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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, 19 mai 2017, n° 2016002772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2016002772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1/5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESQUL
19/05/2017 – JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL DIX SEPT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002772
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU […]
PARTIES) EN DEMANDE
SAS COREAL 5, rue Alfred Dornier 70180 Dampierre-sur-Salon
Représenté(e) par la SCP SOTTY MARCHAND, avocat au Barreau de Dijon, ayant pour postulant la SELARL BAUMGARTNER PASCAL, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIES) EN DEFENSE
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV DEPARTEMENT CAUTION 44, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret
Représenté(e) par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au Barreau du Val de Marne, ayant pour postulant la SCP LAVALLEE-PAGNOT, avocate au Barreau de Haute-Saône
La cause a été entendue à l’audience publique du 24/03/2017.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : BRESSON Philippe Juges : DUCHENE Pierre LALLEMAND Agnès
Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 19/05/2017, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’ar- ticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur BRESSON Philippe, prési- dent, assisté de Me GOUYET-BINDA, greffier associé.
P2 0e
2/5
FAITS ET PROCEDURE
La SAS COREAL a souscrit auprès de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, un contrat de caution pour les marchés publics et privés que la SAS COREAL serait amenée à conclure. Ce contrat stipulait que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE facturerait : » – Les retenues de garantie des marchés publics et privés 0.70 % par an de l’utilisation de la caution, » – La sous-traitance à hauteur de 0.90 % par an de l’utilisation de la caution, » – La garantie de bonne fin 0.80 % par an de l’utilisation de la caution.
C’est dans ce contexte juridique que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE a consenti à cautionner la SAS COREAL pour plusieurs marchés pour lesquels la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE a émis des factures que la SAS COREAL a laissé impayées.
Facture échéance 13/04/2013 2 299.88 € Facture échéance 13/07/2013 1 777.48 € Facture échéance 15/10/2013 1 747.48 € Facture échéance 15/01/2014 1 583.30 € Facture échéance 15/04/2014 1 729.12 € Facture échéance 20/07/2014 1 551.32 €
Soit un total de 10 688.58 €
Malgré de nombreuses réclamations amiables et notamment une lettre recommandée avec AR, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE n’a pu percevoir les sommes dues par la SAS COREAL.
C’est, dans ces conditions, que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE a saisi le tribunal de commerce et Vesoul et le 24 juin 2016, Madame le juge a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS COREAL de régler la somme en principal de 10 688.58 € outre les frais divers, soit un total de 14 735.09 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2016 et le 12 juillet 2016, la SAS COREAL y a formé opposition.
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE sollicite du tribunal de :
— - Dire la SAS COREAL tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS COREAL à lu1 regler la somme de 10 688 58 € avec 1nterets refinancement la plus recente majorée de 10 points (art1cle L441 6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif
— - Condamner la SAS COREAL à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— - Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
— - Condamner la SAS COREAL aux entiers dépens de la présente instance.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
/ Cet-
3/5
En réponse, la SAS COREAL sollicite : – - A titre principal, de débouter la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – - À titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil » Dire et juger que la SAS COREAL s’acquittera de sa dette en 24 mensualités égales, à compter du jugement à intervenir » – Statuer sur les dépens ce que de droit
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 24 mars 2017 conforme à l’article 455 du CPC.
DISCUSSION
Attendu que le tribunal constatera que l’opposition effectuée par LRAR le 12 juillet 2016 par la SAS COREAL réceptionnée au greffe le 13 juillet 2016, suite à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2016, signifiée par acte d’huissier le 7 juillet 2016, a été effectuée dans les délais légaux conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC,
Attendu que le Tribunal la dira recevable en la forme,
Attendu que les factures réclamées par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS sont des factures de primes allant du 1« trimestre 2013 au 2° » trimestre 2014 et se rapportant aux différentes cautions (pièces 11 à 24 du demandeur),
Attendu que le Tribunal a, suivant les pièces fournies par les parties, parfaitement examiné les contrats ainsi que la véracité des sommes dues au profit de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE par la SAS COREAL ; qu’en effet, le demandeur fournit (pièces 25 à 30 de son dossier), le détail des 6 factures réclamées avec les chantiers concernés,
Attendu que de ces vérifications, il ressort que la somme de 10 688,58 € correspond au montant globalisé des factures émises à échéances et datant pour la première du 13 avril 2013 et pour la 6° du 20 juillet 2014,
Attendu que la SAS COREAL sera, dès lors, condamnée à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, la somme de 10 688,58 € augmentée des intérêts s’y rapportant suivant le taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points (article L 441-6 du code du commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Attendu que le Tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts et fera application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Attendu que la SAS COREAL fait état de difficultés financières depuis 2014 constatées, après enquête, par un jugement du Tribunal de Commerce de Vesoul du 23 juin 2015; des accords ont été établis et mis en place avec les fournisseurs, des sommes importantes ont été apurées depuis 2 ans mais les capacités de trésorerie connaissent certaines limites et si elle devait régler la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS de sa dette intégralement et immédiatement, elle mettrait en péril les accords de règlement en cours
ainsi que sa pérennité,
4/5
Attendu qu’enfin, elle indique avoir absorbé les structures COGC, COTP et COCB et doit donc faire face à un passif supplémentaire,
Attendu que la SAS COREAL justifie effectivement avoir rencontré des difficultés financières, avoir mis en place une réorganisation totale des sociétés du groupe et trouver des accords de règlement ; que pour ces raisons, le tribunal fera application de l’article 1244-1 du code civil,
Attendu, cependant, que la dette est ancienne, que la mise en demeure date de mai 2016, l’injonction de payer de juin 2016, soit près d’un an de délai dont a bénéficié la SAS COREAL ; que pour ces raisons, le tribunal accordera un délai de 6 mois à la SAS COREAL pour honorer sa dette, la première échéance intervenant dans les 30 jours de la signification du présent jugement, -
Attendu que si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendrait la totalité des sommes dues exigibles sans mise en demeure,
Attendu que le Tribunal octroiera la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, cette dernière ayant été dans l’obligation de s’adresser à justice pour faire prospérer ses demandes,
Attendu que la dette étant ancienne, la demande d’exécution provisoire sera accordée,
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS COREAL aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais se rapportant à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort conformément à la loi et pour les causes avant dites
Vu les pièces versées au dossier, Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu l’article 1244-1 du code civil,
Reçoit en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS COREAL, […], 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON.
La dit non fondée.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la SAS COREAL à régler à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, […], […] la somme en principal de 10 688.58 €.
Condamne la SAS COREAL au paiement des intérêts suivant le taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de chaque
facture. (3 I
5/5
Ordonne l’anatocisme des intérêts en faisant application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil en accordant 6 mois de délais à la SAS COREAL pour s’acquitter de sa dette par le versement de 6 mensualités égales, dont
la première interviendra dans les 30 jours de la signification du présent jugement.
Dit que si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes dues exigibles sans mise en demeure.
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS COREAL à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SA COREAL aux entiers dépens, y compris les frais se rapportant à la procédure d’injonction de payer, outre les frais de greffe, taxes et liquidés à la somme de 109.67 €.
Le Président Le Greffier Philippe BRESSON Me GOUYET-BINDA
ämmæ,
)
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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