Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2
Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;
2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées aux articles L. 623-1 et L. 623-2 ;
3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;
4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.
Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :
1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;
2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées... Lire la suite
Lire la suite…C'est ainsi que le régime social des indépendants (RSI), conformément aux articles D. 634-2-4° et R. 351-12-4° du code de la sécurité sociale, valide les périodes de chômage indemnisé ou non indemnisé, en trimestres assimilées lorsque cette période est intervenue après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale. La durée d'indemnisation du chômage varie en fonction de la période de référence.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 131-6, L. 633-10, L. 634-6 et D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, au seul motif qu'une circulaire n° 2007/109 du 16 août 2007 aurait également prévu un « calcul du revenu proratisé », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circulaire dépourvue de tout effet normatif, a violé derechef l'article D 634-11-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 131-6, L 433-10 et L 434-6 du même code ;
[…] [Localité 2] […] Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité. »
[…] Vu les articles L 351-3, L 311-5, R 351-12, L 161-1, D 161-1, les articles 1,2 et 3 de la loi n°79/10 du 3 janvier 1979, […] 2001 : 2 trimestres […] Qu'elle avait vocation conformément aux dispositions de l'article D 634-2 à valider un chômage involontaire après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale ; […] que l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale emporte dans son 4°/ que chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale soit pris en considération sous réserve que les cotisations aient été acquittées ;
II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 🌍 Modification article D634-2 du Code de la sécurité sociale (2026-05-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [1/7/2026] : Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, […]
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