Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1
En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;
Où :
1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;
2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;
3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.
Ce taux d'effort est ainsi défini :
Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :
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Nombre d'enfants à charge |
Taux d'effort |
|---|---|
|
1 enfant |
0,0619 % |
|
2 enfants |
0,0516 % |
|
3 enfants |
0,0413 % |
|
4 enfants |
0,0310 % |
|
5 enfants |
0,0310 % |
|
6 enfants |
0,0310 % |
|
7 enfants |
0,0310 % |
|
8 enfants |
0,0206 % |
|
9 enfants |
0,0206 % |
|
10 enfants |
0,0206 % |
Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :
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Nombre d'enfants à charge |
Taux d'effort |
|---|---|
|
1 enfant |
0,1238 % |
|
2 enfants |
0,1032 % |
|
3 enfants |
0,0826 % |
|
4 enfants |
0,0620 % |
|
5 enfants |
0,0620 % |
|
6 enfants |
0,0620 % |
|
7 enfants |
0,0620 % |
|
8 enfants |
0,0412 % |
|
9 enfants |
0,0412 % |
|
10 enfants |
0,0412 % |
La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;
4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.
[…] Représentée par D.-S. OMEGBA, suivant pouvoir. […] Les conditions de ressources posées pour le versement de ce complément semblent être davantage déterminées par les dispositions de l'article D531-18-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :
[…] M. D E, Président, […] En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1 er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras. […] Les montants du complément de libre choix du mode de garde visé à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources (D.531-18 du Code de la sécurité sociale). […]
[…] Par décision du 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a également notifié à Mme [V] [S] un indu complément libre choix du mode de garde pour un montant de 4.275,92 € au titre de la période allant de mars 2021 à juillet 2022. […] En application des articles L 531-5 et D 531-18 du code de la sécurité sociale, le complément du libre choix du mode de garde ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple.