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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 janv. 2025, n° 17/24846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/24846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/405
Dossier n° RG 17/24846 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M5PL / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [P] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
M. [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
et
DEFENDEURS
M. [E] [J] (décédé en cours d’instance)
M. [X] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [F] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [E] [J], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 3] 1952 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal) à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, [E] [J], [X] [J] et [P] [J], nés de son mariage avec [E] [J].
[E] [J] a opté pour l’usufruit des biens de la succession et a déclaré vouloir exercer son quasi-usufruit sur les liquidités de la succession.
Les tentatives amiables pour procéder au partage sous l’égide de Maître [D] [M], notaire à [Localité 13], ont échoué.
Le 25 avril 2006, [E] et [P] [J] ont fait assigner [E] [J] et [X] [J] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le Tribunal a rendu deux jugements les 29 avril et 3 juillet 2008, statuant sur certaines demandes.
La Cour d’appel de Toulouse, en infirmant pour partie et en confirmant pour le surplus ces jugements, a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision en nue-propriété,
— désigné Maître [N] [R], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
— ordonné une expertise aux fins essentiellement de déterminer la masse à partager,
— déclaré inopposable à la succession l’engagement pris par [E] [J] de régler à son fils la somme de 26 883,06 euros et à sa fille celle de 7 774,90 euros.
[E] [J] est décédé le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
. [E] [J],
. [P] [J],
. [X] [J], légataire des biens propres, comprenant notamment une propriété agricole, en vertu d’un testament en date du 15 août 2007.
À la demande d'[E] et [P] [J], le tribunal, par jugement du 9 novembre 2010, a ordonné le partage de la succession d'[E] [J], désigné Maître [N] [R] pour y procéder et étendu la mission de l’expert aux éléments d’actif et de passif de cette succession.
Différentes expertises ont ensuite été confiées par le juge de la mise en état à [I] [T] pour évaluer les biens immobiliers des deux successions.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a pour l’essentiel :
— ordonné le partage de la succession d'[E] [J],
— dit que [P] [J] est créancière de 26 983,06 euros et [E] [J] de 7 774,90 euros envers la succession d'[E] [J],
— dit que les valeurs des biens immobiliers dépendant des successions sont les suivantes :
. terres agricoles situées à [Localité 6] : 660 euros
. maison d’habitation, lieudit “[Localité 8]” à [Localité 12] : 75 000 euros . parcelles données en fermage situées à [Localité 10] : 6 135,00 euros
. propriété agricole situé à [Localité 9] et [Localité 10] :
.. maison d’habitation : 410 000,00 euros,
.. bâtiment de ferme : 120 000,00 euros,
.. propriété agricole : 32 962,00 euros,
— dit que pour le surplus, le partage devra être fait sur la base des éléments d’actif et de passif recensés par les rapports d’expertise,
— désigné Maître [A] [U], notaire à Toulouse, pour procéder au partage, sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse.
— passé les dépens en frais de partage, dans lesquels seront compris les frais d’expertise et les frais d’inventaire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage, mais [X] [J] ne s’est pas présenté pour le signer.
Le 26 novembre 2019, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a notamment :
— porté la somme de 4 442,20 euros au débit du compte d’indivision d'[X] [J],
— dit n’y avoir lieu de créditer le compte d’indivision d'[X] [J] au titre des charges des terres indivises de [Localité 10] arrêtées au 1er juillet 2021,
— porté les sommes de 346,18 euros et de de 4 931,30 euros au crédit du compte d’indivision d'[X] [J],
— dit que les valeurs des biens immobiliers situés à [Localité 10] et à [Localité 11] légués à [X] [J] sont les suivantes :
. maison d’habitation : 410 000,00 euros
. bâtiment de ferme : 120 000,00 euros
. propriété agricole : 32 962,00 euros,
— condamné [X] [J] à payer 3 000 euros à [E] et [P] [J] au titre des frais de défense,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappellé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
[X] [J] a interjeté appel. Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 13] à confirmé le jugement et, y ajoutant, a notamment :
— inscrit au débit du compte d’indivision d'[X] [J] la somme annuelle de 558,40 euros à compter du 1er juillet 2021,
— condamné [X] [J] aux dépens d’appel et à payer à [E] [J] et [P] [J] pris ensemble 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas signé.
Le 18 juin 2024, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie. Il sera donc procédé ainsi.
SUR LES ATTRIBUTIONS RÉCLAMÉES PAR [X] [J]
[X] [J] demande au tribunal de lui attribuer la carabine 22 long rifle et la tabatière du bureau appartenent à son père, ainsi que les quatre albums photographiques.
Ces biens toutefois ne figurent pas dans l’actif à partager et en toutes hypothèses on ignore qui les détient.
La demande sera donc rejerée.
SUR LE PLAN ÉPARGNE LOGEMENT
La communauté comprend un Plan Epargne Logement dont le solde de 7 839,26 euros est consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
[E] et [P] [J] demandent au tribunal d’autoriser le notaire à débloquer les fonds afin de régler les frais de partage et de comptes entre parties.
[X] [J] accepte cette demande.
Le notaire peut sans autorisation de quiconque rapatrier dans son étude les fonds de la succession. Il lui appartiendra ensuite de les inclure dans les comptes liquidatifs, ainsi qu’il l’a fait pour les autres biens à partager.
SUR LES LICITATIONS
L’article 1361 du Code civil dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, [E] et [P] [J] demandent au tribunal d’ordonner la licitation de certains biens immobiliers qui dépendent des successions, pour pouvoir être payés de la soulte que leur doit [X] [J].
Il résulte toutefois du projet du notaire que le partage des successions peut être réalisé en attribuant les biens, ces attributions n’étant contestées par personne.
La licitation des biens n’étant pas nécessaire pour parvenir au partage, cette demande sera rejetée.
Une fois le partage réalisé, il appartiendra à [E] et [P] [J], si les soultes qui leurs sont dues restent impayées, de saisir le juge compétent pour faire exécuter l’acte de partage.
SUR LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LE JUGEMENT AU TITRE DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [E] et [P] [J] demandent au tribunal de dire qu'[X] [J] leur doit à chacun 1 500 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 20 octobre 2021.
C’est en effet ce qui résulte de cette décision, confirmée par la Cour d’appel, sans contestation de quiconque.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, étant simplement rappelé qu'[X] [J] ne les a toujours pas payées.
SUR LES AUTRES FRAIS
[E] et [P] [J] demandent au tribunal d’inscrire au débit du compte d’administration d'[X] [J] les sommes suivantes :
— signification du jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
— frais d’inventaire : 119,60 euros
— frais d’expertise M. [G] : 3 661,56 euros
— constat d’huissier : 914,14 euros
— frais d’expertise de M. [T] : 5 298,07 euros
— signification jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
Ces différentes sommes sont toutefois comprises dans les dépens, au paiement desquels [X] [J] n’a pas été condamné par les différents jugements qui ont été rendus. Il convient ainsi de les placer au crédit du compte d’indivision d'[E] et [P] [J], puisque ce sont eux qui les ont payées.
[E] et [P] [J] demandent aussi tribunal d’inscrire au débit du compte d’administration d'[X] [J] la somme de 70,48 euros qu’ils ont réglée pour faire signifier l’arrêt de la Cour d’appel.
Les dépens d’appel ayant été mis à la charge d'[X] [J], ce dernier est en conséquence débiteur de cette somme envers eux. Il sera statué ainsi.
SUR LES FRAIS DU PV DE DIFFICULTÉS
Les frais d’acte dus au notaire par [X] [J] pour le PV de difficultés, soit la somme de 1 066,28 euros ont été réglés par [E] et [P] [J], lesquels demandent au tribunal d’inscrire cette somme au débit du compte d’administration d'[X] [J].
Ce dernier en est redevable envers eux, et non envers l’indivision. Il sera donc jugé en ce sens.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— rejette la demande d’attribution d'[X] [J],
— dit qu’il appartient au notaire de rapatrier dans son étude les fonds du Plan Epargne Logement n° 1620122513 pour les inclure dans les comptes liquidatifs,
— rejette les demandes de licitation,
— rappelle qu'[X] [J] reste débiteur de 1 500 euros envers [E] [J] et de 1 500 euros envers [P] [J],
— porte les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision d'[E] [J] et [P] [J] :
. signification du jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
. frais d’inventaire : 119,60 euros
. frais d’expertise M. [G] : 3 661,56 euros
. constat d’huissier : 914,14 euros
. frais d’expertise de M. [T] : 5 298,07 euros
. signification jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
— dit qu'[X] [J] doit 70,48 euros et 1 066,28 euros à [E] [J] et [P] [J] [C] pris ensemble,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [A] [U] à signer l’acte de partage en lieu et place d'[X] [J] s’il ne le signe pas lui même,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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