Confirmation 25 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 25 avr. 2017, n° 15/09686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre B
ARRÊT N° 303
R.G : 15/09686
M. Y Z
C/
Mme X A Erna B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Assesseur : Madame Denise GAILLARD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Valérie BERREGARD, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2017
devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT (SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE), avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame X A Erna B
née le XXX à XXX
XXX
22 rue Jean-Baptiste Lemoyne
XXX
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Y Z et Madame X B ont vécu maritalement de 1974 à 2011.
Ils ont acquis en indivision, le 22 septembre 1986, un immeuble sis XXX, à hauteur de 40 % pour Monsieur Y Z et de 60% pour Madame X B, lequel a été loué du 15 juin 2012 au 16 avril 2014.
Par ordonnance, en la forme des référés, du 6 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par Madame X B d’une demande d’attribution de la jouissance de ce bien à compter du 9 juin 2014, a :
— retenu sa compétence, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil,
— débouté Madame X B de sa demande,
— accordé à Monsieur Y Z le droit de jouissance exclusive sur l’immeuble jusqu’au partage de l’indivision,
— débouté Monsieur Y Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par assignation du 26 juin 2014, Madame X B a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une action en partage de l’indivision et, avant dire droit au fond, d’une demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble, ainsi que de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Y Z depuis l’ordonnance du 6 juin 2014.
Sur nouvelle saisine de Madame X B, le président du tribunal, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 22 janvier 2015, débouté Mme X B de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur Y Z et, partant, de sa demande tendant à l’allocation d’une quote-part de 60% de celle-ci correspondant à ses droits indivis, au motif qu’une telle demande, 'à caractère provisionnel, relevait de la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de partage de l’indivision dont le tribunal était déjà saisi'.
C’est dans ces circonstances que, par écritures incidentes du 26 février 2015, Madame X B a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles '815-9 et 815-11" du code civil, la condamnation de Monsieur Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.508,04 € depuis le 6 juin 2014 et la mise sous séquestre de cette indemnité sur un compte ouvert au nom de l’indivision auprès de la CARPA du barreau de Rennes.
Par de nouvelles conclusions incidentes du 2 septembre 2015, Madame X B a modifié le fondement de sa demande, sollicitant désormais 'sa part annuelle dans le bénéfice de l’indivision', et ce pour la période de mai 2014 à mai 2015, réclamant à ce titre la somme de 10.258,46 € et la condamnation de Monsieur Y Z à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en application des dispositions des articles 771 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, a condamné Monsieur Y Z à payer à Madame X B, à titre provisionnel et sans préjudice de l’établissement d’un compte définitif lors de la liquidation de l’indivision à intervenir, la somme de 8.629,20 € correspondant à sa quote-part dans les bénéfices réalisés entre le 6 juin 2014 et le 6 juin 2015 par l’indivision portant sur l’immeuble sis XXX ; débouté Madame X B de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; partagé les dépens de l’incident par moitié; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 25 février 2016 et enjoint à Madame X B de conclure sur le fond avant le 10 février 2016.
Par déclaration du 16 décembre 2015, Monsieur Y Z a relevé appel de la décision précitée.
Aux termes de ses écritures en date du 18 janvier 2016, Monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel et de :
° dire qu’une répartition provisionnelle des bénéfices d’un bien indivis relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance, en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil et qu’en conséquence, seul le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en la forme des référés, peut se prononcer sur 'une demande d’avance en capital',
° subsidiairement, de constater qu’il n’a pas été procédé à l’établissement d’un compte d’indivision,
° déclarer, en conséquence,' la demande d’avance’ tant irrecevable que mal fondée,
° condamner Madame X B à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner Madame X B aux entiers dépens. Il fait valoir essentiellement que :
+ le juge de la mise en état n’a aucune compétence pour statuer sur une demande 'd’avance en capital’ en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil qui donne une compétence exclusive au président du tribunal de grande instance,
+ le régime d’une ordonnance présidentielle sur le fondement de l’article 815-11 du code civil est distinct de celui d’une ordonnance du juge de la mise en état, la décision du président du tribunal de grande instance étant une décision au fond, ce qui n’est pas le cas de la décision du juge de la mise en état,
° lorsque le président du tribunal s’est déclaré incompétent au profit de juge de la mise en état, sa compétence n’avait pas été discutée par le concluant, étant par ailleurs précisé que la demande n’était pas de même nature, puisqu’il était demandé que Monsieur Y Z verse une indemnité d’occupation entre les mains d’un séquestre et 'qu’il ne s’agissait donc pas d’une demande d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil',
° subsidiairement sur le fond, il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande de Madame X B, dès lors que celle-ci a perçu, sur la période du 15 juin 2012 au 16 avril 2014, soit pendant 20 mois, la somme de 32.560 € (sur la base d’un loyer initial de 1.480 € sans indexation),
° il a, par ailleurs, fait d’importants travaux justifiant d’un investissement de l’ordre de 8.500 €,
° en outre, aucun compte n’a été établi intégrant l’ensemble des recettes et des dépenses, à savoir tant les impôts, assurances que les travaux réalisés et les loyers encaissés par Madame X B,
° devant une nouvelle fois exposer des frais pour assurer le respect de ses droits, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées et déposées par voie électronique via le RPVA le 15 avril 2016 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2017.
SUR CE,
I – Sur la compétence
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul, compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’alinéa 3 de l’article 815-11 du code civil dispose que, en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Ainsi, le texte de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil précité donne compétence exclusive au président du tribunal de grande instance, et non au tribunal lui-même, qui est incompétent, pour statuer sur la demande par un indivisaire de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision.
Cependant, la répartition opérée par le président du tribunal étant simplement provisionnelle et devant être prise en considération lors de la liquidation définitive, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la compétence du président du tribunal de grande instance n’était pas exclusive de celle du juge de la mise en état, qui est effectivement seul compétent pour allouer une provision postérieurement à sa désignation.
Cette interprétation n’est pas contraire à l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 22 janvier 2015 qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état, alors qu’il était saisi d’une demande d’allocation d’une quote part d’indemnité d’occupation, et donc d’une demande provisionnelle.
La décision dont appel doit ainsi être confirmée sur la compétence.
II – Sur le fond
Le montant net de l’indemnité d’occupation n’est pas critiqué par Monsieur Y Z pour la période comprise entre le 6 juin 2014 et le 6 juin 2015.
Il fait désormais grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de provision, alors que la quote-part à lui revenir sur les sommes perçues au titre des loyers par Madame X B de 2012 à 2014 s’élève à 13.024 €, soit une somme supérieure à celle allouée à l’intimée.
Toutefois, cet argument n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en état, Monsieur Y Z ayant seulement fait valoir le montant des travaux réalisés par lui, et pour lesquels il a été valablement indiqué qu’il appartenait au tribunal, statuant au fond, d’en déterminer la nature avant de pouvoir en demander la déduction.
Par ailleurs, Monsieur Y Z critique la décision intervenue dès lors qu’aucun compte de gestion préalable n’a été établi.
Cependant, la provision allouée demeurant dans des limites qui n’obèrent pas la liquidation de l’indivision, alors même que Monsieur Y Z est toujours dans les lieux et redevable d’une indemnité d’occupation, il convient de confirmer la décision sur le fond qui a alloué à Madame X B, au visa des articles 771 du code de procédure civile et 815-11 du code civil et à titre provisionnel, sans préjudice de l’établissement d’un compte définitif lors de la liquidation de l’indivision à intervenir, la somme de 8.629,20 € correspondant à sa quote-part dans les bénéfices réalisés entre le 6 juin 2014 et le 6 juin 2015 par l’indivision portant sur l’immeuble sis XXX.
S’agissant des frais irrépétibles, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies, Monsieur Y Z doit être débouté de sa demande.
La décision sera également confirmée sur les dépens de première instance. En revanche, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Constate que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Rejette la demande faite à ce titre, Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Perte de revenu ·
- Autoconsommation ·
- Conjoint survivant ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice ·
- Bois ·
- Souffrance
- Propriété ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Verre ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Juge des tutelles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Majeur protégé ·
- Exécution provisoire ·
- Vol ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Sauvegarde de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Associé ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Norme ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Titre ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Trop perçu ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Management ·
- Actionnaire ·
- Société de gestion ·
- Ut singuli ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Rachat ·
- Convention réglementée ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Client ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Prestation
- Marché de gros ·
- Diffusion ·
- Opérateur ·
- Position dominante ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Aval ·
- Rabais ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Réticence dolosive ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Dommages-intérêts
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Décès ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Dénonciation ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.