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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 6 août 2024, n° 21/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/03123 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3A3
Jugement du 06 Août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Timo RAINIO – 1881
Me Hélène TOURNIAIRE – 2100
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Août 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVIRO – CONSEIL ET TRAVAUX (ECT),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. LES JARDINS COUTURIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mickaël BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Suivant contrat du 08 janvier 2019, la SCCV LES JARDINS COUTURIER, maître d’ouvrage, a conclu avec la société AXONE un marché privé de travaux portant sur la construction de vingt logements au [Adresse 1].
La société AXONE a fait appel à divers sous-traitants dont la société TIDL, suivant contrat de sous-traitance du 28 février 2019, qui avait en charge les travaux « terrassement du lot 01 et VPP du lot 02 » pour un montant total de 198.705 euros HT. La société TIDL a eu recours à des fournisseurs dont la société ECT qui avait en charge le transport et stockage en sites adaptés de terres inertes et impactées.
Dans ce cadre, la SCCV a signé deux délégations de paiement, par lesquelles elle s’engage à payer les sommes dues au sous-traitant de la société AXONE, la société TIDL et à celui de la société TIDL, la société ETC.
Sur présentation de deux situations, la SCCV a procédé à deux règlements (situations n°3 et 4) au profit de la société TIDL, à raison de 81.235,46 € et 45.299,33 €, soit un total de 126.534,79 euros.
La société AXONE a informé la SCCV d’une erreur dans les règlements adressés à la société TIDL, le montant dû au titre des situations n°3 et 4 ne devant être que de 56.370,02 €, le solde, soit 70.164,77 € devant être réglé au profit de fournisseurs en application des délégations de paiement, dont ECT pour des montants de 15.981,60 € et 19.303,62 € au titre des situations 3 et 4.
La SCCV n’a reçu aucun remboursement de trop perçu de la part de la société TIDL malgré une demande en restitution.
La société ECT a sollicité la SCCV en paiement de la somme de 48.191,58 euros et a confié à la société AGIR RECOUVREMENT le recouvrement de sa créance.
Par ordonnance en injonction de payer signifiée à la SCCV le 15 avril 2021, le Tribunal, saisi sur requête de la société AGIR RECOUVREMENT, a condamné la SCCV au paiement de la somme 48.191,58 en principal avec intérêts au taux légal, outre 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 137,15 € au titre des dépens.
Suivant courrier du 16 avril 2021, la SCCV a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société ENVIRO-CONSEIL ET TRAVAUX (ECT) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil :
— Débouter la SCCV de toutes ses demandes,
— Constater que la créance de la société ECT n’est pas contestable,
— Condamner la SCCV à lui payer les sommes de :
48.191,58 € en principal,200 € d’indemnités forfaitaires de l’article L441-6 du Code de commerce,1.905,05 € d’intérêts contractuels,35,46 € d’intérêts légaux à parfaire,- Condamner la SCCV à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la SCCV LES JARDINS COUTURIER sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1336, 1338, 1339 et 1342 du Code civil ; 1103 du Code civil ; 1343-5 du Code civil :
A titre principal,
— Débouter la société ECT de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Limiter les sommes dues en principal à 35.285,23 au lieu de 48.191,58 euros,
— Accorder un échéancier de deux ans à la SCCV pour s’acquitter du règlement des sommes qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner la société ECT au paiement de la somme de 2.000 euros à la société LES JARDINS COUTURIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 novembre 2023.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement en exécution de la délégation de paiement
Au soutien de sa demande, la société ECT fait valoir qu’au titre de la mission qui lui avait été confiée par la société TIDL, titulaire d’un marché conclu avec la SCCV, une délégation de paiement a été conclue entre la société TIDL (délégant), la SCCV (déléguée) et elle-même (délégataire), en application de laquelle la SCCV lui reste redevable des sommes correspondant aux missions qu’elle a effectivement réalisées. A ce titre, elle soutient qu’aucune exception ne saurait lui être opposée dès lors qu’il s’agit d’une délégation certaine dont l’exécution est étrangère à toute autre obligation préexistante.
En réponse, la SCCV fait valoir que la délégation conclue au profit de la société ECT (n°2) avec la société TIDL n’est pas indépendante de celle conclue au profit de TIDL (n°1) avec la société AXONE et qu’ainsi, la délégation de paiement n°2 n’existe qu’en raison de la préexistence de la délégation de paiement n°1 qui fonde la dette de la SCCV à l’égard de la société TIDL. Par suite, elle estime que l’abandon de chantier par la société TIDL a mis fin à toutes obligations tirées de la délégation n°1 et incidemment de la délégation n°2.
En outre, la SCCV fait valoir que la délégation de paiement n’équivaut pas à une subrogation et qu’ainsi, les paiements qu’elle a effectués directement entre les mains de la société TIDL, y compris ceux qui ne lui étaient pas initialement destinés, l’ont libérée à l’égard de la société ECT et ont entrainé la caducité de la délégation.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
En application de l’article 1338 du Code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°2 de la SCCV qu’une délégation de paiement imparfaite a été conclue entre elle, ès qualités de délégué, la société TIDL, ès qualités de délégant et la société ECT, ès qualités de délégataire, en ce que l’article 6 précise expressément que « la présente délégation n’emporte pas novation ».
Ainsi, rappelant que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant, et relevant que l’exécution de ses missions par la société ECT n’est nullement contestée par la SCCV qui assume en avoir réglé le montant à la société TIDL sans que ce paiement ne soit libératoire à l’égard de la société ECT, il en résulte qu’en application de la délégation n°2 et considération prise, d’une part, des situations de travaux produites par la société ECT à l’entête de la société TIDL (pièce 9) et, d’autre part, des factures portant mention « bon pour paiement » de la société TIDL (pièce 3) dont le règlement n’est nullement justifié, que la société ECT est en droit de réclamer les sommes dues, tant à la société TIDL qu’à la SCCV, sans que cette dernière ne puisse lui opposer le versement desdites sommes directement auprès de la société TIDL alors qu’elle s’était engagée à les verser directement entre les mains de la société ETC.
En conséquence, la SCCV sera condamnée à payer à la société ECT la somme de 48.191,58 € – 1.501,44 (la facture du 31 août 2019 ne portant pas mention bon pour paiement de la société TIDL) = 46.690,14 € en principal, outre 160 € d’indemnités forfaitaires (soit 40 € par facture impayée), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune date particulière n’étant visée aux conclusions de la demanderesse qui ne s’explique nullement sur le montant qu’elle sollicite.
A l’inverse, la demande d’intérêts contractuels fondée sur les conditions générales de vente, non produites aux débats, ne saurait donner lieu à une quelconque condamnation et sera en conséquence rejetée.
Enfin, au regard du délai écoulé entre l’exécution de ses obligations par la société ECT et les mises en demeure qu’elle a adressées à la SCCV, il n’apparait pas justifié d’accorder des délais de paiement supplémentaires à cette dernière dont la situation financière n’est pas justifiée, la seule production d’une injonction de payer et d’une mise en demeure relatives à d’autres créanciers ne pouvant suffire à motiver une décision contraire.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS COUTURIERS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS COUTURIERS sera condamnée à payer à la société ECT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS COUTURIER à payer à la société ENVIRO-CONSEIL ET TRAVAUX les sommes de :
— 46.690,14 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 160 € d’indemnités forfaitaires,
— 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS COUTURIER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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