Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2024, n° 2412504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C, représenté par
Me Seingier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-811 du maire de la commune de
Bonneuil-sur-Marne du 20 septembre 2024, avec toutes conséquences de droit,
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est adjoint technique territorial, affecté sur les fonctions de gardien d’un centre sportif municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’il a été condamné par l’autorité judiciaire pour des faits de vol en réunion sans avoir été en mesure de se défendre, qu’il a été suspendu à compter du 3 avril 2024, que le conseil de discipline, le
30 août 2024, a émis un avis pour que lui soit infligée la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 18 avec suris, mais que, par une décision du
20 septembre 2024, le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a prononcé sa révocation.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été révoqué de la fonction publique et a vu ses revenus supprimés, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans que lui soit communiquée l’intégralité de son dossier administratif, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la commune de
Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024, M. C, représenté par
Me Seingier, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2412512, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu
— les observations de Me Seingier, représentant M. C, présent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de revenus et les revenus de sa compagne sont insuffisants pour le ménage, que le conseil de discipline avait prononcé un avis pour un sanction moins grave, que sa condamnation pénale est intervenue dans de mauvaises conditions et qu’il n’a pas pu se défendre, que la motivation de la décision est insuffisante car l’autorité municipale n’explique pas pourquoi elle s’est écartée de l’avis du conseil municipal, que ses états de service sont satisfaisants et que la sanction est disproportionnée ;
— et les observations de Me Poput, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui relève que les faits reprochés à l’intéressé sont graves car le vol est établi, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale avec un emprisonnement, que son domicile a été perquisitionné, que la condamnation est définitive, qui indique que la sanction a été prise en toute connaissance de cause car, sans son intervention le vol n’aurait jamais eu lieu, qu’il connaissait les voleurs comme la valeur des marchandises volées, que la commune n’estima pas possible de retravailler avec lui, que le manque de probité est établi, que sa condamnation a été inscrite à son casier judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 20 septembre 2024, le maire de la commune de
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) a prononcé la sanction de la révocation à l’encontre de
M. C, adjoint technique principal de 1ère classe, affecté comme responsable et gardien du centre sportif « Aimé et Eugénie Cotton ». Cette sanction a été motivée par sa condamnation, le
29 mars 2024, par la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, en comparution immédiate, à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis de six mois, avec inscription à son casier judiciaire, pour des faits de vol en réunion de matériels techniques appartenant à une société tierce commis dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024 au sein d’un local communal dont il avait la garde. M. C a été suspendu de ses fonctions à compter du
3 avril 2024 et informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline, le
30 août 2024, a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
24 mois dont 18 avec sursis. M. C a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4 En l’espèce, il ressort de la décision contestée que celle-ci est motivée par la condamnation devenue définitive, faute d’appel, de M. C pour des faits de vol en réunion commis dans un local municipal dont il avait la responsabilité et la garde à raison de ses fonctions avec d’anciens prestataires de la commune avec lesquels il était resté en contact. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été insuffisamment motivée n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
6 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mai 2024, M. C été informé qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire et qu’il avait, dans ce cadre, le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier administratif et qu’il n’a pas exercé ce droit, que le 28 août 2024, soit deux jours avant la séance du conseil de discipline, il a demandé à obtenir la communication de ses évaluations depuis 2018, que la commune a fait droit à sa demande le jour-même en transmettant à l’intéressé les pièces au demeurant déjà communiquées au conseil de discipline.
7 Si le requérant soutient que le dossier qui lui a été transmis n’aurait pas été numéroté ne sorte qu’il n’était pas possible de savoir s’il en avait obtenu communication de son intégralité, cette circonstance ne constitue pas en tout état de cause un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la mesure disciplinaire dès lors qu’il n’est pas établi que des documents pouvant exercer une influence aient été soustraits du dossier avant sa communication à l’intéressé puis au conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8 En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
9 En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit plus haut, la sanction infligée à M. C a été motivée par sa condamnation, le 29 mars 2024, par la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, en comparution immédiate, à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis de six mois, avec inscription à son casier judiciaire, pour des faits de vol en réunion de matériels techniques appartenant à une société tierce commis dans la nuit du 10 au
11 janvier 2024 au sein d’un local communal dont il avait la garde.
10 Il ressort des pièces du dossier que ce vol n’aurait pas pu se réaliser sans l’intervention de l’intéressé, en raison de sa parfaite connaissance des lieux, des horaires de ses collègues et des prestataires, du calendrier des événements et des dispositifs de sécurité du local dont il avait la garde, ainsi que de la valeur des matériels entreposés dans ce local et qu’il a collaboré avec les deux autres personnes condamnées dans cette affaire entre 2019 et 2022.
11 Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée, nonobstant les conditions de sa comparution devant l’autorité judiciaire et l’avis d’une sanction d’une gravité inférieure émis pas le conseil de discipline lors de sa réunion du 30 août 2024, serait entachée d’une disproportion n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
12 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, dès lors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision contestée n’est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les frais du litige :
13 La commune de Bonneuil-sur-Marne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que soit mise à la charge de M. C une somme sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412504
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