Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 mars 2025, n° 22/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2022, N° 20/01316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/03793 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZ4
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105
APPELANT
****************
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
N° SIRET : 398 04 3 3 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – substitué par Me Julie MARECHAL avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[U] [O] a été engagé par la société Saint Jude Médical par contrat à durée indéterminée à effet au 2l février 2014 en qualité de directeur régional et a quitté les effectifs de la société le 2 novembre 2018 suite à un licenciement pour inaptitude. La société a ultérieurement cédé ses titres à la SAS Abbott médical France.
Souhaitant contester son licenciement pour inaptitude, M.[U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen. Un procès-verbal de conciliation totale a finalement été signé par les parties le 22 janvier 2019.
Parallèlement, questionnée lors d’une réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2018 sur
l’application de la méthode la plus favorable aux salariés disposant d’une rémunération variable pour le calcul de leurs congés payés, la SAS Abbott médical France a indiqué que son logiciel
de paie ne lui permettait pas d’appliquer la règle du dixième mais seulement du maintien de salaire.
Elle a précisé étudier les modalités de correction afin de remédier à cette situation.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du l5 novembre 2018, la SAS Abbott médical France a accepté de procéder à la régularisation du rappel d’indemnité de congés payés dû aux salariés disposant d’une rémunération variable du fait de la non-application de la règle du dixième, plus favorable dans leur cas, sur les trois années précédentes, soit depuis le mois d’octobre 2015, ce
qu’elle a confirmé lors de la réunion suivante du 6 décembre 2018.
A l’issue de la régularisation du rappel d’indemnité de congés payés intervenue au mois de décembre 2018, les représentants du personnel ont interrogé la société, lors de la réunion du comité social et économique du 29 janvier 2020, sur son intention de régulariser également les cotisations omises auprès des organismes de retraite des salariés, ce à quoi la société a répondu que l’action en paiement des cotisations de retraite était prescrite du fait de la prescription du paiement des salaires correspondants.
Estimant qu’il avait subi un préjudice lié au calcul de ses droits à la retraite au regard des années au cours desquelles le rappel de salaire de congés payés n’avait pas été régularisé du fait de la prescription et en l’absence d’issue amiable du litige, M.[U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 28 octobre 2020 aux fins d’obtenir réparation du préjudice de retraite, ce à quoi la SAS Abbott médical France s’est opposée.
Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, a statué comme suit :
déclare irrecevable l’action de M.[U] [O] en raison de l’existence d’un procès-verbal de conciliation totale du 22 janvier 2019
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamne M.[U] [O] aux dépens de l’instance.
Le 23 décembre 2022, M.[U] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M.[U] [O] demande à la cour de :
déclarer recevable M.[U] [O] en ses demandes fins et conclusions
rejeter les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par la SAS Abbott médical France ainsi que l’ensemble des pièces communiquées à l’appui de ses écritures
infirmer le jugement intervenu et statuant à nouveau
condamner la société à payer à M.[U] [O] la somme de 111 341,04 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la retraite
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens
débouter la société de l’intégralité de ses demandes
ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SAS Abbott médical France demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action de M.[U] [O] en raison de l’existence d’un procès-verbal de conciliation totale du 22 janvier 2019
déclaré irrecevable l’action de M.[U] [O] en raison de la prescription
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamné M.[U] [O] aux entiers dépens
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, et statuant à nouveau, débouter M.[U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner à titre reconventionnel M.[U] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA du 9 octobre 2024, la SAS Abbott médical France a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses écritures en réponse à la demande de rejet des conclusions récapitulatives et pièces signifiées le 24 septembre 2024, ce à quoi s’est opposé M.[U] [O] par conclusions notifiées le 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SAS Abbott médical France en révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces transmises par RPVA du 24 septembre 2024
M.[U] [O] relève que la cour d’appel a informé par message RPVA de la date de clôture fixée au 25 septembre 2024, en précisant que les éventuelles nouvelles conclusions doivent être communiquées dernier délai 15 jours avant la date de clôture annoncée ; à défaut aucun renvoi de date de clôture ne sera accepté; que par message RPVA en date du 24 septembre 2024, la société a communiqué de nouvelles pièces et écritures. Il demande, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de voir rejeter les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par son adversaire ainsi que l’ensemble des pièces communiquées à l’appui de ses écritures, compte tenu de leur tardiveté et de leur contravention au principe du contradictoire et à la loyauté des débats, de sorte que seules les conclusions et pièces notifiées par l’intimée le 28 avril 2023 doivent être prises en compte.
Il convient de constater que la SAS Abbott médical France a communiqué le 24 septembre 2024 au titre des pièces communes, les pièces n°7.1 à 7.8 relatives aux jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en départage le 26 avril 2024, n°21/01397, n°21/01398, n°21/01399, n°21/01400, n°21/01256, n°21/01257, n°21/01402, n°21/01439 et que dans ses dernières conclusions, elle a ajouté en page 7 'A titre liminaire, la Société ABBOTT MEDICAL attire l’attention de la Cour de céans au sujet de la décision rendue en départage par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 26 avril 2024, dans le cadre de demandes similaires formulées par des salariés et anciens salariés de la Société ABBOTT MEDICAL. Par 8 jugements, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a jugé que: « L’action en rappel des indemnités de congés-payés pour la période antérieure à 2015 étant prescrite, l’action visant à obtenir le paiement des cotisations de retraite assises sur ces indemnités non versées est également prescrite en application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail’ et en page 10 ' L’inapplicabilité de cette décision est également confirmée par ce même Conseil, le 26 avril 2024."
Néanmoins, ces rajouts ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux dès lors que ce dossier fait déjà partie d’une série de 9 dossiers appelés à la même audience, concernant le même litige, la même question juridique de prescription et dont les salariés sont tous représentés par le même avocat. Par ailleurs, la motivation retranscrite des jugements du 26 avril 2024 mentionnée dans les rajouts est identique à celle retenue dans les dossiers portés aujourd’hui devant la cour d’appel. Ainsi ces rajouts ne nécessitent pas de nouvelles discussions juridiques et ne présentent qu’un caractère informatif.
Enfin, il convient de relever que la société a communiqué ses dernières conclusions et pièces le 24 septembre 2024 à 16h10 et que l’appelant y a répondu le 24 septembre 2024 à 18h34 en produisant des conclusions et une nouvelle pièce n°6 aux fins de voir rejeter les conclusions et pièces du même jour de l’intimée. Au vu des rajouts dont l’intérêt et la complexité ne sont pas démontrés, l’appelant pouvait y répondre dans les conclusions transmises à 18h34.
En conséquence, et la violation du principe du contradictoire n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de voir écarter les conclusions et pièces transmises par la SAS Abbott médical France le 24 septembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action de M.[U] [O]
La SAS Abbott médical France invoque la signature d’un procès-verbal de conciliation le 22 janvier 2019 par lequel M.[U] [O] a renoncé à toute action judiciaire à son encontre selon les termes suivants:
« La société ABBOTT MEDICAL FRANCE s 'engage à verser une indemnité de conciliation de
150 000 euros bruts, payable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du procès-verbal de conciliation par virement sur le compte de Monsieur [U] [O]. [']
Cette indemnité de conciliation, forfaitaire et définitive, sera versée en réparation de la totalité des préjudices allégués par le salarié, en particulier des préjudices professionnels et de carrière ainsi que moral et personnel, et pour le couvrir de toutes les obligations découlant de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail, à I 'égard de la Société ABBOTT MEDICAL France et de toute Société du Groupe auquel elle appartient. »
M.[U] [O] conteste la portée donnée à ce procès-verbal en relevant qu’il ne fait référence qu’aux préjudices allégués dans l’acte de saisine et qu’il ne vaut désistement que pour les réclamations formulées à l’occasion de cette procédure ayant donné lieu à conciliation. Il précise que le litige actuel n’existait pas au moment de la signature de ce procès-verbal.
Selon l’article 2044 du code civil, ' La transaction est un contrat par lequel les parties, par les concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Selon l’article 2052 du code civil, ' Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, ' En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre […]'.
Il résulte des pièces du dossier que M.[U] [O] a été licencié le 2 novembre 2018 après un entretien préalable du 29 octobre 2018 et que dès mars 2018, les salariés de l’entreprise ont découvert qu’ils ne percevaient pas l’intégralité de l’indemnité de congés payés.
Cette situation a été évoquée à plusieurs reprises par les représentants des personnels donnant lieu à un compte rendu de réunion des délégués du personnel de la société le 18 octobre 2018 puis du comité d’entreprise d’une part, le 15 novembre 2018, ce dernier actant la régularisation des congés payés fin 2018 pour les salariés de l’entreprise et d’autre part le 6 décembre 2018 actant la régularisation pour la période octobre 2015-octobre 2018 inclus et le fait qu’elle donnera lieu à une ligne ' régularisation congés payés’ sur les bulletins de paie.
Lors de la réunion du comité social et économique du 29 janvier 2020, et dans le prolongement de l’indemnisation reçue en décembre 2018 au titre de la régularisation du solde du 1/10ème des congés payés, la question des indemnisations relatives à l’omission de cotiser sur l’intégralité des salaires dus auprès des organismes de retraite des salariés va être posée comme suit :
' Sachant que les salariés ont découvert, en mars 2018, l’absence de versement de l’intégralité de l’indemnité de congés payés et que l’absence de versement de la totalité des cotisations leur génère une perte liée aux droits à la retraite, ils sont en droit de revendiquer le préjudice subi (Cour de Cassation 11 juin 2018 n'17-12.605), le calcul de leur droit étant basé sur un montant d’indemnisation erroné depuis l’achat de la société Pacestter par la société St Jude Medical en 1994. (réf Health Industry Today, aug 1994).
Quelle réponse la Direction souhaite-t-elle apporter à ce sujet sachant que tous les salariés concernés par la régularisation du 1/10ème sont en droit de demander des indemnisations, tout comme les salariés ayant quitté la société après l’acquisition de Pacesetter par St Jude Medical, la prescription dans ce domaine étant de 30 ans '
La Direction comprend que la question porte sur l’indemnisation du préjudice subi par les salariés sur leur droit à la retraite, du fait du non-versement d’une partie de l’indemnité de congés payés pour la période antérieure à la régularisation opérée par Abbott Medical en 2018, sur la période 2015-2018. La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que si une telle demande porte sur des éléments de salaire qui n’ont pas été versés aux salariés, cette demande est prescrite et doit donc être rejetée. Ainsi, lorsque le droit au paiement des salaires est éteint du fait de la prescription, l’action du salarié en paiement des cotisations de retraite sur ces salaires l’est également. Il n’est donc pas envisagé d’indemnisation complémentaire des salariés, en application de ces jurisprudences'.
Ainsi, lorsque M.[U] [O] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de contester son licenciement en 2018, il avait parfaitement connaissance de ce litige qui avait déjà fait l’objet d’un rappel de salaire au mois de décembre 2018, soit un mois avant la signature du procès-verbal de conciliation, dont il ne conteste pas avoir été bénéficiaire. La mention intégrée dans le procès-verbal de conciliation ' pour le couvrir de toutes les obligations découlant de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail, à I 'égard de la Société ABBOTT MEDICAL France et de toute Société du Groupe auquel elle appartient’ va bien au delà des demandes faites à l’occasion de la saisine du conseil des prud’hommes. Le procès-verbal précise que ' Les parties ont fait des concessions réciproques sous le contrôle du bureau de conciliation et d’orientation qui a vérifié qu’elles étaient informées de leurs droits respectifs et comprenaient l’engagement pris. Les parties se désistent de toute instance et action réciproquement et renoncent à toutes réclamations relatives au présent litige'.
Comme rappelé par le juge départiteur, ' rien n’empêchait M.[U] [O] d’évoquer son préjudice de retraite lors de l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation dès lors qu’étaient débattus l’ensemble de ses préjudices au titre de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail'.
En conséquence, l’accord, pour lequel il n’est invoqué aucun vice du consentement, a autorité de la chose jugée, de sorte que M.[U] [O] est irrecevable en son action et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées que ce soit au titre de l’indemnité en première instance qu’en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[U] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions du jugement de départage du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 16 décembre 2022;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] [O] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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