Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 6 août 2024, n° 21/03123
TJ Lyon 6 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une délégation de paiement

    Le Tribunal a jugé que la délégation de paiement était valable et que la S.C.C.V. ne pouvait pas opposer d'exception à la société ECT, qui avait exécuté ses obligations.

  • Rejeté
    Non contestation de l'exécution des missions

    Le Tribunal a rejeté cet argument, affirmant que les paiements à la société TIDL n'étaient pas libératoires à l'égard de la société ECT, qui avait droit au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux indemnités forfaitaires et intérêts

    Le Tribunal a jugé que la société ECT avait droit aux indemnités forfaitaires et aux intérêts en raison du non-paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le Tribunal a condamné la S.C.C.V. aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le Tribunal a jugé équitable de condamner la S.C.C.V. à verser une somme à la société ECT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 6 août 2024, n° 21/03123
Numéro(s) : 21/03123
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

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