Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA02463, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 13 mai 2011
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CAA Marseille
Réformation 23 décembre 2013
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TA Montpellier
Rejet 15 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la commune

    La cour a reconnu que le retrait du marché était entaché d'irrégularités et a estimé que l'association avait droit à une indemnisation plus élevée en raison des dépenses engagées pour l'exécution du marché.

  • Accepté
    Frais exposés par l'association

    La cour a décidé que la commune devait rembourser les frais exposés par l'association, car celle-ci n'était pas la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

L'association Boitaclous a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation suite au retrait d'un marché public par la commune de Saint-Estève. Le marché, attribué à l'association pour l'organisation de spectacles, avait été retiré après un recours du préfet signalant des irrégularités dans la procédure d'attribution. La cour administrative d'appel de Marseille a dû déterminer si le litige pouvait être réglé sur le terrain contractuel malgré l'illégalité du contrat, et si l'association pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. La cour a jugé que le contrat était nul en raison de la faute personnelle de l'ancien maire, qui avait favorisé l'association, et que le litige ne pouvait donc pas être réglé sur le terrain contractuel. La cour a reconnu le droit de l'association à une indemnisation pour les dépenses engagées utilement et pour le manque à gagner, mais a partagé la responsabilité entre l'association et la commune, estimant que l'association ne pouvait ignorer les irrégularités du contrat. En conséquence, la cour a réformé le jugement de première instance, augmentant légèrement l'indemnité due à l'association à 25 912,50 euros, et a rejeté les autres demandes de l'association ainsi que les conclusions de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 23 déc. 2013, n° 11MA02463
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA02463
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2011, N° 0904764
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028754621

Sur les parties

Texte intégral

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