Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 sept. 2019, n° 17/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 16 octobre 2017, N° 16/00243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00302
18 Septembre 2019
---------------------
RG N° 17/03095 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ETO6
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Forbach
16 Octobre 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit septembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SARL JMP GARDIENNAGES
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ
:
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. J X a été engagé par la société JMP GARDIENNAGES, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 24 décembre 2013, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la prévention et de la sécurité.
Par lettre recommandée datée du 2 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2016, puis par lettre recommandée datée du 16 juin 2016, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il aurait tenu auprès de ses collègues et devant certains clients des propos injurieux envers l’entreprise, ses dirigeants, ses responsables et ses collègues de travail.
Par actes introductifs d’instance reçus au greffe les 6 juillet et 13 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat.
La SARL JMP GARDIENNAGES a demandé au conseil de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• dit et juge que le licenciement prononcé pour faute grave de M. J X sera requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi,
• condamne la société JMP GARDIENNAGES SARL à payer à M. J X les sommes suivantes :
— 1.003,93 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.097,69 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 409,77 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
• dit que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du Code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à 2 048,84 € brut,
• condamne la société JMP GARDIENNAGES SARL à payer également à M. J X les sommes suivantes :
— 3.030,50 € au titre de l’indemnisation de ses frais de déplacement,
— 11.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
• déboute la défenderesse de toutes ses prétentions,
• condamne la SARL JMP GARDIENNAGES au paiement de tous les frais et dépens de la procédure.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 22 novembre 2017, la SARL JMP GARDIENNAGES a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, la SARL JMP GARDIENNAGES demande à la cour de :
• infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de FORBACH en ce qu’il a :
— jugé la rupture du contrat de travail imputable à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’appelante à payer à M. X :
* 1.003,93 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.097,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 409,77 € au titre des congés payés,
* 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’appelante à lui payer également :
* 3.030,50 € à titre d’indemnité de déplacement,
* 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
• débouter M. X de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
• condamner M. X à payer à la société JMP Gardiennages la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
• condamner M. X aux entiers frais et dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
Par ses dernières conclusions datées du 13 mars 2018, notifiées par voie électronique le 14 mars 2018, M. X demande à la cour de :
• débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions,
• confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 16/10/2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts qu’il conviendra de fixer à 16 000 €,
• condamner la SARL JMP GARDIENNAGES à verser à Monsieur X une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 14 juin 2016, qui fixe les limites du litige, énonce en ces termes le motif de ce licenciement :
« (') Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez tenu auprès de vos collègues et devant certains de nos clients, et ce à plusieurs reprises, des propos injurieux envers votre entreprise, vos dirigeants, vos responsables et vos collègues de travail.
Un tel dénigrement constitue une faute grave. Il porte atteinte à l’image de la société et engendre de réelles tensions internes.
Pour ces raisons, nous décidons de vous notifier un licenciement pour faute grave. (…) »
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, la lettre de licenciement n’a pas à énumérer de façon précise, datée et détaillée les reproches faits au salarié, ni les moyens de preuve dont entend se prévaloir l’employeur, mais doit alléguer des griefs matériellement vérifiables, dont l’employeur peut en cas de contestation invoquer toutes les circonstances de fait les justifiant.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et que soutient l’intimé, l’allégation que le salarié a tenu devant diverses personnes désignées comme étant des collègues et des clients, à plusieurs reprises, des propos injurieux envers l’entreprise et des personnes également précisées, ce qui a porté atteinte à l’image de l’entreprise et généré des tensions internes, est un grief suffisamment caractérisé, même sans citation des propos en question et des personnes concernées, pour être matériellement vérifiable, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve de cette matérialité et donc du bien fondé du motif du licenciement.
En l’espèce, la SARL JMP Gardiennages produit les attestations de :
— Mme L M, agent de sécurité, qui rapporte entre autres que M. X dénigrait le personnel de la société auprès de chaque nouvelle recrue et qu’à plusieurs reprises lors de leurs rencontres au moment de la relève, elle l’a entendu tenir des propos du genre « JMP c’est une boîte de merde, ils sont en train de se brûler les ailes, ils vont couler. Moi quand je rentre dans le bureau de Y (directeur de la société), il fait pas son malin car il sait que je suis capable de lui retourner son bureau, je suis en maladie professionnelle, donc si je veux je peux les foutre dans la merde. M. Y, c’est un connard » ;
— M. N Z, agent de sécurité, qui explique qu’en qualité de nouvel embauché, il n’a rencontré qu’une fois M. X le 6 mai 2016 sur le site de Depalor où il était en poste d’après-midi, lequel lui a fait part de son avis personnel sur JMP, à charge pour lui de se faire sa propre opinion, en ces termes : « JMP est une boîte de merde. Tu verras les plannings sont faits n’importe comment. Des fois ils te mettent en poste quelque part et à la fin personne ne vient te relever parce que personne n’a été prévenu. Pendant tes dispos, ils t’appellent très souvent pour prendre un poste, c’est rare de passer une dispo à la maison. C’est n’importe quoi, j’en ai marre de tout ça, des fois t’as l’impression de passer ta vie au boulot. Et pour le salaire qu’ils te donnent, ça vaut pas le coup. »
M. Z précise que M. X a aussi parlé de son mécontentement envers M. Y et M. A, après avoir appris le licenciement de son fils, mais sans se rappeler des propos exactement tenus.
— M. O H, agent de sécurité au magasin Cora, qui expose, entre autres, que le 18 mai 2016 à 19h45 M. X s’est présenté au PC sécurité de ce magasin et s’est plaint d’avoir été appelé pour travailler de nuit car sa s’ur était décédée la semaine précédente et il aurait souhaité rester à la maison, qu’il a qualifié la société JMP de « boîte de merde » parce qu’il n’avait pas eu de message de condoléances et qu’il a traité deux collègues, M. B et C de « suce boules », évoquant d’autres noms d’oiseaux pour d’autres collaborateurs de la société ;
Ce témoin rapporte aussi d’autres mouvements d’humeur de M. X et ses récriminations suite à la non embauche de son fils.
— M. P E, agent de sécurité formateur, qui précise être le supérieur hiérarchique direct de l’intimé et qu’en dernier lieu celui-ci, qui n’était pas critique au début de leur collaboration, tenait des propos dénigrant envers la société lors de chacune de leurs rencontres sur différents lieux de travail, se plaignant notamment de la planification désastreuse et de son désaccord avec le directeur général, M. Y, qu’il ne respectait pas ;
— M. Q F, rondier, qui se présente aussi comme un supérieur hiérarchique direct et atteste que, lors de leurs rencontres sur les lieux de travail ou au téléphone, M. X tenait les propos « société de merde, planification de merde, notre directeur général, M. Y était incompétent, le gérant de la société, M. D, ne savait pas gérer la société », précisant aussi qu’il tenait des propos racistes envers lui, que « ça puait l’arabe » lorsqu’il récupérait le véhicule de service partagé en commun, et qu’il «remettait le couvert : société de merde, mauvaise planification, etc… » devant chaque nouvel agent ;
— M. R I, agent de sécurité, qui expose que lors de la semaine 19, après le 9 mai 2016, M. X a effectué plusieurs vacations de gardiennage du parking au Cora de Forbach et avait ouvertement critiqué la société devant les agents JMP et les agents Cora « en tenant à plusieurs reprises des propos, que je qualifie de lourds, visant la direction et certains de ses collègues » répétant à de nombreuses reprises « J’en ai marre de me taper ce putain de parking et de toute façon B et Ferrauto (agents JMP) sont de gros suceurs, pouvant sucer la direction pour avoir des postes cynophiles à Depalor et maintenant ils ont que ça ! A cause d’eux j’ai pas mes heures en maître chien ce mois-ci, puis de toute façon JMP c’est de la merde, font des plannings de merde ».
Ce témoin précise que M. X a aussi parlé de retourner le bureau de M. Y et de M. D, dont il n’a pas peur et qu’il a qualifié ces derniers, ainsi que M. E et M. F de « mange merde », allant même jusqu’à traiter M. F de « sale bougnoule » devant témoins et devant des clients du magasin.
Il ajoute aussi que M. X désignait la société comme une « boîte de merde » devant les clients et les nouveaux agents.
— Mme S G, agent de sécurité cynophile, qui explique qu’en tant que nouvel agent embauché en mai 2015 par JMP, elle a connu M. X lors des relèves chez Depalor, lequel lui a d’emblée tenu des propos négatifs sur la société et ses chefs, puis l’a dénigrée auprès des autres collègues, ce qui a créé des tensions entre eux et nécessité une réunion de recadrage avec les responsables de la société en juin 2015, qui a apaisé la situation,
— M. T U, agent de sécurité, qui lui aussi rapporte avoir été témoin de paroles dénigrantes de M. X envers la société JMP, M. Y et M. D devant des collègues et des clients, notamment des critiques sur le fonctionnement de la société et des menaces de violence contre les dirigeants s’il se retrouvait seul avec eux dans leurs bureaux.
La Cour constate que l’ensemble de ces témoignages, donnés en bonne et due forme après avoir pour certains été transmis d’abord sous forme de rapports ou de mails à l’employeur au moment du licenciement, ce qui écarte une des critiques du jugement entrepris quant à leur validité, rapportent en des termes similaires et de manière circonstanciée une même visée dénigrante dans les propos tenus par M. X envers la société, ses dirigeants et certains de ses collègues, ces propos allant jusqu’à l’injure, y compris raciste, et la menace.
De tels propos excèdent largement la liberté d’expression dont peut jouir un salarié au sein de son entreprise, laquelle ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas lorsque les termes employés dépassent la simple critique des conditions de travail pour porter atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses membres, tant en interne, notamment auprès des jeunes recrues, dont deux, M. Z et Mme G, témoignent en l’espèce avoir été choqués ou affectés par l’attitude de leur collègue, qu’en externe, puisque M. X a répété ses propos dénigrants ou insultants devant au moins un tiers extérieur à l’entreprise, M. H, agent de sécurité employé par la société Cora, cliente de la société JMP.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la plupart des témoins sont des salariés ou anciens salariés de la société JMP (deux d’entre eux ayant indiqué n’avoir plus de lien de subordination avec elle), dont certains des supérieurs hiérarchiques de l’intimé, ce qui amène à prendre leurs témoignages avec la circonspection qui s’impose, la concordance des faits rapportés et leur confirmation par M. H ne permet pas de douter de la véracité des propos prêtés à l’intimé.
Pour combattre le grief, M. X fait essentiellement valoir qu’il conteste les faits à savoir avoir tenu les propos rapportés, se référant à la motivation du conseil de prud’hommes, notamment sur le lien de subordination des témoins et l’absence de sanctions disciplinaires antérieures, qu’il n’a jamais travaillé avec certains des témoins le jour indiqué et que c’est au contraire l’attitude de M. Y qui était intolérable comme en attestent plusieurs salariés.
M. X produit pour justifier son argumentation une plainte pour diffamation qu’il a déposée à la gendarmerie contre M. O H le 31 mai 2016, avant même l’introduction de la procédure de licenciement, après que M. Y lui ait montré un courrier de ce dernier dans lequel celui-ci relatait qu’il avait traité M. Y de « connard », qu’il allait lui retourner le bureau sur la gueule et qu’il avait traité la société de boîte de merde, relatant aux gendarmes qu’il contestait avoir tenu ces propos.
Le sort de cette plainte est ignoré, mais il est constant que M. H a renouvelé son témoignage par une attestation en bonne et due forme datée du 2 septembre 2016, confirmant les propos tenus.
Il ressort des pièces produites par l’appelante qu’une plainte a réciproquement été déposée contre M. X le 2 août 2017 pour chantage par Mme V W, agent de sécurité cynophile, qui a témoigné pour son employeur, la société JMP, qu’ayant partagé deux postes avec M. X sur le site Depalor fin avril début mai celui-ci lui avait dit que si elle restait chez JMP elle n’aurait plus de vie et qu’il y avait de meilleures sociétés, qu’elle avait fait un rapport sur ces propos et que le 12 juin 2016, M. X était venu la trouver sur son lieu de travail pour lui dire qu’il allait porter plainte contre elle pour diffamation pour ce rapport, qu’elle risquait de perdre sa carte professionnelle et qu’il allait lui réclamer 15 000 euros de dommages et intérêts, ajoutant qu’il s’était déjà occupé du cas d’un agent de chez Cora et que si elle renonçait à son rapport il ne déposerait pas plainte.
Cette personne a établi un second témoignage pour l’employeur décrivant de nouvelles menaces de plainte en des termes similaires de M. X à son encontre le 1er août 2017 sur le site de Cora Forbach, M. X ayant ajouté qu’il allait appeler le CNAPS (organisme de contrôle des agents de sécurité) pour la contrôler, qu’elle n’avait rien à faire au travail et qu’elle risquait 7500 euros d’amende. Le témoin précise que ces menaces avaient été faites devant des clients de Cora et sous l’oeil des caméras de surveillance, qu’elle en avait informé sa hiérarchie puis avait décidé de porter plainte.
Il est à noter que M. X est totalement muet dans ses écrits sur ces deux témoignages et cette plainte.
M. X produit aussi le témoignage de trois personnes ayant travaillé un temps pour la société, dont son propre fils, dont l’appelante justifie qu’elles n’ont pas été embauchées à l’issue de leur période d’essai de trois mois, dont les propos sur l’entreprise et M. Y ne remettent pas en cause les faits reprochés au salarié et en tout cas ne justifient pas le dénigrement par lui de M. Y.
L’erreur de M. Z sur la date ' il s’avère que M. X et lui étaient affectés sur le site Depalor le 5 mai et non pas le 6 ' est par ailleurs sans emport, de même que celle également sur la date de M. I, dont le témoignage est concordant avec celui de M. H pour des propos que ce dernier date du 18 mai 2016 qui était bien un jour de travail de M. X sur le site Cora au vu de son planning.
Les faits étant en définitive établis, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. X reposait sur une cause tant réelle que sérieuse, s’agissant d’un abus de sa liberté d’expression.
Par ailleurs, la Cour estime que leur nature, leur répétition, ainsi que le nombre des personnes concernées par le dénigrement et l’impact de ce dernier sur la réputation de l’entreprise, constituaient une violation intolérable par M. X de son obligation de loyauté envers son employeur et justifiaient par conséquent la rupture à effet immédiat du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et M. X sera débouté de toutes ses demandes en rapport avec son licenciement.
— sur les frais de déplacement
M. X réclame sur la base d’un décompte manuscrit des kilomètres parcourus en fonction des chantiers l’indemnisation de 30 305 km au taux de 10 centimes le km, soit une somme de 3035,50 euros net aux motifs que la société n’indemnisait pas les 80 premiers kilomètres et qu’il utilisait son véhicule personnel et non un véhicule de service.
Le contrat de travail signé par M. X le 24 décembre 2013, qui forme la loi des parties, stipule en l’espèce que le salarié sera remboursé tous les mois de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs, en fonction des modalités fixés par l’entreprise, que tous les salariés se voient appliquer une carence de 80 kilomètres aller et retour et que pour les déplacements réguliers dit d’ « usage » l’indice de référence par kilomètre supplémentaire à la carence sera de 0,10 euros.
M. X a aussi paraphé le livret d’accueil qui fait office de règlement intérieur et est intégré à ce contrat qui impose au salarié chaque mois et au plus tard le 3 de remettre au secrétariat les justificatifs des frais du mois précédent pour un paiement le mois suivant, qu’un oubli sur un mois peut être réglé le mois suivant et que les frais seront perdus dans le cas d’un deuxième oubli.
Le salarié a donc accepté les modalités de prise en charge fixées par son employeur pour ses frais de déplacement, principalement ceux de son domicile à son lieu de travail, dont le paiement n’est qu’une faculté aux termes des articles L 3261-3 et suivants du code du travail, sauf dispositions contraires résultant d’un accord d’entreprise ou de la convention collective, dont M. X ne justifie pas.
Les bulletins de salaire de l’intimé font en l’occurrence apparaître le paiement des frais d’intervention, fixés par le contrat de travail à un forfait fixe de 14 euros de frais de déplacement, et des indemnités kilométriques calculées tel que convenu, l’appelante expliquant dans ses écrits pour certains mois comment ils ont été déterminés, de sorte que M. X a été rempli de ses droits au regard des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il a déjà été décidé par la jurisprudence que si l’employeur impartit un délai aux salariés pour produire les justificatifs de leurs frais professionnels, il ne saurait être fait droit à la demande d’un salarié ne l’ayant pas respecté. Il appartenait donc à M. X de réclamer les frais auxquels il estimait pouvoir prétendre selon les modalités prévues au livret d’accueil sous peine d’être perdus.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. X sera aussi débouté de cette demande.
- sur le surplus
L’intimé, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. J X de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne M. J X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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