Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 mars 2022, n° 19/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 23 novembre 2018, N° 18/002624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00801
N° Portalis DBVX-V-B7D-MFN6
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 23 novembre 2018
RG : 18/002624
SARL TECHNI SIGNAL
C/
SARL ENTREPRISE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 10 Mars 2022
APPELANTE :
SARL TECHNI SIGNAL
La Maltière
[…]
CORDIER, avocat au barreau d’AIN et ayant pour avocat plaidant, la SCP MENDEL-VOGUE et Associés, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL ENTREPRISE X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 10 Mars 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Y Z, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Y Z, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Techni Signal dont le siège social est situé à Marigny le Cahouet (Côte d’Or) exerce une activité dans le domaine de la signalisation ferroviaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 9 février 2016, elle a été placée en redressement judiciaire. Dans le cadre de ce redressement, la cession de l’entreprise a été envisagée et plusieurs repreneurs potentiels se sont fait connaître.
La SARL Entreprise X, ayant son siège social à Culoz (Ain), exerce également une activité de signalisation ferroviaire et s’est montrée intéressée par la reprise de la SARL Techni Signal. Dans cette perspective, la société Entreprise X a régularisé le 26 avril 2016, par l’intermédiaire de son dirigeant, un document intitulé «engagement de confidentialité'» par lequel il s’engageait à conserver un caractère confidentiel à tous documents qui pourraient lui être communiqués et notamment, à ne pas débaucher pendant une période d’un an, toute personne faisant partie de l’effectif de l’entreprise.
La société Techni Signal a fait l’objet d’un plan de redressement le 11 avril 2017. Me Poinsard a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par acte du 7 mars 2018, la société Techni S i g n a l a f a i t d é l i v r e r a s s i g n a t i o n à l a s o c i é t é E n t r e p r i s e D u b o u c h e t e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts pour violation de l’engagement de confidentialité.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
• jugé qu’il n’y avait pas eu de violation par la SARL Entreprise X des obligations prévues dans l’engagement de confidentialité et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée,
par conséquent,
débouté la société Techni Signal de l’intégralité de ses demandes,•
• condamné la société Techni Signal à verser à la société Entreprise X 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,• condamné la société Techni Signal aux dépens.•
La société Techni Signal a interjeté appel par acte du 1er février 2019.
Par conclusions du 17 avril 2019, la société Techni Signal demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé,• réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,•
statuant à nouveau,
• juger que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise X se trouve engagée,
en conséquence,
• condamner la société Entreprise X à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• condamner la société Entreprise X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 3 octobre 2019 fondées sur les articles 1100 et suivants et notamment l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
et sur l’article L 1237-3 du code du travail, la société Entreprise X demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,•
en conséquence,
débouter la société Techni Signal de l’intégralité de ses demandes,•
• condamner la société Techni Signal à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Techni Signal aux dépens.•
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Techni Signal
Dans la perspective d’un éventuel rachat de la société Techni Signal, la société Entreprise X représentée par son dirigeant, M. X, a signé le 26 avril 2016 un document intitulé «engagement de confidentialité'» par lequel la société s’est engagée à «'conserver un caractère confidentiel à tous documents qui pourraient lui être communiqués et notamment, à ne pas débaucher pendant une période d’un an, toute personne faisant partie de l’effectif de l’entreprise».
Or, la société Entreprise X ne saurait dénier tout effet juridique à cet engagement unilatéral de volonté, lequel constitue une source autonome d’obligation dénué de tout caractère subsidiaire.
Pour autant, s’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2016 par Me Jacquey, huissier de justice, que M. X a pris attache téléphoniquement avec M. Thierry Chagnet, salarié de la société Techni Signal pour lui proposer un poste de monteur au sein de sa propre société, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’aucun acte de débauchage n’est intervenu puisque ce salarié n’a jamais quitté l’entreprise.
Outre l’absence de démonstration d’un manquement de l’intimée à son engagement unilatéral souscrit le 26 avril 2016, l’appelante ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice, l’affirmation selon laquelle la tentative de débauchage d’un salarié est préjudiciable du fait de sa spécialisation et de sa formation, n’étant pas de nature à caractériser un dommage.
Il convient en conséquence de débouter la société Techni Signal de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de la société Techni Signal, partie perdante, sont confirmées.
Succombant dans son recours, cette dernière doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société Entreprise X une indemnité de procédure complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Techni Signal à verser à la société Entreprise X une indemnité de procédure de 3.000 €,
Condamne la société Techni Signal aux dépens d’appel.
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