Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique.
Les fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales de l'ordre des médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil.
Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
L.4231-6 Code de la santé publique - CSP) et sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4234-8 CSP) ; le conseil national de l'Ordre des médecins (art. L.4122-1-1 CSP), sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4122-3 CSP) et sa section des assurances sociales (art. L.145-7 Code de la sécurité sociale) ; la présidence du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (art.
Lire la suite…L4152-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-6 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L4221-18 (M) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 145-6 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance… comprend un nombre égal d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale… dont au moins un praticien-conseil, […] qu'aux termes de l'article L 145-7 du même code : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins… comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'Ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale…" ; qu'aux termes de l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R 145-7 du même code, […] Article 7 : La présente décision sera notifiée au D r C, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 145-6 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance… comprend un nombre égal d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale… dont au moins un praticien-conseil, […] qu'aux termes de l'article L 145-7 du même code : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins… comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'Ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale…" ; qu'aux termes de l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R 145-7 du même code, […] Article 7 : La présente décision sera notifiée au D r C, […]
[…] qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs, en application des dispositions des articles L 145-6, L 145-7, R 145-4, R 145-7 et R 145-9 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux modalités d'exercice de leur fonction qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter en toute indépendance une appréciation sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ; que, […] 5, 6, 7, 9, 10, 11, […]
L. 145-2, alinéa 1er, du CSS). […] Les sanctions prévues aux 3° et 4° peuvent faire l'objet d'une publication (alinéa 6 de l'art. L. 145-2 du CSS). […] C'est à l'occasion d'un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette dernière décision que le requérant a soulevé la question de la constitutionnalité des articles L. 145-1 et L. 145-2 du CSS. Par sa décision du 7 novembre 2012 (décision n° 361995), le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel « la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale », […]
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