Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2024, n° 2407841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2407840 le 27 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 15 mai 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises en Turquie ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « lui délivrer le visa sollicité ». A défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle réside avec sa fille en Turquie, tandis que son mari réside de façon régulière en France, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié. Depuis la naissance de leur fille en 2020, celui-ci rend chaque année visite à sa femme et sa fille, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités turques. Contre toute attente, suite à sa dernière demande de visa le 10 novembre 2023, il s’est cette fois vu opposer un refus. Il est donc dans l’impossibilité de se rendre lui-même en Turquie. Par suite, en attendant l’issue de la procédure de demande de regroupement familial qui est notoirement longue et incertaine, elle et sa fille ont déposé des demandes de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises. Avec ce refus, force est de constater qu’elle et sa fille n’ont pas vu leur mari et père depuis le 27 avril 2023.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2407841 le 27 mai 2024, M. D B, Mme C A, agissant en leur nom et en qualité représentants légaux de leur fille, E, représentés par Me Pigot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 15 mai 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises en Turquie ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France à leur fille, E ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « lui délivrer le visa sollicité ». A défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils développent les mêmes arguments s’agissant de l’urgence et les mêmes moyens que sous le numéro précédent, en y ajoutant celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 2407840 et 2407841 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 19 février 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Turquie ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ainsi qu’à sa fille, E, âgée de trois ans, Mme C A, ressortissante somalienne, titulaire d’un titre de séjour en Turquie, fait valoir qu’elle et sa fille vivent séparées de leur époux et père, M. D B, reconnu réfugié en France, depuis plus d’une année. Il résulte toutefois de l’instruction que cette impossibilité de rencontre physique est avant tout due à l’absence soudaine de délivrance d’un visa pour ce dernier, de la part des autorités turques, le 17 novembre 2023, alors même que celui-ci a pu en bénéficier à cinq reprises depuis le mois de janvier 2020, jusqu’en avril 2023. Par ailleurs, aucun élément n’est versé à l’instance de nature à caractériser l’urgence alléguée, alors qu’une demande de regroupement familial, initiée en avril 2021, est actuellement en cours d’instruction. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation des membres d’une famille, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407840 et 2407841 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 juin 2024
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2407840 et 2407841
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