Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1
Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :
1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;
2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'article D. 713-1 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que ne peuvent prétendre au bénéfice du régime des militaires les personnes qui, du fait d'une activité, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité. Cette généralisation est nécessaire pour que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus de l'intéressé. Elle assure en effet une répartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes qui perçoivent un seul revenu et celles qui en perçoivent de plusieurs natures.
Lire la suite…Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]
Lire la suite…[…] l'article D.713-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018 disposant notamment : « pour l'application de l'article L713-1 sont considérées comme assurés obligatoires :… » et l'article D.713-1 dans sa version modifiée par décret n° 2018- 1196 du 20 décembre 2015 disposant notamment : « sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L713-1 :… », […] L'article L.713-1du code de la sécurité sociale dispose que : « bénéficient du régime de sécurité sociale prévue au présent chapitre : ….. […] L'article D.713-1 du code de la sécurité sociale précise que : « sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L.713-1 :
[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres.
Conformément aux articles L. 713-19 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). […]
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