Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/322
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4QM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Mars à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [Y] [V]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 16 mars 2025 à 21 h 59 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [Y] [V]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2024 à 19h24 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [V] [O],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [V] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le17 mars 2025 à 8h54, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de pièces utiles,
Irrégularité de l’arrêté de placement pour absence préalable de contradictoire et du droit d’être entendu, absence de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
absence de diligences utiles.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 mars 2025à 11h15,
En présence du représentant de la Préfecture ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n’était pas nécessaire de produire les éléments relatifs aux précédents placements en rétention de l’intéressé (décisions, diligences etc). Ces éléments ne sauraient être considérés comme des pièces utiles en ce que les procédures de placement en rétention sont des procédures indépendantes les unes des autres.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la validité de l’arrêté de placement :
Sur l’absence préalable du contradictoire et le non-respect d’être entendu.
En l’espèce, l’arrêt de la CJUE en date du 10 septembre 2023 (affaire C-383/13 PPU) de la deuxième chambre indique clairement que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense en particulier le droit d’être entendu n’appelle pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Le juge est tenu de vérifier pour que l’illégalité soit retenue si la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
Or en l’espèce, l’intéressé n’apporte pas la preuve que sa situation a fondamentalement changé depuis son audition en date du 12 septembre 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la procédure est en l’espèce irrégulière.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé était entré irrégulièrement en France en 2018, n’avait pas de titre de séjour, avait été condamné pénalement et avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français, s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’avait pas de situation de vulnérabilité, n’avait pas d’adresse, n’avait pas d’enfant mineur sous sa responsabilité. Ces éléments sont suffisants pour fonder la motivation et l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’adresse stable et en s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les diligences utiles
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce il existe bien des diligences utiles en ce les autorités consulaires ont été saisies rapidement dès le 30 janvier 2025 avec la mention que l’intéressé allait être placé en rétention administrative. Il ne saurait être reproché à l’administration cette anticipation gage de célérité. En outre, Monsieur X se disant [Y] [V] [O] a été entendu par le consul le 26 février 2025. L’intéressé a été placé en rétention administrative le 12 mars 2025 et rien n’obligeait l’administration à anticiper les démarches pendant la détention de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir transmis les éléments d’identification par mail le 30 janvier 2025 sous la forme d’une copie.
Les diligences ont été suffisantes à ce stade de la procédure et ont été effectuées rapidement avant même le placement de l’intéressé en rétention le 12 mars 2025.
Le moyen sera donc écarté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [V] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 mars 2025 à 19h24,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [Y] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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