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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 sept. 2022, n° 21/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01137 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Septembre 2022
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva N° R.G. : N° RG 21/01137 – N° SARSIAT, Greffier ; Portalis DB3R-W-B7F-WMP3 DEMANDERESSES N° Minute : Madame C Y (intervante volontaire) 9 […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
AFFAIRE Madame C X 9 Boulevard Anatole France C Y, 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT C X, I DE A J représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Madame I DE A J Syndic. de copro. DE 9 Boulevard Anatole France L’IMMEUBLE SIS 9 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BOULEVARD ANATOLE FRANCE 92100 représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de BOULOGNE-BILLANCOUR PARIS, vestiaire : T représenté par son syndic de copropriété, la société Régie Boulonnaise Habitat Scholer DEFENDERESSE (RBH SCHOLER), société par actions simplifiée au capital Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 9 BOULEVARD social de 150.000 euros, ANATOLE FRANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT immatriculée au RCS représenté par son syndic de copropriété, la société Régie NANTERRE sous le n°410 158 Boulonnaise Habitat Scholer 356 ayant son siège social 148 121 rue du Vieux Pont de Sèvres rue de Paris 92100 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BOULOGNE-BILLANCOUR T, prise en la personne de son représentée par Maître D E de la SELARL représentant légal, domicilié en D E AVOCAT, avocats au barreau de cette qualité audit siège HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
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ORDONNANCE
Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’ huissier du 29 janvier 2021, Mme X et Mme DE A ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des coproprié taires de l’ ensemble immobilier sis 9, […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) repré senté par son syndic, […]), au visa notamment des articles du Dé cret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juil/et 1965 fixant le statut de la coproprié té des immeubles bâ tis suscité s, de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprié té des immeubles bâ tis suscité s, des articles 1231 à 1237-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle, ainsi que des articles 1240 à 1242 du Code civil sur la responsabilité extra- contractuelle, et 515 du Code de procé dure civile, aux fins de :
- A TITRE PRINCIPAL ANNULER l’assemblé e gé né rale des coproprié taires du 23 novembre 2020 de l’immeuble […],
- A TITRE SUBSIDIAIRE ANNULER les ré solutions 13 à 22 de l’assemblé e gé né rale des coproprié taires du 23 novembre 2020 de l’immeuble […],
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le syndicat des coproprié taires à payer la somme de 1 euro à Madame X à titre de dommages et inté rê ts, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dé pense commune au visa de l’article 10-1 aliné a 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER le syndicat des coproprié taires à payer la somme de 1 euro à Madame DE A à titre de dommages et inté rê ts, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dé pense commune au visa de l’article 10-1 aliné a 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER le syndicat des coproprié taires à payer aux demanderesses la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procé dure civile, ainsi qu’aux entiers dé pens, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dé pense commune au visa de l’article 10-1 aliné a 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- ORDONNER l’exé cution provisoire.
Madame Y est intervenue volontairement à la procé dure par voie de conclusions du 6 mai 2021, pour s’associer aux demandes de Mme X et Mme DE A.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que 122, 514 et suivants, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
G IRRECEVABLE CAR PRESCRITE la demande de Madame Y tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9, […], 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT du 23 novembre 2020 ;
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CONDAMNER Madame Y à payer au Syndicat des copropriétaires du 9 […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT la somme de 1200 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
G IRRECEVABLES POUR DÉFAUT D’INTÉRÊT ET DE QUALITÉ À AGIR les demandes de Mesdames X, DE A et Z tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9, […], 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT du 23 novembre 2020 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames X, DE A et Z à payer au Syndicat des copropriétaires du 9 […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT la somme de 1 200 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER Mesdames X, DE A et Z aux dépens de l’incident ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Mme X, Mme DE A et Mme Y demandent au juge de la mise en état, au visa des articles du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis suscités, de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis suscités, ainsi que des articles 122, 514 et suivants, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
- G l’action et les demandes de Madame Y recevables,
- G H leur demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT du 23 novembre 2020,
- REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du 9 […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux demanderesses la somme de 480 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 7 juillet 2022, a été mis en délibéré au 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale formée par Mme Y
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que Mme Y doit être déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020, dans la mesure où elle a introduit sa demande après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui plus est par voie de conclusions d’intervention volontairement alors que, selon la jurisprudence, l’action en annulation de résolution d’assemblée doit être introduite par voie d’assignation (Pourvoi 20-14266).
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Mme Y rétorque que la jurisprudence admet que l’action soit introduite par voie de conclusions, lorsqu’il existe un lien suffisant entre les décisions attaquées par voie d’assignation, et celles attaquées de manière additionnelle par voie de conclusions.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires établit que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 a été notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 décembre 2020 par Mme Y.
Il en résulte que la contestation de l’assemblée générale qu’elle a formée par voie de conclusions d’intervention volontaire en date du 6 mai 2021 est irrecevable pour être intervenue après l’expiration du délai de forclusion de deux mois à compter d ela notification du procès-verbal.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme X et Mme DE A J
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 23 novembre 2020, dans son entier, introduite par Mme X et Mme A, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante, dans la mesure où elles n’ont pas la qualité d’opposante requise, la première a voté en faveur des résolutions 8 et 25 et la seconde en faveur des résolutions 5, 8.3, 8, 23, 25, 33, 34, 35 et 39.
Mme B épouse X et Mme DE A J répliquent que leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble est H dans la mesure où elle est fondée sur un argument de forme, celle-ci ayant été tenue à la suite de votes par correspondance, en violation de l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété alors que l’impossibilité de recourir à la visioconférence n’était pas caractérisée. Elles ajoutent que le refus d’inscription d’une résolution, à leur demande, alors qu’elle présentait un rapport de dépendance avec des résolutions inscrites à l’ordre du jour, constitue une violation de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Elle se prévalent de trois arrêts, le premier rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 7 novembre 2013 et les deux autres rendus par la cour d’appel de PARIS les 29 octobre 2014 et 12 février 2020.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire G l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux
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mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il est constant que ces dispositions sont applicables à l’action en annulation d’une assemblée générale en son entier ou de certaines résolutions. Il en résulte que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenu, n’est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son entier.
Les trois jurisprudences invoquées par Mme B épouse X et Mme DE A J ne sont pas de nature à remettre en cause ces règles. En effet, deux des arrêts d’appel dont elles se prévalent ont été rendus avant l’arrêt de principe de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Pourvoi n°18-10.379) et, le dernier, a été cassé le 17 novembre 2021, au visa de l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, précisément pour avoir annulé dans son ensemble l’assemblée générale du 23 janvier 2014. (Pourvoi n°20-16.268).
En l’espèce, il est établi que Mme B épouse X a voté en faveur des résolutions 8 et 25 et Mme DE A J en faveur des résolutions 5, 8, 23, 25, 33, 34, 35 et 39. Elles n’ont donc pas la qualité d’opposantes requise par la loi, les concernant.
Partant, elles ne sont pas recevables à poursuivre l’annulation de l’assemblée générale tenue le 23 novembre 2020, dans son intégralité.
Il n’est pas contesté que Mme X, d’une part, et Mme DE A, d’autre part, sont en revanche, opposantes aux résolutions 13 à 22 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020, dont elles poursuivent l’annulation à titre subsidiaire, de sorte que leur demande est H de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident seront supportés par Mme B épouse X, Mme I DE A J et Mme C Y, qui succombent, in solidum. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de même que leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident, seront rejetées.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaiores la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Mme B épouse X, Mme I DE A J et Mme C Y seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE Mme C Y irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020, comme forclose,
DECLARE Mme B épouse X et Mme I DE A J irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 dans son entier,
DECLARE Mme B épouse X et Mme I DE A K en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°13 à 22 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020,
DEBOUTE Mme B épouse X, Mme I DE A J et Mme
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C Y de leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Mme B épouse X, Mme I DE A J et Mme C Y in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9, […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic, […]), la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B épouse X, Mme I DE A J et Mme C Y in solidum aux dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2023 à 9h30 pour clôture avec fixation d’un calendrier procédural.
- conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 15 novembre 2022 ,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 31 décembre 2022,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 10 février 2023.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Maeva SARSIAT Elisette ALVES
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