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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 22/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LEASYS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de EVRYsous le, EXCEPT AUTO CENTER SARL unipersonnel inscrite au RCS d'Epinal sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQM5
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [Y] [B], né le 28 avril 1972 à [Localité 3], de nationalité française, responsable conformité et demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal :
EXCEPT AUTO CENTER SARL unipersonnel inscrite au RCS d’Epinal sous le numéro B 537 392 979 et dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S.U. LEASYS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de EVRYsous le n° 413 360 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demanderesse à l’incident,
représentée par Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2017, M. [Y] [B] a acquis auprès de la société à responsabilité limité Except Auto Center un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle 500L, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 10 octobre 2015, pour le prix de 15.900 euros.
En septembre 2020, M. [B] se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, l’a déposé auprès du garage FC Motors, qui a relevé des difficultés provenant de la boîte de vitesse.
M. [B] a pris attache avec le garage Fiat Cab Nation qui a établi un devis le 9 juillet 2021 pour le changement de la boîte de vitesse et de l’embrayage du véhicule pour un montant de 5.398,51 euros.
Les négociations entre M. [B] et la société par actions simplifiée FCA France, sollicitées pour prendre en charge les réparations du véhicule, n’ayant pas abouties, le conseil de M. [B] a mis en demeure la SARL Except Auto Center, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, d’avoir à lui régler la somme de 24.400 euros sous huitaine en indemnisation de ses préjudices et en restitution du prix payé pour l’acquisition du véhicule, en vain.
Par actes signifiés les 25 mars 2022 et 12 avril 2022, M. [B] a fait assigner la SARL Except Auto Center et la SAS Leasys France devant le tribunal judiciaire de Versailles notamment en nullité de la vente sur le fondement du dol, à titre principal, et sur le fondement des vices cachés, à titre subsidiaire, ainsi qu’en indemnisation. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02052.
Par acte signifié le 13 septembre 2022, M. [B] a également fait assigner la SAS FCA France en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Versailles afin principalement qu’elle soit solidairement condamnée en indemnisation avec la SARL Except Auto Center. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/04993.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 22/02052.
Suivant ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes formulées par M. [B] à l’encontre de la SAS FCA France.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SAS Leasys France demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
• JUGER que la SARL Except Auto Centerest irrecevable à agir à l’encontre de la société LEASYS France pour défaut d’intérêt à agir
• – DECLARER irrecevable la SARL Except Auto Centeren ses demandes à l’encontre de la société LEASYS France
• CONDAMNER la SARL Except Auto Centerà verser à la société LEASYS France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 du code de procédure civile,
Constater le désistement partiel de Monsieur [B] à l’égard de la société LEASYS France
En tout état de cause
Prendre acte de l’absence de demande d’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement de M.[B] à l’égard de la SAS Leasys France
Il convient de constater, en application de l’article 395 du code de procédure, le caractère parfait du désistement d’instance de M.[B] à l’égard de la SAS Leasys France dès lors qu’il résulte des conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par la SAS Leasys France qu’elle a accepté ledit désistement.
M. [B] sera condamné au paiement des dépens exposés par la SAS Leasys France, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Leasys France
La SAS Leasys France fait valoir que la SARL Except Auto Center est irrecevable en ses demandes dès lors que la SAS Leasys France n’est ni le constructeur du véhicule, ni le vendeur de celui et n’est intervenue en aucune façon dans le financement de son acquisition.
Elle précise que bien que M.[B] ait reconnu son erreur en se désistant, la SARL Except Auto Center a maintenu sa demande de condamnation à son égard.
La SARL Except Auto Center n’a conclu en réponse.
***
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir du demandeur s’apprécie non seulement dans sa personne mais également dans la personne du défendeur. Le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d’autrui.
En l’espèce, la SARL Except Auto Center ne justifie pas de l’implication de la SAS Leasys France ni au stade de l’acquisition du véhicule, ni ultérieurement.
La SARL Except Auto Center n’établissant son intérêt à agir, il convient donc de déclarer irrecevables les demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Leasys France.
La SARL Except Auto Center succombant à l’incident, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Leasys France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour dernières conclusions des parties et à défaut clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de Monsieur [Y] [B] à l’égard de la SAS Leasys France,
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL Except Auto Center dirigées à l’encontre de la société Leasys France,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] au paiement des dépens exposés par la SAS Leasys France, sauf meilleur accord entre les parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour dernières conclusions des parties et à défaut clôture,
CONDAMNE la SARL Except Auto Center au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNE la SARL Except Auto Center à payer la somme de 1.000 euros à la SAS Leasys France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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