Rejet 27 décembre 2022
Résumé de la juridiction
) Il résulte de l’article R. 242-99 code rural et de la pêche maritime (CRPM), auquel il est renvoyé par l’article R. 242-113 relatif à la procédure juridictionnelle suivie en appel, que le vétérinaire poursuivi n’a la possibilité de consulter le dossier d’instruction déposé au greffe de la juridiction qui comprend notamment le rapport du rapporteur, qu’après avoir reçu la convocation prévue par ces articles, laquelle est susceptible de ne lui être communiquée, si le plus court délai est retenu, que quinze jours avant l’audience, alors que le président du conseil régional de l’ordre ou le président du Conseil national de l’ordre, qui peut avoir introduit l’action disciplinaire et qui est appelé à faire connaître à l’audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit ce même rapport antérieurement à sa communication aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi. … Il s’ensuit que le vétérinaire qui fait l’objet de poursuites disciplinaires n’a la possibilité, tant en première instance qu’en appel, de consulter le rapport du rapporteur qu’à compter de l’envoi de l’avis d’audience qui, si est pris en compte le délai le plus court, peut n’intervenir que quinze jours avant l’audience, soit, dans tous les cas, postérieurement à sa communication au président de l’instance ordinale, alors que ce dernier a la faculté de demander le prononcé d’une sanction à l’encontre du professionnel lors de l’audience et qu’en outre, il peut être à l’origine des poursuites disciplinaires engagées. …… Ces dispositions ne permettent pas de garantir dans tous les cas le respect du principe de l’égalité des armes, tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). ……2) Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le rapport du rapporteur a été déposé auprès du greffe de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires puis transmis au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, que ce dernier n’était pas à l’origine des poursuites disciplinaires engagées contre le requérant, que celui-ci à la suite d’un avis d’audience adressé le 8 décembre 2020, a été mis à même de consulter ce rapport à compter du 21 décembre 2020 et que l’audience s’est tenue le 21 janvier 2021, en présence, notamment, de l’intéressé, lequel n’a fait état d’aucune difficulté dans la préparation de sa défense. …… Ainsi, cette procédure, prise dans son ensemble, n’a pas privé, en l’espèce, l’intéressé d’une possibilité raisonnable de se défendre dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. …… Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’elle aurait été conduite en méconnaissance de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable tels que garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la conv. EDH. ) Il résulte de l’article R. 242-99 code rural et de la pêche maritime (CRPM), auquel il est renvoyé par l’article R. 242-113 relatif à la procédure juridictionnelle suivie en appel, que le vétérinaire poursuivi n’a la possibilité de consulter le dossier d’instruction déposé au greffe de la juridiction qui comprend notamment le rapport du rapporteur, qu’après avoir reçu la convocation prévue par ces articles, laquelle est susceptible de ne lui être communiquée, si le plus court délai est retenu, que quinze jours avant l’audience, alors que le président du conseil régional de l’ordre ou le président du Conseil national de l’ordre, qui peut avoir introduit l’action disciplinaire et qui est appelé à faire connaître à l’audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit ce même rapport antérieurement à sa communication aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi. … Il s’ensuit que le vétérinaire qui fait l’objet de poursuites disciplinaires n’a la possibilité, tant en première instance qu’en appel, de consulter le rapport du rapporteur qu’à compter de l’envoi de l’avis d’audience qui, si est pris en compte le délai le plus court, peut n’intervenir que quinze jours avant l’audience, soit, dans tous les cas, postérieurement à sa communication au président de l’instance ordinale, alors que ce dernier a la faculté de demander le prononcé d’une sanction à l’encontre du professionnel lors de l’audience et qu’en outre, il peut être à l’origine des poursuites disciplinaires engagées. … Ces dispositions ne permettent pas de garantir dans tous les cas le respect du principe de l’égalité des armes, tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). …2) Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le rapport du rapporteur a été déposé auprès du greffe de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires puis transmis au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, que ce dernier n’était pas à l’origine des poursuites disciplinaires engagées contre le requérant, que celui-ci à la suite d’un avis d’audience adressé le 8 décembre 2020, a été mis à même de consulter ce rapport à compter du 21 décembre 2020 et que l’audience s’est tenue le 21 janvier 2021, en présence, notamment, de l’intéressé, lequel n’a fait état d’aucune difficulté dans la préparation de sa défense. … Ainsi, cette procédure, prise dans son ensemble, n’a pas privé, en l’espèce, l’intéressé d’une possibilité raisonnable de se défendre dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. … Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’elle aurait été conduite en méconnaissance de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable tels que garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la conv. EDH.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 27 déc. 2022, n° 452531, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452531 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046911646 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:452531.20221227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a porté plainte contre M. B D devant le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 19 novembre 2018, la chambre régionale de discipline a rejeté cette plainte.
Par une décision du 5 mars 2021, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur appel de Mme A, infligé à M. D la sanction de la réprimande et, à titre complémentaire, la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une durée de dix ans.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires enregistrés les 12 mai, 12 août, 10 septembre 2021 et les 17 juin et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. D, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme C A et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une plainte formée contre M. D, vétérinaire, par une consœur, Mme A, qui avait été rejetée par la chambre régionale de discipline d’Occitanie de l’ordre des vétérinaires, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires, sur appel de Mme A, a infligé à M. D la sanction de la réprimande et, à titre complémentaire, la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une durée de dix ans.
2. Aux termes de l’article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige : « I. – Le rapporteur conduit l’instruction, dans le respect des principes de contradiction et d’impartialité. / II. – Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s’il dispose d’un procès-verbal constatant l’impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l’ordre, le préfet ou le procureur de la République. () ». En vertu du III du même article, le rapporteur, qui a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité, rend un rapport qui « mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties ». Aux termes du dernier alinéa du IV. « Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l’ordre ».
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 242-112 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Dès que l’appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national. / Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l’article R. 242-95. Lorsqu’il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l’adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ». Aux termes de l’article R. 242-113 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l’article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l’article R. 242-97, à l’article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l’article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-108. Pour l’application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline. ».
4. En premier lieu, la circonstance que les dispositions de l’article R. 242-112 du code rural et de la pêche maritime, citées au point précédent, ne fixent pas de délai au rapporteur pour le dépôt de son rapport d’instruction devant la chambre nationale de discipline, contrairement aux dispositions régissant la procédure devant la juridiction ordinale de première instance, est, par elle-même, sans incidence sur le délai de jugement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle a été prise sur le fondement de règles de procédure méconnaissant les principes d’égalité des armes et de sécurité juridique ainsi que le droit à un procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute qu’elles fixent un délai pour le dépôt du rapport du rapporteur, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 242-99 du même code, auxquelles il est renvoyé par les dispositions citées au point 3 relatives à la procédure juridictionnelle suivie en appel, que le vétérinaire poursuivi n’a la possibilité de consulter le dossier d’instruction déposé au greffe de la juridiction, qui comprend notamment le rapport du rapporteur, qu’après avoir reçu la convocation prévue par ces dispositions, laquelle est susceptible de ne lui être communiquée, si le plus court délai est retenu, que quinze jours avant l’audience, alors que le président du conseil régional de l’ordre ou le président du Conseil national de l’ordre, qui peut avoir introduit l’action disciplinaire et qui est appelé à faire connaître à l’audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit ce même rapport antérieurement à sa communication aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi. Il s’ensuit que le vétérinaire qui fait l’objet de poursuites disciplinaires n’a la possibilité, tant en première instance qu’en appel, de consulter le rapport du rapporteur qu’à compter de l’envoi de l’avis d’audience qui, si est pris en compte le délai le plus court, peut n’intervenir que quinze jours avant l’audience, soit, dans tous les cas, postérieurement à sa communication au président de l’instance ordinale, alors que ce dernier a la faculté de demander le prononcé d’une sanction à l’encontre du professionnel lors de l’audience et qu’en outre, il peut être à l’origine des poursuites disciplinaires engagées. M. D est ainsi fondé à soutenir que ces dispositions ne permettent pas de garantir dans tous les cas le respect du principe de l’égalité des armes, tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que le 19 octobre 2020, le rapport du rapporteur a été déposé auprès du greffe de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires, puis, transmis au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, que ce dernier n’était pas à l’origine des poursuites disciplinaires engagées contre M. D, que celui-ci, à la suite d’un avis d’audience adressé le 8 décembre 2020, a été mis à même de consulter ce rapport à compter du 21 décembre 2020 et que l’audience s’est tenue le 21 janvier 2021, en présence, notamment, de M. D, lequel n’a fait état d’aucune difficulté dans la préparation de sa défense. Ainsi, cette procédure, prise dans son ensemble, n’a pas privé, en l’espèce, M. D d’une possibilité raisonnable de se défendre dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’elle aurait été conduite en méconnaissance de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable tels que garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la confraternité : « Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. / Lorsqu’un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s’abstenir de tout dénigrement. / Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service. / Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’ordre ».
8. Le dernier alinéa de l’article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime, cité au point précédent, n’a eu pour objet d’instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale, constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales. Si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de son office par la chambre nationale de discipline, faute d’avoir recherché d’office si l’auteur de la plainte avait, préalablement à l’introduction de celle-ci, tenté une conciliation puis sollicité une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’ordre, n’est pas fondé.
9. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline, pour caractériser le manquement à la confraternité reproché à M. D, a retenu, parmi d’autres éléments, qu’il était manifeste que ce dernier faisait obstruction au règlement du conflit l’opposant à son ancienne associée, notamment en ne satisfaisant pas aux demandes de l’expert judiciaire qui sollicitait la transmission d’éléments comptables nécessaires à sa mission, tout en rappelant qu’il n’y avait pas lieu pour la juridiction disciplinaire de se prononcer sur ce contentieux devant le juge judiciaire. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre nationale de discipline n’a ni méconnu l’étendue de sa compétence, ni entaché sa décision de contradiction de motifs ou d’inexacte qualification juridique des faits.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard au manquement à la confraternité envers son ancienne associée retenu à l’encontre de M. D, la chambre nationale de discipline, en prononçant la sanction de la réprimande et, à titre complémentaire, la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une durée de dix ans, n’a pas prononcé une sanction hors de proportion avec la faute commise ni méconnu le principe de l’individualisation des peines.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.
Article 2 : M. D versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à Mme C A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d’Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions et taxes ·
- Énergie verte ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Conseil d'etat
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Activité économique ·
- Pays ·
- Conseil d'etat ·
- Voirie ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Groupement de collectivités ·
- Vices ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Application d'un régime de faute simple ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travaux publics ·
- Aérodromes ·
- Chambres de commerce ·
- Corse ·
- Arbre ·
- Industrie ·
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Aviation civile ·
- Préjudice ·
- Aviation
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Examen de la situation fiscale personnelle ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Prescription quadriennale ·
- Point de départ du délai ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Élus ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Accès ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Cour d'appel ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Acte
- Coopérative ·
- Semence ·
- Prêt ·
- Arc atlantique ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Porc ·
- Paiement ·
- Production ·
- Facture
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Ligne ferroviaire ·
- Fret ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Réseau ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Faute inexcusable ·
- Droite
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdit ·
- Personnes ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative
- Doctrine ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Associé ·
- Droit d'enregistrement ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.