Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 juin 2021, n° 19/10421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 avril 2019, N° 15/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10421 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 15/00001
APPELANTE
M. B Y ès qualités de Liquidateur amiable de la SARL CHAILI
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
INTIME
Monsieur I J X
[…]
[…]
N’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— PAR DÉFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 29 août 2011, M. X a été engagé en qualité d’équipier par la société Chaili qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne Domino’s Pizza.
M. X est devenu assistant manager puis manager à compter du 1er mai 2012.
Il a été mis à pied par courrier du 17 septembre 2014, et a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 11 octobre 2014 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave ;
— condamné la société Chaili prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à M. X les sommes suivantes :
* 593,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 360,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 336,07 € au titre des congés payés afférents,
* 1 400,02 € au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 140 € au titre des congés payés afférents.
La société Chaili a interjeté appel de ce jugement.
Elle a vendu son fonds de commerce en avril 2015 puis a fait l’objet d’une dissolution amiable suivant décision du 19 février 2016 ; elle est depuis représentée par son liquidateur amiable remplacé dans ces fonctions le 8 octobre 2019 par M. Y.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société Chaili prise en la personne de son liquidateur amiable M. Y, conclut à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, et sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chaili fait valoir que le salarié a été licencié pour plusieurs motifs qui pris isolément justifient chacun un licenciement pour faute grave à savoir la falsification du pointage, l’insubordination et la menace, le non-respect des normes d’hygiène, et le non respect des règles relatives aux horaires de travail et aux jours de repos, et qu’elle démontre que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié.
M. X n’a pas constitué avocat, les conclusions lui ayant été notifiées à étude d’huissier le
26 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement adressée le 11 octobre 2014 à M. X est ainsi motivée :
« Le 16 septembre 2014, vers 13h40, nous avons eu à regretter de votre part une agression avec menace envers l’une de vos collègues de travail, qui a déclenché une mise à pied à titre conservatoire. En effet ce jour-là alors que vous deviez être présent dans l’entreprise, et que vous aviez pointé, vous avez quitté le magasin sans dépointer. Votre action était préméditée puisque vous avez pris soin de vous faire remplacer par un collègue. Le superviseur en visite sur le magasin vous a contacté au téléphone, vous avez affirmé être juste à côté du magasin, mais vous n’êtes arrivé que
30 minutes plus tard. Le superviseur vous a reproché les faits et vous avez tout de suite haussé le ton, et menacé le superviseur. Ce dernier vous a alors signifié votre mise à pied à titre conservatoire, Vous avez refusé de quitter le magasin et avez continué à crier en invectivant le superviseur qui a dû appeler la police pour assurer la sécurité et faire revenir le calme dans le magasin, Ce n’est qu’avec les policiers que vous avez quitté le magasin.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement, parfaitement incompatible avec l’attitude que nous sommes en droit d’attendre d’un membre de notre équipe d’encadrement D’autant plus qu’il vous suffisait de demander l’autorisation au superviseur pour qu’il vous autorise à quitter le magasin.
Le Lundi 8 septembre 2014, le consultant franchise, faisant suite à la visite OER du 23 aout 2014, est passé visiter le magasin. Vous aviez été prévenu le jeudi précédent de sa visite par le superviseur, qui vous a demandé de tout mettre en 'uvre pour que sa visite se passe dans les meilleures conditions. Nous vous rappelons que les consultants franchise sont mandaté par notre franchiseur Domino’s Pizza France afin de surveiller la mise en place des normes et des procédures en place dans l’entreprise. La visite OER qui a lieu tous les 3 mois est une visite sanctionnée par une note qui donne un aperçu du respect des normes par le magasin. Nous avons été sanctionnés par la note de 0 étoile alors que la visite précédente était de 2 Etoiles, Nous vous rappelons que vous êtes le manager du restaurant et qu’il vous incombe de former les équipes au standard Domino’s et aux normes d’hygiène, et de mettre en place les contrôles nécessaires afin de garantir le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de législation sociale. Lors de sa visite, le consultant a soulevé un certains nombres de problèmes déjà signalé lors de la visite OER du 23 aout. Les plus graves étant la présence de produit sans leur date limite de consommation (DLC) qui doit être apposé lors de la réception des marchandises, ce qui constitue une grave infraction à la règlementation et aux règles élémentaires d’hygiène. Lors de cette même visite le consultant a constaté que les plannings du personnel que vous faites chaque semaine n’étaient pas affichés avec les 10 jours d’avance règlementaires, seule la semaine en cours était affichée. Alors que le superviseur vous avait demandé à de nombreuse reprise que trois semaines de plannings soient affichées en permanence. Les plannings que vous avaient faits. pour la semaine du 1 er au 7 septembre 2014, comportaient de très graves anomalies. Vous n’avez d’une part prévu aucun jours de repos pour vous-même et pour votre collègue Mr Z, vous aviez d’autre part prévu un nombre d’heures supérieur au maximum légal autorisé.
Vous comprenez qu’il est intolérable de ne donner aucun jour de repos à un employé. D’autant plus que dans le même temps il lui est demandé de faire un nombre d’heures beaucoup trop importantes.
Cela ne permet pas de réaliser son travail dans des conditions satisfaisantes, et peut expliquer en partie la mauvaise appréciation reçue lors de la visite du consultant franchise du 8 septembre. Lors de la visite OER du 23 aout 2014, l’auditeur a relevé de très nombreuses infractions, aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Il y avait dans le magasin de très nombreux produits en DLC dépassées et de très nombreux produits sans DLC. Ce manquement aux règles élémentaires d’hygiène est inacceptable et aurait pu engendrer de très gros risques sanitaires pour nos clients. Nous rappelons que c’est votre rôle de manager de surveiller que les employés respectent les règles d’hygiène et de mettre en place les contrôles nécessaire à éviter toute erreur. L’auditeur a également constaté que les relevés de température quotidiens obligatoires n’étaient pas faits depuis plus d’un mois. Nous vous rappelons que ces relevés sont là pour garantir que les conditions de conservations des matières premières soient optimales et ne présentent aucun danger pour la santé de nos clients.
Au vu du contexte décrit ci-dessus, vous ne pourrez qu’admettre que de tels écarts de comportement, de tels manquements aux règles d’hygiène et de tels manquements à la législation sociale peuvent avoir de très graves conséquences sur la pérennité de notre activité, sur la santé de nos clients et sur les conditions de travail de nos employés.
Au cours de votre entretien du vendredi 26 septembre 2014, vous avez reconnu les faits et n’avez pu apporter aucune explication quant à vos manquements répétés.
L’ensemble de ces faits démontre que vous n’avez rigoureusement aucun respect pour notre entreprise, les règles qui la régissent, et les hommes qui y sont employés, et rend donc impossible votre maintien au sein de notre équipe.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture'.
L’employeur reproche donc à M. X quatre griefs successifs :
— la falsification du pointage,
— l’insubordination et la menace,
— le non-respect des normes d’hygiène,
— le non respect des règles relatives aux horaires de travail et aux jours de repos.
Sur la falsification du pointage :
Pour en justifier, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. D E, qui était en charge d’assurer les ressources humaines au sein de la société Chaili, et qui témoigne qu’en 2014, il a relevé un certain nombre d’irrégularités sur des relevés de pointage établis par M. X, précisant que ce dernier était responsable du système de pointage qu’il pouvait modifier, et qu’à plusieurs reprises il avait appelé M. X sur son lieu de travail sans pouvoir le joindre, alors que selon ses fiches de pointage, il avait pointé comme étant présent.
Toutefois, aucune fiche de pointage n’est versée aux débats, et l’attestation produite ne détaille ni le type d’irrégularités constatées, ni les dates auxquelles ces irrégularités se seraient produites.
En l’absence de toute précision et de toute date, ce grief n’est pas démontré par l’employeur.
Sur l’insubordination et la menace :
Pour en justifier, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 23 mars 2015 de M. F A, superviseur de la société Chaili, qui indique que lors d’une visite impromptue du magasin, il a contacté M. X au téléphone, que celui-ci lui a affirmé être juste à côté du magasin mais est arrivé 30 minutes plus tard, a haussé le ton et l’a menacé, ce qui a entraîné sa mise à pied à titre conservatoire ;
— l’attestation de M. D E déjà citée, qui mentionne qu’avec le superviseur, ils ont décidé de faire une visite du restaurant le 16 septembre 2014, qu’ils ont constaté que M. X avait pointé sur place mais était absent, que le superviseur lui a téléphoné et que M. X a prétendu être sur place au restaurant, et qu’il y est finalement arrivé environ une demi-heure plus tard et s’est emporté, a menacé M. A qui a dû appeler la police pour le faire partir.
Toutefois, ces deux attestations notamment celle de M. A qui n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et dont la valeur probante est faible, et qui émanent des supérieurs hiérarchiques de
M. X, dont l’un a décidé de la mise à pied conservatoire, ne sont corroborées par aucune pièce extérieure (attestation des salariés présents, rapport de police, main courante ou dépôt de plainte, fiche de pointage du 16 septembre 2014, rapport de visite…).
Aussi ce grief n’est pas suffisamment caractérisé, au vu de l’absence de pièces probantes extérieures aux protagonistes de l’altercation.
Sur le non respect des normes d’hygiène :
Pour en justifier, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— le programme de formation afin d’assurer notamment la sécurité alimentaire, de maintenir les normes et standards de Domino’s Pizza, et de maîtriser la gestion du produit;
— la feuille d’émargement signée par M. X les 27 et 28 novembre 2012;
— le guide OER 2014 de Domino’s Pizza France rappelant notamment les règles sanitaires ;
— un courriel du 9 septembre 2014 de M. G H, consultant franchise Domino’s Pizza, adressé à M. A, lui indiquant « Je tiens à rappeler que cette visite faisait l’objet d’un suivi suite au dernier OER en date du 23 août 2014. D’après mes observations, tout laisse penser qu’aucun plan d’action n’a été mis en place ni préparé. Certes des actions ont été menées et je citerai : le calibrage du four, le nettoyage de la hotte, mais reste encore pleins d’éléments à corriger » [suivent deux pages de recommandations dont le rappel sur l’étiquetage de toutes les denrées et l’absence d’affichage des horaires du magasin sur 10 jours] ;
— le rapport de visite OER du 23 août 2014 qui n’attribue aucune étoile pour le magasin de Longjumeau dont M. X est le responsable, et qui souligne des « déviations extrêmes » : produits sans date limite de consommation, produits avec date limite de consommation dépassée, ainsi qu’absence de mise à jour des relevés de température depuis le mois de juin 2014.
Au vu de ces éléments, le non-respect des normes d’hygiène imposées par le réseau de franchise, et pour lesquelles M. X avait été formé, est démontré par l’employeur, les constatations et préconisations émanant du consultant franchise de la société Domino’s Pizza, et non de la société Chaili elle-même.
Ce grief est donc démontré.
Sur le non respect des règles relatives aux horaires de travail et aux jours de repos:
Aucune pièce n’est versée aux débats par l’employeur pour justifier de ce grief, qui n’est donc pas établi.
Seul le grief relatif au non-respect des normes d’hygiène est donc avéré. Au vu du poste de responsable de magasin occupé par M. X, et des conséquences qu’aurait pu causer la violation des règles sanitaires (perte du contrat de franchise, sanctions administratives…), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et écarté la faute grave, le seul grief retenu ne rendant pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les montants accordés n’étant pas discutés par l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société Chaili succombant dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il y a lieu de fixer les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Chaili représentée par son liquidateur amiable M. Y ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la société Chaili représentée par son liquidateur amiable M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chaili représentée par son liquidateur amiable M. Y au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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