Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 décembre 2022, 452531
CE
Rejet 27 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que la procédure suivie n'a pas privé M. D d'une possibilité raisonnable de se défendre et que les délais de consultation du dossier étaient conformes aux exigences de la procédure.

  • Rejeté
    Manquement à la confraternité

    La cour a jugé que la chambre nationale de discipline a correctement caractérisé le manquement à la confraternité en se basant sur les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi de M. D, ce qui implique que M me A n'est pas tenue de rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de M. D qui demandait l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires lui infligeant une réprimande et une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant dix ans, suite à une plainte de Mme A. M. D invoquait plusieurs moyens : la violation des principes d'égalité des armes et de sécurité juridique ainsi que le droit à un procès équitable (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) en raison de l'absence de délai pour le dépôt du rapport du rapporteur ; une irrégularité de la procédure disciplinaire pour non-respect de l'égalité des armes ; une erreur de droit et méconnaissance de son office par la chambre nationale de discipline pour ne pas avoir recherché si une conciliation ou médiation ordinale avait été tentée avant la plainte (article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime) ; une contradiction de motifs et inexacte qualification juridique des faits ; et une sanction disproportionnée. Le Conseil d'État écarte ces moyens, jugeant que la procédure respectait les droits de la défense, que l'absence de conciliation ou médiation préalable n'affectait pas la recevabilité de la plainte, que la chambre nationale de discipline n'avait pas outrepassé sa compétence ni méconnu le principe d'individualisation des peines. En conséquence, M. D est condamné à verser 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 27 déc. 2022, n° 452531, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452531
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., jugeant, dans le cadre d’un recours dirigé contre un refus d’abroger le dernier alinéa de l’article R. 242-5 du CRPM, que la règle, applicable devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires, prévoyant la transmission du rapport du rapporteur au président du conseil régional de l'ordre avant sa communication aux autres parties, méconnait le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable, CE, 21 septembre 2020, M. Mestrallet et société Les Essarteaux, n° 424360, T. pp. 742-971.
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046911646
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:452531.20221227
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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