Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2012, n° 11/11778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/11778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 juin 2011, N° 10/1674 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/671
XXX
Rôle N° 11/11778
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Les Palmiers’ sis XXX – XXX,
C/
X, Béatrix, G H épouse Y
C, N, K Y
Grosse délivrée
le :
à :
Maître SARAGA-BROSSAT
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1674.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Les Palmiers’ sis XXX – XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. COGIVAL,
dont le siège est Le Victoria – Avenue de Belgique – 06220 GOLFE-JUAN
représentée par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Valérie VILAREM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Madame X, Béatrix, G H épouse Y
née le XXX à XXX,
XXX
06220 GOLFE-JUAN
Monsieur C, N, K Y
né le XXX à XXX
XXX
06220 GOLFE-JUAN
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ – GEREUX – BOULAN, avoués,
plaidant par Maître Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. C D et Mme X H épouse Y sont propriétaires de trois lots au sein de la copropriété Résidence les Palmiers à Vallauris consistant en parkings extérieurs, portant les n° 110, 130 et 131.
Sur deux des emplacements qu’ils occupent à titre personnel et qui correspondraient aux lots 130 et 131, ils ont fait installer des blocs parking ou bloqueurs pour en empêcher l’accès à des tiers.
Suivant acte en date du 10 septembre 2010, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers les a fait assigner devant le juge des référés aux fins qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à procéder à l’enlèvement et au démontage de ces blocs parking dont il estime qu’ils sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ainsi qu’à procéder à la renumérotation des places de parking occupées qui doivent porter les numéros 28 et 29.
Par ordonnance en date du 1er juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Grasse l’a débouté de ses prétentions en retenant l’absence de trouble manifestement illicite et le fait qu’il n’était pas démontré la disparition de la numérotation initiale.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 juillet 2011.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 25 juin 2012, il sollicite son infirmation et, modifiant quelque peu ses demandes initiales en l’état d’un rapport d’expertise déposé par M. Z dans le cadre d’une autre instance, il demande que M. C D et Mme X H épouse Y soient condamnés, sous astreinte, à procéder à l’enlèvement de leurs véhicules des places numérotées 28 et 29 qui ne correspondent pas aux lots dont ils sont propriétaires ainsi qu’à démonter les blocs parking installés sur ces deux emplacements.
Par leurs dernières écritures déposées le 25 juin 2012, M. C D et Mme X H épouse Y concluent à titre principal à la confirmation de l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire, demandent qu’il soit constaté que le règlement de copropriété ne leur interdit nullement la pose de bloqueurs sur les parkings extérieurs dont ils ont la jouissance privative.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’enlèvement des véhicules des places numérotées 28 et 29
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2010, il a été constaté qu’il existait une difficulté quant à la localisation précise des emplacements de stationnement privatifs alors même que l’état descriptif de division en prévoyait trente deux et qu’il n’en existait plus que trente matérialisés sur le terrain (cf. délibération n° 14).
Ainsi, par une ordonnance de référé en date du 13 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires Résidence les Palmiers a obtenu, au contradictoire de l’ensemble des copropriétaires, la désignation d’un expert en la personne de M. Z aux fins notamment de procéder à une identification et à une individualisation des divers lots constituant des emplacements de parking et, en tant que de besoin, en cas de discordance entre les titres et la matérialisation, de proposer une modification des lots pour que chaque propriétaire soit rempli de ses droits.
Cet expert a déposé son rapport le 8 juin 2012.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers entend se prévaloir des conclusions de celui-ci pour solliciter que M. C D et Mme X H épouse Y soient condamnés à enlever leurs véhicules des emplacements numérotés 28 et 29 qu’ils occupent abusivement.
Il est certain que l’expert a relevé (cf. tableau page 24) que M. C D et Mme X H épouse Y occupaient ces deux emplacements alors même que le 28 serait propriété de M. B et le 29, celle de Mme E F, tout en notant également que le parking 30 correspondant au lot 130 serait occupé par M. A et que le parking 31 correspondant au lot 131 serait inexistant.
Il a précisé que ces erreurs dans l’appropriation des emplacements relevaient de discordances entre la matérialisation de ceux-ci sur le terrain et les titres de propriété et préconisé divers travaux pour que chacun des copropriétaires puisse retrouver un emplacement en conformité avec ceux-ci.
Dans ces conditions, l’occupation par M. C D et Mme X H épouse Y de lots qui, en l’état des conclusions de l’expert, non soumises à ce jour à une assemblée générale des copropriétaires, ni même à une juridiction statuant au fond, ne correspondraient pas à ceux dont ils sont propriétaires, étant précisé qu’en ce qui concerne les deux emplacements leur appartenant, l’un serait occupé par un tiers et l’autre inexistant, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite alors même qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété des emplacements en cause.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’enlèvement des bloqueurs
Le Syndicat des copropriétaires invoque plusieurs articles du règlement de copropriété à l’appui de sa demande et notamment l’article 9 intitulé 'usage des choses et parties privatives’ en son paragraphe 15 relatif aux 'Aires de stationnement extérieures’ (cf. p 70) qui prévoit que 'tout propriétaire de véhicule du fait duquel une dégradation ou un dommage quelconque serait causé au revêtement du sol, devrait en supporter la réparation et la remise en état à ses frais exclusifs'.
Le procès-verbal d’huissier dressé à la requête des intimés le 12 octobre 2010, auquel sont annexées plusieurs photographies, démontre à l’évidence que le dispositif qu’ils ont mis en place sur chacun des emplacements litigieux est maintenu par quatre vis fixées dans le sol. Il faut en déduire l’existence d’une dégradation du revêtement du sol, partie commune, en infraction au règlement de copropriété. Une telle dégradation, faite de plus sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, est constitutive d’un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser.
M. C D et Mme X H épouse Y seront donc condamnés à procéder à l’enlèvement de chacun de ces dispositifs, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 1er juin 2011,
Statuant à nouveau,
Condamne M. C D et Mme X H épouse Y à procéder, à leurs frais, au démontage des bloqueurs installés sur les emplacements de parking numérotés 28 et 29 et ce, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers de sa demande au titre de l’enlèvement de leurs véhicules des places numérotées 28 et 29,
Condamne M. C D et Mme X H épouse Y à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Palmiers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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