Article L174-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L174-5
Article L174-7

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (V)

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Les sommes versées aux établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaires4

1Le forfait hospitalier censuré par le Conseil d’Etat ; la portée de la Convention de New York, relative aux droits des personnes handicapées, précisée
Blog sanitaire et social Landot & associés · 21 juin 2019

Aux termes de l'article L. 174 -4 du code de la sécurité sociale : » Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174 -6 du présent code et au 6° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l ° de l'article L . 322-3 la participation de […]

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2Établissements De Santé - Forfait Journalier Dans Les Établissements Sociaux Et Médico-Sociaux
M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 30 avril 2019

En 2007, l'Assemblée nationale a adopté l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux « personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ». […] il ressort que le forfait journalier défini à l'article 174-4 du code de la sécurité sociale n'est opposable aux résidents que lorsque ceux-ci sont accueillis en internat (permanent ou temporaire) et dans la limite d'un minimum de ressources garanti. […]

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3JO n°80 du 4 Avril 2009
HOSPIMEDIA · 6 avril 2009

Dans ce même JO a été publié l'arrêté fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafond et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévus à l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale. Lois et règlements

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Décisions59

1Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2013, n° 1007488Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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[…] Pôle 6 – Chambre 13 […] 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L.314 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA00572, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Document parlementaire0

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