Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
[…] En effet, de la combinaison des articles D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 37 I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, […]
Il résulte d'une part de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part des articles L.712-9 et D.712-38 du code de la sécurité sociale que ni la retenue pour pension ni le prélèvement de la cotisation d'assurance-maladie, maternité et invalidité ne peuvent être opérés sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, […] pour ceux qui sont en activité, une cotisation au moins égale de l'Etat » ; que l'article D. 712-38 du même code précise que la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance-maladie, maternité et invalidité est assise « sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat » ; […]
[…] Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, […] que les cotisations versées au régime général par les titulaires de la fonction publique hospitalière et leurs employeurs sont assises sur une assiette identique à celle définie pour le calcul des pensions retraite, et que l'article D 712-38 n'apporte aucune restriction à la notion de traitement. […] Que leur sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension ;