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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 10 janv. 2014, n° 13/83357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/83357 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/83357 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 janvier 2014 |
DEMANDEUR
CABINET OUDINEX
[…]
[…]
représenté par Madame Ikram MAHDANI, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
[…]
[…]
représenté par Madame Patricia BARTESCH, munie d’un pouvoir
JUGE : Madame B C, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2013 tenue publiquement,
JUGEMENT : mis à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 octobre 2013, le Cabinet OUDINEX demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— constater que l’organisme de financement AGEFOS a signé un contrat de financement avec le CNAM et a versé la somme de 4.483,50 € pour le salarié en alternance Monsieur Z A,
Par conséquent :
— débouter la demande de 7.000 € du CNAM,
— dire et juger qu’il devra verser la somme de 2.516,50 €,
Subsidairement :
— mettre en place un échéancier dans le cas où le juge condamnerait le Cabinet OUDINEX à verser la somme de 7.000 €.
Aux termes de ses observations présentées verbalement à l’audience du 13 décembre 2013, le demandeur fait savoir qu’il ne conteste pas devoir la somme mais sollicite la nullité de l’acte de poursuite du fait qu’un organisme tiers devait prendre à sa charge une partie du coût de cette formation.
Dans ses écritures en réponse le CNAM soulève en premier lieu l’incompétence de la présente formation pour statuer sur la contestation au profit du Tribunal Administratif.
Il ajoute n’avoir jamais été saisi par AGEFOS d’une prise en charge et indique que la procédure entreprise en recouvrement est conforme aux dispositions réglementaires relatives à la gestion budgétaire.
Il précise enfin n’être pas opposé à un échéancier dès lors que celui-ci est raisonnable.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu l’assignation précitée, les conclusions adressées par le défendeur au greffe du tribunal le 4 novembre 2013 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un contrat signé le 29 octobre 2009, le Cabinet OUDINEX souscrivait une convention de formation continue avec le Conservatoire National des Arts et Métiers, ci-après le CNAM moyennant la somme de 7.000 €.
A défaut d’avoir été réglé de cette somme, le CNAM émettait à l’encontre du Cabinet OUDINEX, le 19 juin 2013 un état exécutoire à concurrence dudit montant, lequel lui était régulièrement signifié.
Suivant acte en date du 2 octobre 2013, le CNAM faisait délivrer au Cabinet OUDINEX un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 7.338,17 € en principal et accessoires.
Il convient de rappeler en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
“Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…)”
Il est par ailleurs constant qu’un “état exécutoire” constitue un titre émis par une personne publique pour le recouvrement de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Ces titres se définissent comme des décisions administratives unilatérales qui précèdent tout encaissement.
Dès lors qu’ils liquident une créance, ils peuvent faire l’objet d’un recours, selon les modalités précisées audit acte.
Dès lors qu’il s’agit de contester l’existence même de la créance, de son montant ou de son exigibilité après notification du titre exécutoire par commandement de payer, il incombe au débiteur poursuivi de former opposition au titre, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il est tout aussi constant qu’en application des dispositions de l’article L.111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution constituent un titre exécutoire : “les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
Le Cabinet OUDINEX déclare ne pas contester que la somme réclamée soit due mais fait valoir qu’une partie de celle-ci aurait du être prise en charge par un organisme tiers en la personne de l’AGEFOS.
Il sera déduit de ce moyen que le demandeur vise, par ce biais, à contester le quantum de la réclamation, demande qui, selon les dispositions plus avant rappelées, ne sauraient relever des attributions de la présente formation.
Il convient surabondamment de faire remarquer qu’il ne saurait davantage être de la compétence du juge de l’exécution de constater la réalité d’un engagement d’AGEFOS, partie non mise en cause dans la présente instance.
Dès lors à défaut de justifier d’une irrégularité formelle de nature à entacher la régularité de l’acte critiqué, celui-ci sera déclaré parfaitement valide et régulier.
Le Cabinet OUDINEX sollicite par ailleurs le bénéfice d’un échéancier sans pour cela produire le moindre élément justificatif des difficultés financières qu’il rencontrerait.
Il sera en tout état de cause noté qu’il s’est , par sa résistance au paiement, octroyé des délais de fait de près de quatre années.
Il se déduit légitimement de ce qui précède que la demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Le Cabinet OUDINEX qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la contestation du Cabinet OUDINEX,
— LE DEBOUTE en conséquence de toutes ses demandes,
— CONDAMNE le Cabinet OUDINEX aux entiers dépens,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit .
Fait à Paris, le 10 janvier 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y B C
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