairement, il prétend que la fausse déclaration de madame X l’aurait privée de toute indemnisation si le contrat avait été souscrit et que sa responsabilité n’est que résiduelle au regard de celle de l’assureur, contestant avoir été à l’origine du choix d’une assurance extérieure auprès de la société Générali Vie.
Madame X demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation in solidum de la société Générali Vie et du Crédit immobilier de France Ouest à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle s’est adressée à un assureur extérieur à celui du groupe prêteur sur les conseils du prêteur lui même et que l’ agent général de la société Générali Vie a reconnu avoir commis une erreur en ne lui réclamant pas les cotisations dues et lui a proposé une régularisation de son dossier pour ensuite lui opposer un refus de garantie pour fausse déclaration.
Elle estime que la banque a commis une faute contractuelle en débloquant les fonds sans s’assurer que les emprunteurs étaient couverts par une assurance et lui avaient donné une délégation d’assurance et à tout le moins, sans l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance. Elle prétend qu’elle n’a su que le 23 mars 2009 par l’envoi du tableau d’amortissement l’absence d’appel de cotisations d’assurance.
Elle ajoute que l’assureur a également manqué à son obligation de conseil en la laissant dans l’illusion que la garantie lui était acquise, pensant que la cotisation d’assurance était comprise dans la mensualité du prêt.
Elle conteste tout fausse déclaration intentionnelle, sa maladie n’ayant été diagnostiquée que deux ans plus tard , le lien entre l’épisode de 2005 sans traitement au long cours et la maladie invalidante dont elle souffre n’étant pas certain et la CNP garantissant le troisième prêt souscrit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 4 mars 2014 pour le Crédit immobilier de France -Ouest , le 28 janvier 2014 pour la société Generali Vie et le 10 septembre 2014 pour l’intimée, la clôture des débats ayant été prononcée le 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes du prêteur et de l’assureur':
Madame X a signé le 31 août 2005 une proposition d’assurance sur la vie établie par la société Générali Vie laquelle précisait les risques garantis à savoir les montants , durées et taux d’intérêts des deux prêts souscrits, le montant des garanties pour chacun des prêts et celui des cotisations, après réponse au questionnaire de santé joint à ladite proposition. Cette proposition d’assurance bien que portant la mention «' document non contractuel'» a été revêtue de la mention «' bon pour accord'» et de ses cachet et signature par le cabinet Pitrel & Bossé, agent général de la société Générali Vie.
Sur présentation de ce seul document, le Crédit immobilier de France Ouest a débloqué les fonds prêtés.
Pour sa part, la société Générali Vie ne justifie d’aucun rejet de prise en charge ni d’aucune relance de madame X de quelque nature que ce soit.
Ni madame X ni le Crédit immobilier de France Ouest ne se prévalent de la conclusion du contrat d’assurance.
Les époux X ont choisi de ne pas adhérer à l’assurance de groupe du prêteur et de souscrire un contrat auprès d’un assureur extérieur.
Dans une lettre datée du 11 août 2009, le directeur de la gestion des prêts du Crédit immobilier de France Ouest a reconnu que ses services avaient, lors de l’instruction du dossier, fait procéder à une étude auprès de la société Générali Vie, pour le compte de ses clients.
Les deux offres de prêt sont rédigées dans les termes suivants au titre de l’assurance :
«' Assurance extérieure
Personne(s) assuré(s)
X A
X D
L’emprunteur s’engage à remettre au prêteur un exemplaire du contrat d’assurance décès , perte totale et irréversible d’autonomie ( PTIA) , Incapacité temporaire totale ( ITT) souscrit en son nom propre , en vue de garantir le prêteur pour le montant de la créance qui lui est dû en principal, intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires et cela, pendant toute la durée du prêt.
En annexe dudit contrat d’assurance, le bénéfice d’une délégation d’assurance devra être proposé et accepté par le prêteur'».
Le Crédit immobilier de France Ouest qui a débloqué les fonds sur présentation de la seule proposition d’assurance , même revêtue de la mention bon pour accord de l’agent général a commis une faute puisqu’aux termes même de son contrat , il devait pour ce faire, non seulement recevoir un contrat d’assurance mais surtout le valider en acceptant la délégation d’assurance, ce qu’elle n’a pas fait , agissant ainsi avec légèreté et sans s’assurer que madame X avait satisfait à la condition d’assurance qu’il avait édictée . Il a, par ailleurs, manqué à son devoir de conseil et de mise en garde auprès de madame X pour ne pas l’avoir éclairée sur les risques d’un défaut d’assurance.
La société Générali Vie a commis une faute non seulement en ne donnant pas de suite à la proposition d’assurance pourtant acceptée par son agent général mais aussi en laissant madame X dans l’illusion que la garantie de l’assurance lui était acquise , manquant ainsi à son devoir de conseil.
Elle ne peut, en effet, tirer argument du fait que madame X n’a jamais payé de cotisation pour soutenir qu’elle ne pouvait ignorer le défaut d’assurance alors que cette dernière, emprunteur profane, avait bénéficié du déblocage des fonds prêtés sur présentation de la seule proposition d’assurance revêtue de l’accord signé du mandataire de la société Générali Vie et qu’elle pouvait penser que le montant des cotisations était intégré dans le coût de la mensualité prélevée comme cela est généralement le cas, en matière de prêt immobilier.
Au demeurant, il sera rappelé que le contrat d’assurance est un contrat consensuel pour lequel l’exigence d’un écrit n’a qu’une valeur probatoire et pour lequel le paiement de la prime n’est pas une condition de validité , l’assureur devant , pour dénier sa garantie, se conformer aux prescriptions de l 'article L 132-20 du code des assurances.
La société Générali Vie ne peut pas plus prétendre qu’elle attendait que madame X lui transmette le tableau d’amortissement et la date de déblocage des fonds pour établir le contrat d’assurance alors qu’au contraire, il était logiquement prévu au contrat de prêt que l’emprunteur devait remettre au prêteur un exemplaire du contrat d’assurance et qu’en annexe de celui-ci, le bénéfice d’une délégation d’assurance devait être proposé et accepté par le prêteur, ce qui implique que le déblocage des fonds était conditionné à l’acceptation de cette délégation d’assurance.
La SA Générali Vie a d’ailleurs reconnu sa faute dans la mesure où elle reconnaît avoir, après la déclaration de sinistre de madame X, proposé à cette dernière d’émettre le contrat d’assurance sous réserve que celle-ci procède au règlement des cotisations arriérées.
Tant le préteur que l’assureur ont commis une faute à l’égard de madame X et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé qu’ils devaient être tenus in solidum de la garantir du préjudice que ces fautes lui ont causé.
Sur l’évaluation du préjudice':
Les premiers juges ont justement retenu que le préjudice de madame X ne pouvait être constitué que de la perte de chance de voir le sinistre déclaré en 2009 pris en charge par l’assurance.
La société Générali Vie soutient que cette perte de chance est inexistante dans la mesure où madame X a fait une fausse déclaration sur son état de santé et que l’assurance même si elle avait été souscrite n’aurait pas joué.
Madame X souffre en effet d’une spondylarthrite ankylosante, maladie chronique qui a été diagnostiquée en 2007 et se trouve en invalidité depuis le mois d’avril 2009 avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
A posteriori et lors de la déclaration de sinistre effectuée le 3 avril 2009, le médecin traitant de madame X a indiqué que les premiers troubles dataient du 29 avril 2005 et s’étaient manifestés par une arthrite à l’orteil.
Pour autant, la société Générali Vie ne peut soutenir que madame X a répondu par la négative à la question suivante: «' Avez-vous une maladie ou une affection autre que les affections bénignes habituelles , une maladie chronique ( rhumatisme…) ''''» alors qu’elle ne produit pas le formulaire de son propre questionnaire soumis à madame X en 2005 mais que, de manière déloyale et dans l’intention de tromper la cour , elle se prévaut de celui que madame X a rempli le 21 mai 2007 à la demande de la CNP.
Elle ne justifie aucunement d’une fausse déclaration intentionnelle de madame X et la perte de chance d’être garantie de madame X ne peut être réduite à ce titre.
En revanche, il est constant qu’aux termes de la proposition d’assurance signée le 31 août 2005, madame X n’avait souhaité être garantie qu’à hauteur de 50 % du montant de chacun des prêts. Dès lors, si elle s’est crue valablement assurée, elle ne disconvient qu’elle ne pouvait l’être qu’à la hauteur de la proposition faite puisque dans son estimation des sommes que la société Générali Vie aurait du lui verser ( pièces 27 et 29) elle admet que l’assureur ne devait prendre en charge que la moitié des échéances des prêts.
Dès lors, le préjudice de madame X au titre de la perte de chance d’être régulièrement assurée a été très justement évalué par les premiers juges à la somme de 70 719,14 € et le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité entre assureur et préteur :
Le prêteur a commis une faute prépondérante dans la mesure où il a débloqué les fonds à la réception de la seule proposition d’assurance revêtue de la formule «' bon pour accord » du mandataire de l’assureur alors qu’il était stipulé dans son offre de crédit qu’il devait se faire remettre un contrat d’assurance en bonne et due forme accompagné d’une délégation d’assurance à son profit et acceptée par lui.
S’il avait exigé la production d’un contrat d’assurance, aussi bien madame X que la société Générali Vie se seraient aperçus que celui-ci n’avait pas été formalisé et en auraient tiré toutes les conséquences utiles.
En conséquence, un partage de responsabilité sera ordonné à hauteur de 70 % à l’encontre du prêteur et de 30 % à l’encontre de l’assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du seul crédit immobilier de France Ouest':
La condamnation prononcée à ce titre n’est pas critiquée en appel et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à l’encontre du Crédit immobilier de France Ouest et de 30 % à l’encontre de la société Générali Vie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générali Vie et le Crédit immobilier de France Ouest in solidum à payer à madame X la somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Générali Vie et le Crédit immobilier de France Ouest in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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